Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE XII.3Impôt sur le revenu de placement des assureurs sur la vie (suite)
Note marginale :Impôt payable
211.1 (1) Tout assureur sur la vie est redevable pour chaque année d’imposition d’un impôt, au taux de 15 %, sur son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour l’année.
Note marginale :Revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada
(2) Pour l’application de la présente partie, le revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son revenu de placements en assurance-vie au Canada pour l’année sur le total de ses pertes de placements en assurance-vie au Canada pour les 20 années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces pertes n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour toute année d’imposition antérieure.
Note marginale :Revenu ou perte de placements en assurance-vie au Canada
(3) Pour l’application de la présente partie, le revenu de placements en assurance-vie au Canada et la perte de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition sont respectivement le montant positif et le montant négatif obtenus par la formule suivante :
A + B - C
où :
- A
- représente, sous réserve du paragraphe (4), le total des montants représentant chacun un montant relatif à une responsabilité, une prestation, un risque ou une garantie prévu par une police d’assurance-vie qui est une police d’assurance-vie imposable de l’assureur au cours de l’année, correspondant au produit de la multiplication du taux d’intérêt net applicable à la responsabilité, à la prestation, au risque ou à la garantie pour l’année par la moitié du total des montants suivants :
a) le montant maximal qui serait déterminé selon les alinéas 1401(1)a), c) ou d) du Règlement de l’impôt sur le revenu (à l’exception d’un montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa 1401(1)d)(ii) de ce règlement relativement à une vie invalide) quant à l’assureur pour l’année relativement à la responsabilité, au bénéfice, au risque ou à la garantie si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance,
b) le montant maximal qui serait déterminé selon les alinéas 1401(1)a), c) ou d) du Règlement de l’impôt sur le revenu (à l’exception d’un montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa 1401(1)d)(ii) de ce règlement relativement à une vie invalide) quant à l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à la responsabilité, au bénéfice, au risque ou à la garantie si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance — vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance;
- B
- le total des montants dont chacun est le montant positif ou négatif relatif à une police d’assurance-vie qui était une police d’assurance-vie imposable de l’assureur à un moment de l’année, calculé selon la formule suivante :
D - E
où :
- D
- représente, sous réserve du paragraphe (4), le produit de la multiplication du pourcentage représenté par l’élément A de la formule figurant à la définition de taux d’intérêt net, au paragraphe 211(1), pour l’année par la moitié du total des montants suivants :
a) le montant maximal qui serait déterminé selon l’alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu quant à l’assureur pour l’année relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance,
b) le montant maximal qui serait déterminé selon l’alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu quant à l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance,
- E
- l’excédent éventuel :
a) du total des montants déterminés selon l’élément D à l’égard de l’assureur relativement à la police pour l’année et les années d’imposition précédentes se terminant après 1989,
sur le total des montants suivants :
b) l’ensemble des montants déterminés selon l’élément E à l’égard de l’assureur relativement à la police pour les années d’imposition se terminant avant l’année,
c) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant maximal qui serait déterminé selon l’alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu quant à l’assureur pour l’année relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance,
(ii) le montant maximal qui serait déterminé selon l’alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu quant à l’assureur pour sa dernière année d’imposition 1989 relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance;
- C
- le total des montants dont chacun représente 100 % du montant à inclure dans le calcul du revenu d’un titulaire de police en application de l’article 12.2 ou de l’alinéa 56(1)j) pour lequel l’assureur doit, en vertu d’une disposition réglementaire, préparer une déclaration de renseignements pour l’année civile se terminant au cours de l’année d’imposition ou relativement à une police d’assurance-vie imposable de l’assureur; toutefois :
a) lorsque l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de taux d’intérêt net au paragraphe 211(1) s’applique à une prestation garantie aux termes de la police pour une année d’imposition quelconque, le pourcentage de 100 % est remplacé, pour les années civiles ci-après les pourcentages suivants :
années précédant 1991 : 0 %,
1991 : 5 %,
1992 : 10 %,
1993 : 15 %,
1994 : 20 %,
1995 : 25 %,
1996 : 30 %,
1997 : 35 %,
1998 : 40 %,
1999 : 45 %,
années après 1999 : 50 %;
b) lorsque la police était une police d’assurance-vie garantie existante à un moment après 1989, le pourcentage de 100 % est remplacé, pour les années civiles ci-après, par les pourcentages suivants :
l’année où la police est devenue une police d’assurance-vie imposable de l’assureur : 0 %,
première année suivante : 0 %,
deuxième année suivante : 0 %,
troisième année suivante : 5 %,
quatrième année suivante :10 %,
cinquième année suivante :15 %
sixième année suivante :20 %
septième année suivante :25 %
huitième année suivante :30 %
neuvième année suivante :35 %
dixième année suivante :40 %
onzième année suivante :45 %
douzième année suivante et plus :50 %.
