Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION ECalcul de l’impôt (suite)

SOUS-SECTION CRègles applicables à tous les contribuables (suite)

 [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 80]

SECTION E.1Impôt minimum

Note marginale :Assujettissement à l’impôt minimum

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe 120.4(3) et de l’article 127.55, lorsque l’impôt payable par un particulier, calculé selon la section E compte non tenu de l’article 120, pour une année d’imposition est inférieur à l’excédent visé à l’alinéa a) concernant le particulier pour l’année, l’impôt payable par celui-ci pour l’année en vertu de la présente partie est égal à la somme des montants suivants :

  • a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

    • (i) l’impôt minimum applicable au particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.51,

    • (ii) le crédit spécial pour impôts étrangers du particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.54;

  • b) le montant éventuel à ajouter, en application de l’article 120, à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.5
  • 1998, ch. 19, art. 149
  • 2000, ch. 19, art. 37

Note marginale :Taux de l’impôt minimum

 L’impôt minimum applicable à un particulier pour une année d’imposition est le montant calculé selon la formule suivante :

A(B - C) - D

où :

A
représente 20,5 %;
B
le revenu imposable modifié du particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.52;
C
:
  • a) la première somme pour l’année visée à l’alinéa 117(2)d), dans le cas d’un particulier (sauf une fiducie) ou d’une fiducie admissible pour personne handicapée (au sens du paragraphe 122(3)),

  • b) zéro, dans les autres cas;

D
son crédit d’impôt minimum de base pour l’année, calculé selon l’article 127.531.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1986, ch. 55, art. 50
  • 1988, ch. 55, art. 111
  • 2014, ch. 39, art. 43
  • 2024, ch. 17, art. 40

Note marginale :Revenu imposable modifié

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu imposable modifié d’un particulier pour une année d’imposition correspond à son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, déterminé pour l’année à supposer que :

    • a) [Abrogé, 1999, ch. 22, art 50(2)]

    • b) le total des montants représentant chacun un montant déductible en application de l’alinéa 20(1)a) ou de l’un des alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à un bien de location — à l’exception d’un montant inclus dans la part qui lui revient d’une perte visée à l’alinéa c.1) — corresponde au total des montants ainsi déductibles par ailleurs ou, s’il est inférieur, à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • (i) le total des montants représentant chacun le revenu du particulier pour l’année provenant de la location d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f),

      • (ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire,

        • (B) le total des montants représentant chacun la perte en capital déductible du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire,

        sur le total des montants représentant chacun la perte du particulier pour l’année provenant de la location d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire — à l’exception d’un montant inclus dans la part qui revient au particulier d’une perte visée à l’alinéa c.1) — calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f);

    • c) le total des montants représentant chacun un montant déductible en application de l’alinéa 20(1)a) ou de l’un des alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à une production cinématographique visée à l’alinéa w) de la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu — à l’exception d’un montant inclus dans la part qui lui revient d’une perte visée à l’alinéa c.1) — corresponde au total des montants ainsi déductibles par ailleurs par le particulier pour l’année ou, s’il est inférieur, à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • (i) le total des montants représentant chacun le revenu du particulier pour l’année provenant de la location d’une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f),

      • (ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de la disposition d’une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire,

        • (B) le total des montants représentant chacun la perte en capital déductible du particulier pour l’année provenant de la disposition d’une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire,

        sur le total des montants représentant chacun la perte du particulier pour l’année provenant d’une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire — à l’exception d’un montant inclus dans la part qui revient au particulier d’une perte visée à l’alinéa c.1) — calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f);

    • c.1) si, au cours de l’exercice d’une société de personnes qui se termine dans l’année (sauf un exercice qui prend fin par l’effet du paragraphe 99(1)), la participation du particulier dans la société de personnes est une participation à laquelle un numéro d’inscription doit être ou a été attribué en application de l’article 237.1 :

      • (i) la part qui lui revient des pertes en capital déductibles de la société de personnes pour l’exercice corresponde au moins élevé des montants suivants :

        • (A) le total des montants représentant chacun :

          • (I) soit la part qui lui revient du gain en capital imposable pour l’exercice provenant de la disposition d’un bien, sauf un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le paragraphe 97(2),

          • (II) soit son gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition de sa participation dans la société de personnes, si le particulier, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’a de participation dans la société de personnes à aucun moment de l’année d’imposition subséquente (autrement que par l’effet des alinéas 98(1)a) ou 98.1(1)a)),

        • (B) la part qui lui revient des pertes en capital déductibles de la société de personnes pour l’exercice,

      • (ii) la part qui lui revient de chaque perte résultant d’une entreprise de la société de personnes pour l’exercice corresponde au moins élevé des montants suivants :

        • (A) la part qui lui revient de la perte,

        • (B) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):

          • (I) le total des montants représentant chacun :

            1 soit la part qui lui revient du gain en capital imposable pour l’exercice provenant de la disposition d’un bien que la société de personnes utilise dans le cadre de l’entreprise, sauf un bien qu’elle a acquis dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le paragraphe 97(2),

