Loi sur les activités associées aux paiements de détail (L.C. 2021, ch. 23, art. 177)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les activités associées aux paiements de détail (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les activités associées aux paiements de détail [193 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les activités associées aux paiements de détail [423 KB]
Loi à jour 2025-10-14; dernière modification 2025-09-08 Versions antérieures
PARTIE 5Exécution et contrôle d’application
Pouvoirs de la Banque
Note marginale :Demande de renseignements : fournisseur de services de paiement
65 (1) La Banque peut, par écrit, demander à un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi ou à la réalisation de sa mission au titre de cette loi.
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) Le fournisseur de services de paiement est tenu de donner suite à la demande.
Note marginale :Demande de renseignements : personne physique ou entité
66 (1) Afin de vérifier le respect de la présente loi, la Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou une entité est un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, lui demander par écrit de lui fournir les renseignements dont elle a besoin pour statuer sur la question.
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande dans le délai prévu par règlement.
Note marginale :Vérification spéciale
67 (1) Le Banque peut, si elle l’estime nécessaire à la vérification du respect de la présente loi, faire procéder à une vérification spéciale d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, selon les conditions qu’elle estime indiquées, et nommer à cette fin une personne physique ou une entité.
Note marginale :Assistance
(2) Le fournisseur de services de paiement est tenu de prêter à la personne physique ou à l’entité nommée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de procéder à la vérification spéciale et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
Note marginale :Rapport à la Banque
(3) Le fournisseur de services de paiement fournit les résultats de la vérification spéciale à la Banque.
Note marginale :Frais
(4) Les frais engagés relativement à la vérification spéciale sont à la charge du fournisseur de services de paiement.
Note marginale :Désignation
68 Le gouverneur peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles 69 et 70.
Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée
69 (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail afin de vérifier le respect de la présente loi et, à cette fin, elle peut :
a) entrer dans tout lieu, autre qu’une maison d’habitation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de la présente loi;
b) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.
Note marginale :Assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée, dans l’exercice de ses fonctions, toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
70 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 69(1)a);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Transaction
71 La Banque peut conclure une transaction avec un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ce dernier de la présente loi.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Désignation
72 Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles 73 à 75.
Note marginale :Demande de renseignements : personne physique ou entité
73 (1) La personne autorisée peut, par écrit, demander à une personne physique ou une entité de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d’un engagement pris au titre de l’article 42 ou d’une condition imposée au titre de l’article 43.
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande.
Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée
74 (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités d’une personne physique ou d’une entité afin de vérifier le respect de tout engagement pris au titre de l’article 42 ou de toute condition imposée au titre de l’article 43 et, à cette fin, elle peut :
a) entrer dans tout lieu, autre qu’une maison d’habitation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de l’engagement ou de la condition;
b) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.
Note marginale :Assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée, dans l’exercice de ses fonctions, toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
75 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 74(1)a);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de l’engagement ou de la condition;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Sanctions administratives pécuniaires
Procès-verbaux et transactions
Note marginale :Violation
76 (1) Toute contravention désignée en vertu des alinéas 101(1)h) ou j) constitue une violation exposant son auteur à une sanction dont le montant est établi en vertu des alinéas 101(1)k) ou l).
Note marginale :Fournisseur de services de paiement
(2) La Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par le fournisseur de services de paiement :
a) soit dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier;
b) soit dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier avec une offre de réduire de moitié la sanction mentionnée au procès-verbal s’il accepte de conclure avec elle une transaction visant l’observation de la disposition enfreinte.
Note marginale :Autre personne physique ou entité
(3) Elle peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne physique ou une entité, autre qu’un fournisseur de services de paiement, dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.
Note marginale :But de la sanction
(4) L’infliction de la sanction ne vise pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
77 (1) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :
a) le montant de la sanction à payer;
b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la sanction, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation ou à la sanction, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut prévoir la Banque —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction par la Banque.
Note marginale :Description abrégée
(2) La Banque peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.
Note marginale :Erreur ou omission
(3) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, elle peut, durant la période visée à l’alinéa (1)b), en faire signifier à l’intéressé une version corrigée.
Note marginale :Paiement de la sanction
78 (1) Le paiement de la sanction en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentation d’observations au gouverneur
(2) Si des observations sont présentées conformément au procès-verbal, le gouverneur décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé à l’égard de la violation. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 101(1)k) ou l), imposer la sanction mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’en imposer aucune.
Note marginale :Omission de payer ou de présenter des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction mentionnée au procès-verbal par la Banque.
Note marginale :Avis de décision et droit d’appel
(4) La Banque fait signifier à l’intéressé la décision rendue au titre du paragraphe (2) ou la sanction appliquée au titre du paragraphe (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 84(1).
Note marginale :Transaction
79 (1) Dans les cas où elle offre de conclure une transaction en vertu de l’alinéa 76(2)b), la Banque y précise la disposition enfreinte et l’obligation pour le fournisseur de services de paiement de s’y conformer ainsi que le délai, les conditions de l’exécution de la transaction et le montant de la sanction réduite que ce dernier aura à payer s’il conclut la transaction.
Note marginale :Refus de conclure la transaction
(2) Le fournisseur de services de paiement a trente jours après la réception du procès-verbal pour accepter la transaction et payer la sanction réduite, faute de quoi il est réputé avoir refusé la transaction, la sanction mentionnée au procès-verbal étant dès lors rétablie.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Si elle est convaincue que le fournisseur de services de paiement ne peut exécuter la transaction dans le délai imparti pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Banque peut proroger celui-ci.
Note marginale :Commission réputée de la violation
80 Le fournisseur de services de paiement qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 76(2)b) est réputé avoir commis la violation en cause.
Note marginale :Exécution de la transaction
81 Lorsqu’elle est d’avis que le fournisseur de services de paiement a exécuté la transaction, la Banque lui signifie un avis en ce sens. Aucune autre procédure ne peut dès lors être intentée contre lui pour la même violation.
Note marginale :Inexécution de la transaction
82 (1) Lorsqu’elle est d’avis que la transaction n’a pas été exécutée, la Banque peut faire signifier au fournisseur de services de paiement un avis de défaut l’informant qu’il doit payer :
a) d’une part, la différence entre le montant de la sanction mentionnée au procès-verbal et toute partie de la sanction réduite déjà payée dans le cadre de la transaction;
b) d’autre part, la sanction additionnelle prévue par règlement.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) Sont indiquées dans l’avis la date limite de la présentation d’une éventuelle demande de révision, à savoir trente jours après la signification de l’avis, et les autres modalités de présentation de la demande.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(3) Sur signification de l’avis, le fournisseur de services de paiement perd tout droit à la compensation pour les sommes déboursées dans le cadre de la transaction.
Note marginale :Demande de révision
83 (1) Le fournisseur de services de paiement à qui un avis de défaut a été signifié peut faire réviser la décision rendue par la Banque au titre de ce paragraphe en présentant une demande à cet effet au gouverneur au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par la Banque.
Note marginale :Décision
(2) Le gouverneur peut confirmer la décision de la Banque ou conclure que le fournisseur de services de paiement a exécuté la transaction.
Note marginale :Omission de payer ou de présenter une demande de révision
(3) Si la faculté mentionnée dans l’avis de défaut n’est pas exercée dans le délai imparti, la transaction est réputée non exécutée et le fournisseur de services de paiement est tenu de payer les sommes mentionnées dans l’avis de défaut sans délai.
Note marginale :Avis de décision
(4) La Banque fait signifier au fournisseur de services de paiement la décision du gouverneur et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 84(1).
Détails de la page
- Date de modification :