Loi sur les activités associées aux paiements de détail (L.C. 2021, ch. 23, art. 177)
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Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-09-08 Versions antérieures
PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Procès-verbaux et transactions (suite)
Note marginale :Droit d’appel
84 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue au titre des paragraphes 78(2) ou 83(2), selon le cas, dans les trente jours suivant la signification ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Note marginale :Appel : défaut de signification de décision
(2) Faute par la Banque de faire signifier la décision en application du paragraphe 78(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation des observations au titre du paragraphe 78(2), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la sanction mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Appel : défaut de signification de décision
(3) Faute par la Banque de faire signifier la décision en application du paragraphe 83(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision prévue au paragraphe 83(1), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale des sommes mentionnées dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1). Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(4) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 101(1)k) ou l), modifie la décision.
Règles propres aux violations
Note marginale :Nature de la violation
85 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prise de précautions
86 (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
Note marginale :Responsabilité
87 La personne physique ou l’entité est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi, de son mandat ou de son contrat, par un employé, un mandataire ou un tiers fournisseur de services, que l’auteur de la violation soit ou non connu.
Recouvrement des créances
Note marginale :Créances de Sa Majesté
88 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :
a) le montant de la sanction mentionné au procès-verbal, à compter de la date d’expiration du délai qui y est prévu, sauf en cas de présentation d’observations, de conclusion d’une transaction ou d’appel;
b) s’il y a présentation d’observations, le montant de la sanction imposée par le gouverneur, à compter de la date qu’il précise ou de la date de la décision;
c) la somme à payer aux termes de la transaction, à compter de la date de la transaction ou de la date qui y est précisée;
d) le montant de la somme mentionné dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans l’avis, sauf en cas de présentation d’une demande en révision au titre du paragraphe 83(1);
e) s’il y a présentation d’une demande en révision au titre du paragraphe 83(1) et que le gouverneur confirme la décision de la Banque, le montant de la somme mentionné dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1), à compter de la date précisée par le gouverneur ou, à défaut, de la date de la décision du gouverneur, sauf en cas d’appel;
f) le montant de la sanction fixé par la Cour fédérale au titre du paragraphe 84(4), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans la décision ou de la date qui y est précisée;
g) le montant des frais visés au paragraphe (3).
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).
Note marginale :Responsabilité
(3) La personne physique ou l’entité qui est redevable au titre de l’un des alinéas (1)a) à f) est tenue de payer les frais engagés en vue du recouvrement des sommes qui y sont prévues.
Note marginale :Receveur général
(4) Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
89 (1) Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 88(1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Dispositions générales
Note marginale :Prescription
90 Le procès-verbal ne peut être dressé après le deuxième anniversaire de la date à laquelle la Banque a eu connaissance des faits reprochés.
Note marginale :Attestation de la Banque
91 Tout document apparemment délivré par la Banque et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Admissibilité
92 Dans les procédures en violation, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 76(2), la décision apparemment signifiée en vertu des paragraphes 78(4) ou 83(4), l’avis de défaut apparemment signifié en vertu du paragraphe 82(1) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 89(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Publication
93 (1) Dès que possible après qu’un fournisseur de services de paiement est réputé, au titre des paragraphes 78(1) ou (3), avoir commis une violation ou après qu’une décision portant qu’il a commis une violation lui a été signifiée au titre du paragraphe 78(4), la Banque rend publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de toute sanction imposée.
Note marginale :Motifs
(2) Lorsqu’elle rend publique la nature de la violation, la Banque peut inclure les motifs de sa décision de dresser le procès-verbal et de toute autre décision connexe, y compris les faits, l’analyse et les considérations utiles.
Arrêtés de conformité
Note marginale :Arrêté du gouverneur
94 (1) S’il estime qu’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail commet ou s’apprête à commettre un acte qui pourrait avoir des conséquences négatives importantes sur une personne physique ou une entité visée au paragraphe (2), le gouverneur peut, par arrêté, l’enjoindre :
a) d’y mettre un terme ou de s’en abstenir;
b) de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Note marginale :Personnes physiques et entités
(2) Sont des personnes physiques ou des entités visées :
a) l’utilisateur final;
b) le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, que la présente loi s’applique ou non à lui;
c) une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement — au sens donné à ces expressions à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements — qui a été désigné en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.
Note marginale :Observations
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur ne peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (1) sans donner au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Arrêté temporaire
(4) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le gouverneur peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.