            2 soit son gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition de sa participation dans la société de personnes, si le particulier, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’a de participation dans la société de personnes à aucun moment de l’année d’imposition subséquente (autrement que par l’effet des alinéas 98(1)a) ou 98.1(1)a)),

          • (II) le total des montants représentant chacun la part qui lui revient d’une perte en capital déductible pour l’exercice,

      • (iii) la part qui lui revient des pertes résultant de biens de la société de personnes pour l’exercice corresponde au moins élevé des montants suivants :

        • (A) le total des montants suivants :

          • (I) la part qui lui revient des revenus tirés de biens de la société de personnes pour l’exercice,

          • (II) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun :

            1 soit la part qui lui revient du gain en capital imposable pour l’exercice provenant de la disposition d’un bien que la société de personnes détient en vue de tirer un revenu d’un bien, sauf un bien qu’elle a acquis dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le paragraphe 97(2),

            2 soit son gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition de sa participation dans la société de personnes, si le particulier, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’a de participation dans la société de personnes à aucun moment de l’année d’imposition subséquente (autrement que par l’effet des alinéas 98(1)a) ou 98.1(1)a)),

            sur le total des montants représentant chacun la part qui lui revient d’une perte en capital déductible pour l’exercice,

        • (B) la part qui lui revient des pertes résultant de biens de la société de personnes pour l’exercice;

    • c.2) dans le cas où, au cours de l’exercice d’une société de personnes qui se termine dans l’année (sauf un exercice qui prend fin en raison de l’application du paragraphe 99(1)), selon le cas :

      • (i) le particulier est, par rapport à la société de personnes, soit un commanditaire, soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé,

      • (ii) la société de personnes est propriétaire d’un bien de location ou d’une production cinématographique et le particulier en est un associé,

      le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à l’acquisition, par lui, de la participation dans la société de personnes corresponde au moins élevé des montants suivants :

      • (iii) le total des montants ainsi déductibles par ailleurs,

      • (iv) le total des montants représentant chacun la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes pour l’exercice, déterminé en conformité avec le paragraphe 96(1);

    • c.3) le total des montants représentant chacun un montant déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à un bien auquel un numéro d’inscription doit être ou a été attribué en application de l’article 237.1 (à l’exception d’un montant auquel s’applique l’un des alinéas b) à c.2)) soit nul;

    • d) sauf pour les dispositions de biens effectuées avant 1986 ou auxquelles l’article 79 s’applique :

      • (i) la mention de la fraction qui s’applique au particulier pour l’année dans chacun des alinéas 38a) et b) et à l’article 41 soit remplacée par « 1/1 »,

      • (ii) chaque montant qu’une fiducie attribue au particulier pour une année donnée de la fiducie et qui est réputé, en vertu du paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable du particulier pour l’année soit égal à la somme obtenue par la formule suivante :

        A ÷ B

        où :

        A
        représente le montant ainsi réputé être un gain en capital imposable du particulier pour l’année,
        B
        la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée de la fiducie pour laquelle l’attribution est effectuée;
      • (iii) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 271]

    • d.1) pour une disposition à laquelle l’alinéa 38a.1) s’applique, le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal aux 3/10 du gain en capital pour l’année tiré de la disposition du bien si, selon le cas : »;

    • e) le total des montants déductibles selon les articles 65, 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 et selon les paragraphes 29(10) ou (12) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année corresponde aux montants ainsi déductibles par ailleurs ou, s’il est inférieur, au total des montants suivants :

      • (i) son revenu pour l’année tiré de redevances relatives à la production de pétrole, gaz naturel ou minéraux, additionné de la partie de son revenu pour l’année, non tiré de redevances, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à une telle production, calculés l’un et l’autre avant que ces déductions soient faites,

      • (i.1) le revenu du particulier pour l’année, calculé avant que ces déductions soient faites, qui est tiré soit d’un bien visé aux catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit d’un tel bien,

      • (ii) les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 59;

    • e.1) le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à une action accréditive (si le particulier est la personne à laquelle l’action a été émise aux termes d’une convention visée à la définition de action accréditive au paragraphe 66(15)), à un avoir minier canadien ou à un avoir minier étranger corresponde au total des montants ainsi déterminés par ailleurs pour l’année ou, s’il est inférieur, à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants représentant chacun un montant visé aux sous-alinéas e)(i) ou (ii), déterminé compte non tenu des alinéas 20(1)c) à f),

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les articles 65, 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 ou selon les paragraphes 29(10) ou (12) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;

    • f) le paragraphe 82(1) ne comporte pas l’alinéa b);

    • g) le total des montants déductibles selon l’article 104 dans le calcul du revenu d’une fiducie pour l’année soit égal au total des montants suivants :

      • (i) le total des montants ainsi déductibles par ailleurs,

      • (ii) le total des montants représentant chacun :

        • (A) un montant attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(21) pour l’année,

        • (B) la partie d’un gain en capital imposable net de la fiducie qu’il est raisonnable de considérer :