Note marginale :Année d’imposition de moins de 51 semaines
(4) Dans le cas où l’année d’imposition d’un assureur sur la vie compte moins de 51 semaines, la valeur pour l’année des éléments A et D des formules figurant au paragraphe (3) correspond au produit de la multiplication de la valeur de ces éléments, déterminée par ailleurs, par le rapport entre le nombre de jours de l’année, exception faite du 29 février des années bissextiles, et 365.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 172
- 1997, ch. 25, art. 61
- 1998, ch. 19, art. 213
- 2005, ch. 19, art. 46
- 2006, ch. 4, art. 84
Note marginale :Déclaration
211.2 Tout assureur sur la vie doit produire auprès du ministre une déclaration sur son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour une année d’imposition, sur le formulaire prescrit — qui doit contenir une estimation de l’impôt dont l’assureur est redevable en vertu de la présente partie pour l’année —, dans le délai imparti en vertu de l’article 150 pour la production de sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 160
Note marginale :Acomptes provisionnels
211.3 (1) Tout assureur sur la vie est tenu de payer au receveur général pour chacune de ses années d’imposition, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, le douzième du moins élevé des montants suivants :
a) le montant qu’il estime être son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sur une année;
b) son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, calculé sur une année.
Note marginale :Impôt payable annualisé
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et 211.5(2), l’impôt payable en vertu de la présente partie par un assureur sur la vie pour une année d’imposition, calculé sur une année, correspond au résultat du calcul suivant :
(365/A) × B
où :
- A
- représente 365 ou, si l’année compte moins de 357 jours, le nombre de jours de l’année, exception faite du 29 février des années bissextiles;
- B
- l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’assureur pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.3
- 1998, ch. 19, art. 214
Note marginale :Paiement du solde
211.4 Tout assureur sur la vie doit payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, le solde de l’impôt dont il est redevable pour l’année en vertu de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.4
- 2003, ch. 15, art. 127
Note marginale :Dispositions applicables
211.5 (1) L’article 152, le paragraphe 157(2.1), les articles 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2), (2.1), (2.2) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Intérêts sur les acomptes provisionnels
(2) Pour l’application du paragraphe 161(2) et de l’article 163.1 dans le cadre de la présente partie, un assureur sur la vie est réputé, pour une année d’imposition, avoir été redevable, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, d’un acompte provisionnel égal au douzième du moins élevé des montants suivants :
a) son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, calculé sur une année;
b) son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, calculé sur une année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.5
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 173
- 1998, ch. 19, art. 215
PARTIE XII.4Impôt des fiducies pour l’environnement admissible
Note marginale :Définitions
211.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- contrat admissible
contrat admissible Relativement à une fiducie, contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie. (qualifying contract)
- fiducie exclue
fiducie exclue À un moment donné, fiducie qui, selon le cas :
a) concerne, à ce moment, la restauration d’un puits;
b) n’est pas administrée, à ce moment, dans le but de garantir l’exécution des obligations en matière de restauration d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont bénéficiaires de la fiducie;
c) emprunte de l’argent à ce moment;
d) si elle n’est pas visée à l’alinéa e), acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b) ou f) de la définition de placement admissible à l’article 204;
e) si elle est établie après 2011 ou si, ayant été établie avant 2012, elle fait, conjointement avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon la loi admissible ou le contrat admissible qui lui est applicable, un choix qu’elle présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition donnée, afin que les sous-alinéas (i) et (ii) s’appliquent à elle pour l’année donnée et pour les années d’imposition postérieures :
(i) soit acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b), c), c.1), d) ou f) de la définition de placement admissible à l’article 204,
