Loi sur les activités associées aux paiements de détail (L.C. 2021, ch. 23, art. 177)
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Loi à jour 2024-10-30
PARTIE 1Banque et ministre
Note marginale :Mission
12 (1) La Banque a pour mission, sous le régime de la présente loi :
a) de superviser les fournisseurs de services de paiement qui exécutent une activité associée aux paiements de détail pour vérifier s’ils se conforment à la présente loi;
b) d’inciter ces fournisseurs à se doter de politiques et de procédures leur permettant d’exécuter leurs obligations sous le régime de la présente loi;
c) de surveiller et d’évaluer les tendances et les enjeux relatifs aux activités associées aux paiements de détail.
Note marginale :Obligation de la Banque
(2) Dans la réalisation de cette mission, la Banque tient compte de l’efficacité des services de paiement et des intérêts des utilisateurs finaux.
Note marginale :Accords et ententes
13 Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, la Banque peut conclure des accords ou ententes avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation.
Note marginale :Lignes directrices de la Banque
14 (1) La Banque peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application de la présente loi, à l’exception des dispositions mentionnées au paragraphe (2).
Note marginale :Lignes directrices du ministre
(2) Le ministre peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application des articles 32 à 47, 72 à 75, 96 et 98.
Note marginale :Délégation des attributions du gouverneur
15 (1) Le gouverneur peut déléguer à un cadre de la Banque les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Avis de délégation
(2) Si des attributions sont déléguées par le gouverneur, la Banque fait publier dans la Gazette du Canada un avis qui contient les renseignements suivants :
a) le titre du poste du cadre à qui les attributions sont déléguées;
b) les attributions qui sont déléguées;
c) la date de prise d’effet de la délégation.
Note marginale :Avis de révocation de délégation
(3) Si le gouverneur révoque une délégation, la Banque fait publier dans la Gazette du Canada un avis qui contient la date de cessation d’effet de la délégation.
Note marginale :Moment de la publication
(4) L’avis prévu aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, est publié avant la date à laquelle la délégation prend effet ou cesse d’avoir effet.
Note marginale :Immunité judiciaire : Banque
16 (1) Sa Majesté du chef du Canada, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque et toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
Note marginale :Immunité judiciaire : ministre
(2) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et toute personne ou autorité administrative agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
PARTIE 2Mesures opérationnelles et financières
Gestion des risques opérationnels et réponse aux incidents
Note marginale :Cadre
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
17 (1) Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail est tenu en vue d’identifier et d’atténuer les risques opérationnels et de répondre aux incidents, d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir, conformément aux règlements, un cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents qui remplit les exigences prévues par règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Évaluation par la Banque
(2) La Banque ou la personne qu’elle désigne peut évaluer le cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents, ou toute partie de celui-ci, du fournisseur de services de paiement. La Banque peut fournir à ce dernier une liste de mesures correctives qu’elle estime indiquées.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Assistance
(3) Le fournisseur de services de paiement est tenu de prêter à la Banque ou à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de procéder à l’évaluation prévue au paragraphe (2) et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
Note marginale :Obligation d’aviser la Banque
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
18 (1) Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail qui a connaissance d’un incident ayant des répercussions importantes sur une personne physique ou une entité ci-après en avise sans délai cette personne ou cette entité ainsi que la Banque :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’utilisateur final;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le fournisseur de services de paiement concerné qui exécute une activité associée aux paiements de détail, que la présente loi s’applique ou non à lui;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la chambre de compensation du système de compensation et de règlement — au sens donné à ces expressions à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements — qui a été désigné en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Modalités et contenu de l’avis
(2) L’avis est établi selon les modalités prévues par règlement et contient les renseignements réglementaires.
Note marginale :Avis de suivi
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
19 (1) La Banque peut, par arrêté, demander au fournisseur de services de paiement qui a donné un avis conformément à l’article 18 de donner tout avis de suivi qu’elle estime pertinent.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté précise les destinataires de l’avis, les modalités — notamment de temps — de sa communication et les renseignements qu’il doit contenir.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Caractère contraignant de l’ordonnance
(3) Le fournisseur de services de paiement est tenu de se conformer à l’arrêté.
Protection des fonds
Note marginale :Compte en fiducie ou en fidéicommis
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
20 (1) Lorsqu’il exécute l’activité associée aux paiements de détail consistant à détenir des fonds d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par ce dernier ou transférés à une personne physique ou à une entité, le fournisseur de services de paiement :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) soit les détient en fiducie ou en fidéicommis dans un compte en fiducie ou en fidéicommis qui n’est utilisé qu’à cette fin;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit les détient dans un compte ou de la manière prévus par règlement et prend toute mesure prévue par règlement relativement aux fonds, au compte ou à la manière;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) soit les détient dans un compte qui n’est utilisé qu’à cette fin et détient à leur égard une assurance ou une garantie dont la valeur est égale ou supérieure à la somme des fonds détenus.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception : garantie ou assurance provinciale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des fonds des utilisateurs finaux détenus par un fournisseur de services de paiement dans une province si ce dernier accepte les dépôts qui sont assurés ou garantis au titre d’une loi de cette province et que ces fonds sont des dépôts assurés ou garantis au titre de cette loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Aucun droit à la compensation
(3) Aucun droit à la compensation ne peut être exercé par la personne physique ou l’entité qui tient le compte visé aux alinéas (1)a), b) ou c) à l’égard des fonds qui y sont détenus.
Fourniture de renseignements
Note marginale :Rapport annuel
21 Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail présente à la Banque, selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement, un rapport annuel qui contient :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les renseignements réglementaires concernant son cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les renseignements réglementaires concernant tout compte visé au paragraphe 20(1) et l’assurance ou la garantie visée à l’alinéa 20(1)c);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les renseignements réglementaires concernant la détention de fonds des utilisateurs finaux pour l’application du paragraphe 20(1) et tout règlement d’application de ce paragraphe;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Avis : changement important ou activité nouvelle
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
22 (1) Avant que le fournisseur de services de paiement apporte un changement important à la manière dont il exécute une activité associée aux paiements de détail ou qu’il en exécute une nouvelle, il en avise la Banque selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement et inclut, dans l’avis, les renseignements réglementaires.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Changement important
(2) Pour l’application du paragraphe (1), constitue un changement important le changement dont on peut raisonnablement prévoir qu’il aura un effet important sur les risques opérationnels ou sur la manière dont les fonds des utilisateurs finaux sont protégés.
PARTIE 3Enregistrement
Dispositions générales
Note marginale :Enregistrement obligatoire
23 Le fournisseur de services de paiement est tenu d’être enregistré auprès de la Banque avant d’exécuter une activité associée aux paiements de détail.
Note marginale :Nouvelle demande : acquisition de contrôle
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
24 (1) Si une personne physique ou une entité prévoit acquérir le contrôle d’un fournisseur de services de paiement enregistré, celui-ci doit, avant l’acquisition, présenter une nouvelle demande d’enregistrement qui tient compte de l’acquisition prévue et être enregistré.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Nouvelle demande : autre changement
(2) S’il prévoit effectuer un changement prévu par règlement, le fournisseur de services de paiement enregistré doit, avant de l’effectuer, présenter une nouvelle demande d’enregistrement qui tient compte de l’acquisition prévue et être enregistré.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’acquisition prévue aurait pour effet, aux termes des articles 9 ou 10, de soustraire le fournisseur de services de paiement enregistré à l’application de la présente loi à compter de la date de prise d’effet de cette acquisition.
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