          • (I) soit comme comprise dans un montant inclus, en application du paragraphe 104(13) ou de l’article 105, dans le calcul du revenu pour l’année d’un bénéficiaire non-résident de la fiducie,

          • (II) soit comme versée au cours de l’année par la fiducie, s’il s’agit d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés, à un bénéficiaire du régime;

    • h) les seuls montants déductibles selon les articles 110 à 110.7 dans le calcul, pour l’année, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du particulier soient les montants suivants :

      • (i) les montants déduits en application du paragraphe 110(2),

      • (ii) les 7/5 des montants déduits en application de l’alinéa 110(1)d.01) ou de l’un des paragraphes 110.6(2) et (2.1),

      • (iii) le montant qui serait déductible en application de l’alinéa 110(1)f) si le particulier avait déduit la moitié du montant qu’il a déduit pour l’année en application du sous-alinéa 110(1)f)(v),

      • (iv) la moitié du montant déduit pour l’année en application du paragraphe 110.7(1),

      • (v) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)g);

      • (vi) deux fois le montant déduit en application du paragraphe 110.61(2);

    • h.1) la formule figurant à l’alinéa 110.6(21)a) se lise sans la fraction qui y figure;

    • i) les seuls montants déductibles selon le paragraphe 111(1) dans le calcul, pour l’année, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du particulier soient :

      • (i) pour ce qui est de chacun des alinéas 111(1)a), c), d) et e), la moitié des montants déduits pour l’année en application de ces alinéas ou, s’il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles selon ces alinéas pour l’année dans la mesure où le montant qui serait déductible en vertu de ces alinéas représente la moitié du montant qui aurait été déductible par ailleurs en vertu de ces alinéas et si, à la fois :

        • (A) les alinéas b), c) et e) du présent paragraphe, dans leur version applicable aux années d’imposition qui ont commencé après 1985 et avant 1995, s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une ou plusieurs de ces années,

        • (B) les alinéas b) à c.3), e) et e.1) du présent paragraphe, dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé après 1994 et s’étant terminées avant 2012, s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une de ces années d’imposition,

        • (C) les alinéas b) à c.3), e) et e.1) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une année d’imposition se terminant après 2011,

      • (ii) pour ce qui est de l’alinéa 111(1)b), le total des montants déduits en application de cet alinéa, ou s’il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles en application de cet alinéa si, à la fois :

        • (A) l’alinéa d) du présent paragraphe s’appliquait au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition qui a commencé avant 1995,

        • (B) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe, dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé après 1994 et s’étant terminées avant 2012, s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une de ces années d’imposition,

        • (C) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition se terminant après 2011 et commençant avant 2024,

        • (D) l’alinéa c.1) du présent paragraphe s’appliquait au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition commençant après 2023;

    • j) dans le calcul de son revenu pour l’année le particulier déduise la moitié du montant déduit pour l’année en application :

      • (i) des alinéas 8(1)c) à e), g) à l.2) et p) à t),

      • (ii) des alinéas 20(1)c) à f) relativement à un montant emprunté pour gagner un revenu tiré d’un bien pour l’année, sauf un montant qui est visé aux alinéas b), c), c.2), c.3) ou e.1),

      • (iii) des alinéas 60e), e.1) et g),

      • (iv) des paragraphes 62(1) et (2),

      • (v) des paragraphes 63(1) et (2.2),

      • (vi) de l’article 64.

  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) et du présent paragraphe, tout montant déductible selon une disposition de la présente loi dans le calcul du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice est réputé être déductible par un associé selon cette disposition, jusqu’à concurrence de la part qui lui revient, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice se termine.

  • Note marginale :Associé déterminé d’une société de personnes

    (2.1) L’associé d’une société de personnes au sujet duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il n’est pas un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est un associé est d’éviter l’application du présent article à sa participation dans la société de personnes est réputé, pour l’application de cet article, avoir été un associé déterminé de la société de personnes sans interruption depuis qu’il en est un associé.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bien de location

    bien de location Bien qui est un bien locatif ou un bien de location pour l’application de l’article 1100 du Règlement de l’impôt sur le revenu. (rental or leasing property)

    commanditaire

    commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.4), compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et ». (limited partner)

    immeuble d’habitation

    immeuble d’habitation[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 150(8)]

    production cinématographique

    production cinématographique Bien visé à l’alinéa n) de la catégorie 12 ou à l’alinéa w) de la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (film property)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.52
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 106, ann. VIII, art. 70
  • 1998, ch. 19, art. 35 et 150
  • 1999, ch. 22, art. 50
  • 2001, ch. 17, art. 119
  • 2002, ch. 9, art. 40
  • 2006, ch. 4, art. 75.1
  • 2007, ch. 2, art. 34.1 et 50
  • 2013, ch. 34, art. 271, ch. 40, art. 60
  • 2014, ch. 39, art. 44
  • 2024, ch. 17, art. 41
  • 2024, ch. 17, art. 80
 

Date de modification :