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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION ECalcul de l’impôt (suite)

SOUS-SECTION A.5Crédit canadien pour la formation

Note marginale :Montant demandé

  •  (1) Le particulier qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition, qui produit une déclaration de revenu pour cette année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant n’excédant pas le moins élevé des montants suivants :

    • a) le plafond du montant pour frais de formation qui lui est applicable pour l’année d’imposition;

    • b) 50 % du montant qui serait déductible en application des alinéas 118.5(1)a) ou d) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si, à la fois :

      • (i) la présente loi s’appliquait compte non tenu des paragraphes 118.5(1.2) et (2),

      • (ii) le taux de base pour l’année était de 100 %.

  • Note marginale :Plafond du montant pour frais de formation

    (2) Pour l’application du présent article, le plafond du montant pour frais de formation qui est applicable à un particulier pour une année d’imposition correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) si l’année d’imposition est postérieure à 2019 et si le particulier a atteint l’âge de 26 ans, mais non de 66 ans, avant la fin de l’année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

        A + B − C

        où :

        A
        représente le plafond du montant pour frais de formation qui est applicable au particulier pour l’année d’imposition précédente,
        B
         :
        • (A) 250 $, si, à la fois :

          • (I) le particulier a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédente,

          • (II) le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition précédente,

          • (III) le total des montants suivants est supérieur ou égal à 10 000 $ :

            • 1 le montant qui représenterait le revenu de travail du particulier (au sens du paragraphe 122.7(1)) pour l’année d’imposition précédente, en l’absence de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4),

            • 2 le total des montants dont chacun représente un montant payable au particulier en vertu des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) ou 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi au cours de l’année d’imposition précédente,

            • 3 le montant qui serait compris dans le revenu du particulier par l’effet du sous-alinéa 56(1)a)(vii) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, en l’absence de l’alinéa 81(1)a),

          • (IV) le revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente en vertu de la présente partie n’excède pas le montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)c), rajusté en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition précédente,

        • (B) zéro, dans les autres cas,

        C
        le montant réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à l’année d’imposition précédente,
      • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

        5 000 $ − D

        où :

        D
        représente le total des montants réputés avoir été payés par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à une année d’imposition précédente;
    • b) zéro, dans les autres cas.

  • Note marginale :Effet de la faillite

    (3) Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée :

    • a) malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de cette année civile donnée;

    • b) le revenu de travail et le revenu en vertu de la présente partie du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile donnée sont réputés comprendre son revenu de travail et son revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile donnée.

  • Note marginale :Règles spéciales — décès

    (4) Pour l’application du présent article, en cas de décès d’un particulier au cours d’une année civile :

    • a) le particulier est réputé résider au Canada depuis le moment de son décès jusqu’à la fin de l’année;

    • b) le particulier est réputé avoir le même âge à la fin de l’année que celui qu’il aurait eu s’il avait survécu jusqu’à la fin de l’année;

    • c) toute déclaration de revenu produite par un représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2019, ch. 29, art. 21

SOUS-SECTION A.6Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.

    année d’imposition de la période de rénovation

    année d’imposition de la période de rénovation Année d’imposition dans laquelle prend fin la période de rénovation relativement aux travaux de rénovation admissibles. (renovation period taxation year)

    déclaration de revenu

    déclaration de revenu Relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue à l’un des paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’il est tenu de produire pour l’année ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)

    dépense admissible

    dépense admissible Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée si, à la fois, elle :

    • a) est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles apportés au logement admissible relativement auquel un particulier est un particulier admissible;

    • b) est engagée ou effectuée par le particulier avant la fin de la période de rénovation relativement aux travaux visés à l’alinéa a);

    • c) représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux;

    • d) n’est pas une dépense engagée ou effectuée à l’égard :

      • (i) du coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants,

      • (ii) de l’acquisition d’un appareil électroménager,

      • (iii) de l’acquisition d’un appareil électronique de divertissement,

      • (iv) du coût de travaux ménagers, de surveillance de la sécurité, de travaux de jardinage, de l’entretien extérieur ou d’autres services semblables,

      • (v) du financement du coût relativement aux travaux de rénovation admissibles,

      • (vi) des marchandises ou des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (vii) d’une dépense qui peut raisonnablement être considérée ayant été remboursée. (qualifying expenditure)

    logement admissible

    logement admissible S’entend, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition de la période de rénovation, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds qui est nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

    • a) à un moment donné d’une année d’imposition de la période de rénovation, le particulier déterminé ou un proche admissible de ce dernier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire — que ce soit conjointement avec une autre personne ou autrement — du logement;

    • b) le logement est normalement habité, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, dans les douze mois suivant la fin de la période de rénovation par le particulier déterminé ou un proche admissible de celui-ci. (eligible dwelling)

    logement secondaire

    logement secondaire Un logement autonome qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il compte une entrée privée, une cuisine, une salle de bain et une aire de repos;

    • b) il satisfait aux exigences locales à titre d’habitation secondaire;