(ii) soit détient, à ce moment, un placement interdit;
f) a présenté au ministre, avant 1998 ou avant avril de l’année suivant celle où un premier apport a été effectué à son profit, un choix afin d’être considérée comme n’ayant jamais été une fiducie pour l’environnement admissible;
g) à un moment antérieur au moment donné mais postérieur à son établissement, n’était pas une fiducie pour l’environnement admissible, selon la version de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) qui s’appliquait à ce moment antérieur. (excluded trust)
- fiducie pour l’environnement admissible
fiducie pour l’environnement admissible Fiducie qui remplit les conditions suivantes :
a) chacun de ses fiduciaires est :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) une société résidant au Canada qui est titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
b) elle est administrée dans l’unique but de financer la restauration d’un site admissible;
c) elle doit ou pourrait devoir être administrée selon :
(i) soit les modalités d’un contrat admissible,
(ii) soit une loi admissible;
d) elle n’est pas une fiducie exclue. (qualifying environmental trust)
- loi admissible
loi admissible Relativement à une fiducie :
a) loi fédérale ou provinciale édictée au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie;
b) si la fiducie est établie après 2011, ordonnance rendue :
(i) par un tribunal constitué en vertu d’une loi visée à l’alinéa a),
(ii) au plus tard le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie. (qualifying law)
- placement interdit
placement interdit Est un placement interdit d’une fiducie à un moment donné le bien qui, à la fois :
a) au moment de son acquisition par la fiducie, était visé à l’un des alinéas c), c.1) ou d) de la définition de placement admissible à l’article 204;
b) a été émis par l’une des entités suivantes :
(i) une personne ou une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,
(ii) une personne liée, ou une société de personnes affiliée, à une personne ou à une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,
(iii) une personne ou société de personnes donnée à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
(A) une autre personne ou société de personnes détient une participation notable, au sens du paragraphe 207.01(4), compte tenu des adaptations nécessaires, dans la personne ou société de personnes donnée,
(B) le détenteur de cette participation notable a fait un apport de biens à la fiducie ou est bénéficiaire de celle-ci. (prohibited investment)
- site admissible
site admissible Relativement à une fiducie, site au Canada qui est ou a été utilisé principalement à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a) l’exploitation d’une mine;
b) l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier;
c) l’entassement de déchets;
d) si la fiducie a été établie après 2011, l’exploitation d’un pipeline. (qualifying site)
- taux d’impôt sur le revenu des FEA
taux d’impôt sur le revenu des FEA Pour une année d’imposition d’une fiducie, l’excédent, exprimé en fraction décimale, du taux visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le taux d’impôt fixé à l’alinéa 123(1)a) pour l’année;
b) le total des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 123.4(1), qui s’appliquerait à la fiducie pour l’année si elle était une société,
(ii) le taux de la déduction d’impôt prévue au paragraphe 124(1) pour l’année. (QET income tax rate)
Note marginale :Assujettissement
(2) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception d’une fiducie qui, à ce moment, est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2), est tenue de payer en vertu de la présente partie pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente son revenu, calculé en vertu de la partie I pour l’année compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) ni des articles 105 à 107;
- B
- le taux d’impôt sur le revenu des FEA pour l’année.
Note marginale :Déclaration
(3) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition est tenue de produire auprès du ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur formulaire prescrit contenant une estimation de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Paiement de l’impôt
(4) Toute fiducie est tenue de payer au receveur général son impôt payable en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Dispositions applicables
(5) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.6
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 173
- 1995, ch. 3, art. 50
- 1998, ch. 19, art. 61
- 2011, ch. 24, art. 69
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