Note marginale :Durée d’effet
(5) L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le gouverneur avise le fournisseur de services de paiement qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.
Note marginale :Exécution judiciaire
95 (1) En cas de contravention à une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 94(1) ou (4), le gouverneur peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l’intéressé en faute à mettre fin à la contravention ou à respecter la disposition.
Note marginale :Pouvoirs judiciaires
(2) La juridiction supérieure ou la cour supérieure peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance rendue par la juridiction supérieure ou la cour supérieure peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance qu’elle a rendue.
Sécurité nationale
Note marginale :Arrêté : sécurité nationale
96 (1) S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail qu’il prenne toute mesure ou qu’il s’abstienne de prendre toute mesure liée à l’exécution de cette activité.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Arrêté temporaire
(3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.
Note marginale :Durée d’effet
(4) L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le ministre avise le fournisseur de services de paiement qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.
Note marginale :Copie à la Banque
97 Le ministre fournit à la Banque une copie de tout arrêté pris en vertu des paragraphes 96(1) ou (3), qui, à son tour et dès que possible, en fournit copie à la personne physique ou à l’entité concernée.
Note marginale :Exécution judiciaire
98 (1) En cas de non-respect d’un engagement pris au titre de l’article 42, d’une condition imposée au titre de l’article 43 ou d’un arrêté pris au titre de l’article 96, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l’intéressé à respecter l’engagement, la condition ou l’arrêté.
Note marginale :Pouvoirs judiciaires
(2) La cour supérieure peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquées.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance rendue par la cour supérieure peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de cette cour.
PARTIE 6Cotisations
Note marginale :Détermination de la Banque
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
99 (1) Avant le 30 septembre de chaque année, la Banque détermine le montant total des frais qui ont été engagés par elle pendant l’année civile précédente dans le cadre de l’exécution de la présente loi et en déduit les droits d’enregistrement qui lui ont été versés pendant cette année civile.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Pour l’application du présent article, le montant est irrévocable.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Cotisation
(3) Dès que possible après la détermination du montant, la Banque impose à chaque fournisseur de services de paiement enregistré une cotisation sur le montant total des frais, selon les limites et les modalités prévues par règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour tout fournisseur de services de paiement enregistré.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Caractère obligatoire
(5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie le fournisseur de services de paiement enregistré.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Recouvrement
(6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Intérêt
(7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Note marginale :Demande de renseignements
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
100 (1) La Banque peut, par écrit, demander à un fournisseur de services de paiement enregistré de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’application des paragraphes 99(3) ou (4).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) Le fournisseur de services de paiement est tenu de donner suite à la demande.
PARTIE 7Règlements
Note marginale :Règlements
101 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) concernant les cadres de gestion des risques et de réponse aux incidents;
b) concernant le compte visé aux alinéas 20(1)a) ou c) et l’assurance ou la garantie visée à l’alinéa 20(1)c);
c) concernant la détention des fonds des utilisateurs finaux par les fournisseurs de services de paiement visés au paragraphe 20(1) et les mesures qu’ils doivent prendre afin que ces fonds ou le produit de l’assurance ou de la garantie visée à l’alinéa 20(1)c) soient payables aux utilisateurs finaux en cas de faillite ou autre événement précisé;
d) concernant la fourniture de renseignements relatifs à la détention des fonds d’un utilisateur final auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
e) concernant l’acquisition de contrôle pour l’application de l’article 24;
f) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe 64(1) peuvent servir de preuve;
g) interdisant ou restreignant la communication par les fournisseurs de services de paiement des renseignements visés au paragraphe 64(1);
h) désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements;
i) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves ou assimilant une série de violations mineures à une violation grave ou très grave ou une série de violations graves à une violation très grave;
j) désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à une transaction conclue en vertu de l’article 71;
k) établissant le montant, notamment par barème, des sanctions applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser dix millions de dollars;
l) si le montant d’une sanction est établi par barème en vertu de l’alinéa k), prévoyant la méthode de l’établissement de ce montant, y compris les critères dont il faut tenir compte;
m) prévoyant la sanction additionnelle à payer visée à l’alinéa 82(1)b);
n) concernant, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés par la partie 5;
o) concernant la tenue et la conservation des documents;
p) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Droits d’enregistrement
(2) Pour l’application du paragraphe 29(2), les droits d’enregistrement sont prévus par règlement lorsque la méthode pour les établir est prévue par règlement.
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