    • c) il remplit les conditions prévues par règlement. (secondary unit)

    particulier

    particulier Ne vise pas les fiducies. (individual)

    particulier admissible

    particulier admissible S’entend, relativement à un logement admissible, pour une année d’imposition de la période de rénovation, des personnes suivantes :

    • a) un particulier qui habite ordinairement, ou qui a l’intention de le faire, dans le logement admissible dans les douze mois suivant la fin de la période rénovation relativement à des travaux de rénovation admissibles du logement admissible et qui est :

      • (i) soit un particulier déterminé,

      • (ii) soit l’époux ou le conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) d’un particulier déterminé à un moment donné au cours de l’année d’imposition de la période rénovation,

      • (iii) soit un proche admissible d’un particulier déterminé;

    • b) un particulier qui est, à la fois :

      • (i) un proche admissible d’un particulier déterminé,

      • (ii) le propriétaire du logement admissible ou le bénéficiaire d’une fiducie à qui appartient le logement admissible. (eligible individual)

    particulier déterminé

    particulier déterminé Relativement à une année d’imposition de la période de rénovation, s’entend d’un particulier qui a atteint l’âge de :

    • a) 65 ans avant la fin de l’année d’imposition de la période de rénovation;

    • b) 18 ans avant la fin de cette année d’imposition et à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de la période de rénovation. (qualifying individual)

    période de rénovation

    période de rénovation S’entend, pour des travaux de rénovation admissibles d’un logement admissible, d’une période qui :

    • a) commence au moment où la première dépense admissible est engagée ou effectuée relativement aux travaux de rénovation admissibles;

    • b) prend fin lorsque les travaux de rénovation admissibles sont terminés. (renovation period)

    proche admissible

    proche admissible Est un proche admissible d’un particulier déterminé pour une année d’imposition de la période de rénovation le particulier qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année d’imposition de la période de rénovation;

    • b) il est, à un moment donné au cours de l’année d’imposition de la période de rénovation, un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une soeur, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6). (qualifying relation)

    travaux de rénovation admissibles

    travaux de rénovation admissibles S’entend de travaux de rénovation ou de transformation apportés au logement admissible d’un particulier déterminé qui, à la fois :

    • a) sont des travaux à caractère durable qui font partie intégrante du logement admissible;

    • b) sont effectués afin de permettre au particulier déterminé de résider dans le logement avec un proche admissible du particulier déterminé, en établissant dans le logement un logement secondaire qu’occupera le particulier déterminé ou le proche admissible. (qualifying renovation)

  • Note marginale :Dépense admissible — fiducies

    (2) Pour l’application du présent article, une dépense admissible d’un particulier donné qui est un particulier admissible relativement à un logement admissible comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, relativement au logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au logement admissible, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible dans le cas où, à la fois :

    • a) la dépense serait une dépense admissible du particulier donné si elle avait été engagée ou effectuée par ce dernier;

    • b) la fiducie a avisé le particulier donné du montant des dépenses attribuables au logement admissible.

  • Note marginale :Paiement en trop réputé

    (3) Le particulier admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition de la période de rénovation et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphe dans cette déclaration est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de base pour l’année;
    B
    la moindre des sommes suivantes :
    • a) 50 000 $;

    • b) le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier relativement aux travaux de rénovation admissibles qui ont pris fin au cours de l’année;

    • c) zéro, si le particulier ne résidait pas au Canada tout au long de l’année.

  • Note marginale :Limites

    (4) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

    • a) relativement au particulier déterminé, seul un ensemble de travaux de rénovation admissibles est admis pour l’ensemble des contribuables aux fins d’une déduction en application du paragraphe (3) durant la vie du particulier déterminé;

    • b) une limite de 50 000 $ des dépenses admissibles s’applique à toute réclamation par l’ensemble des contribuables relativement aux mêmes travaux de rénovation admissibles;

    • c) si plus d’un contribuable a droit à la déduction prévue au paragraphe (3) relativement au même particulier déterminé ou aux mêmes travaux de rénovation admissibles et que ces contribuables ne s’entendent pas sur la répartition entre eux du montant à déduire, le ministre peut procéder à la répartition.

  • Note marginale :Effet de la faillite

    (5) Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier admissible devient un failli au cours d’une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier admissible vaut mention de cette année civile.

  • Note marginale :Règle spéciale en cas de décès

    (6) Pour l’application du présent article, si un particulier admissible ou un particulier déterminé décède au cours d’une année civile :

    • a) le défunt est réputé être un résident du Canada du moment de son décès jusqu’à la fin de l’année, si immédiatement avant son décès, le défunt était résident du Canada;

    • b) il est réputé avoir le même âge à la fin de l’année qu’il aurait eu s’il était demeuré vivant;

    • c) il est réputé être l’époux ou conjoint de fait visé d’un autre particulier (appelé « conjoint survivant » au présent alinéa) à la fin de l’année si les faits suivants se vérifient :

      • (i) immédiatement avant son décès, il était l’époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) du conjoint survivant,

      • (ii) le conjoint survivant n’est pas l’époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) d’un autre particulier à la fin de l’année;

    • d) toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.

 

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