Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION CGains en capital imposables et pertes en capital déductibles (suite)
Note marginale :Bien affecté à plus d’un usage
45 (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
a) un contribuable :
(i) soit qui a acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser en vue de gagner un revenu,
(ii) soit qui a acquis un bien en vue de gagner un revenu et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser à une autre fin,
est réputé :
(iii) avoir disposé de ce bien à ce moment postérieur pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(iv) avoir, aussitôt après, acquis ce bien de nouveau à un coût égal à cette juste valeur marchande;
b) lorsqu’un bien est, depuis son acquisition par un contribuable, utilisé habituellement en partie en vue de gagner un revenu et en partie à une autre fin, le contribuable est réputé avoir acquis, à cette autre fin, la fraction de ce bien représentée par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement à cette autre fin et l’usage total habituel de ce bien, à un coût, pour lui, égal à la même fraction du coût, pour lui, du bien entier; si, dans ce cas, le bien a fait l’objet d’une disposition, le produit de disposition de la fraction du bien réputée avoir été acquise à cette autre fin est réputé égal à la même fraction du produit de disposition du bien entier;
c) lorsque, à un moment donné après l’acquisition d’un bien par un contribuable, le rapport entre l’usage que le contribuable fait habituellement de ce bien en vue de gagner un revenu et l’usage habituel du bien à une autre fin change :
(i) si l’usage habituellement fait du bien à cette autre fin a augmenté, le contribuable est réputé :
(A) avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre l’augmentation de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à cette autre fin et l’usage total habituel du bien,
(B) avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après à un coût égal au produit visé à la division (A),
(ii) si l’usage habituellement fait du bien à cette autre fin a diminué, le contribuable est réputé :
(A) avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre la diminution de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à cette autre fin et l’usage total habituel du bien,
(B) avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après à un coût égal au produit visé à la division (A);
d) pour l’application du présent paragraphe au contribuable ne résidant pas au Canada, la mention « en vue de gagner un revenu » vaut mention de « en vue de tirer un revenu d’une source au Canada ».
Note marginale :Choix en cas de changement d’usage
(2) Pour l’application de la présente sous-section et de l’article 13, si un contribuable fait un choix relativement à tout bien dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie :
a) si le sous-alinéa (1)a)(i) ou l’alinéa 13(7)b) s’appliquait au bien pour l’année d’imposition, il est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu;
b) si le sous-alinéa (1)c)(ii) ou 13(7)d)(i) s’appliquait au bien pour l’année d’imposition, il est réputé ne pas avoir accru l’usage habituel du bien en vue de gagner un revenu par rapport à l’usage habituel du bien à d’autres fins;
c) s’il revient sur le choix relativement au bien dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour une année d’imposition ultérieure :
(i) si l’alinéa a) s’appliquait à lui pour l’année d’imposition, il est réputé avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure,
(ii) si l’alinéa b) s’appliquait à lui pour l’année d’imposition, il est réputé avoir accru l’usage habituel du bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure du montant qui aurait constitué l’augmentation pour l’année d’imposition si ce choix n’avait pas été fait.
Note marginale :Choix d’utiliser un bien comme résidence principale
(3) Malgré les alinéas (1)a) et c), si un contribuable cesse totalement ou partiellement à un moment donné d’utiliser en vue de gagner un revenu un bien qu’il a acquis à cette fin, ou en partie à cette fin, il n’est pas réputé en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau aussitôt après si le bien devient, en tout ou en partie, la résidence principale du contribuable et si le contribuable en fait le choix par avis écrit au ministre au plus tard au premier en date des jours suivants :
a) le 90e jour suivant l’envoi au contribuable d’une demande formelle du ministre de produire ce choix;
b) la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition où il a effectivement disposé du bien.
Note marginale :Choix exclu
(4) Malgré le paragraphe (3), le choix qui y est prévu est réputé ne pas avoir été fait à l’égard d’un bien ayant fait l’objet d’un changement d’usage si un montant a été déduit à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait ou par une fiducie dont le contribuable ou son époux ou conjoint de fait est bénéficiaire, pour une année d’imposition se terminant après 1984 et au plus tard à la date du changement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 45
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 25, ch. 21, art. 18
- 1996, ch. 21, art. 10
- 2000, ch. 12, s. 142
- 2001, ch. 17, art. 30
- 2021, ch. 23, art. 6
Note marginale :Bien à usage personnel
46 (1) Lorsqu’un contribuable a disposé d’un bien à usage personnel lui appartenant (à l’exception d’un bien exclu dont il est disposé dans les circonstances visées au paragraphe 110.1(1) ou aux définitions de total des dons de bienfaisance, total des dons de biens culturels ou total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1)), les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
a) le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, est réputé être le plus élevé des montants suivants : 1 000 $ et le montant calculé par ailleurs comme prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, à ce moment;
b) le produit de disposition du bien est réputé être le plus élevé des montants suivants : 1 000 $ et le produit de disposition du bien, calculé par ailleurs.
Note marginale :Disposition d’une partie de bien
(2) Lorsqu’un contribuable a disposé d’une partie d’un bien à usage personnel lui appartenant (à l’exception d’une partie d’un bien exclu dont il est disposé dans les circonstances visées au paragraphe 110.1(1) ou aux définitions de total des dons de bienfaisance, total des dons de biens culturels ou total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1)) et a conservé une autre partie du bien, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
a) le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition de la partie dont il a ainsi disposé, est réputé être le plus élevé des montants suivants :
(i) le prix de base rajusté à ce moment de cette partie du bien, pour le contribuable, calculé par ailleurs,
(ii) la fraction de 1 000 $ que représente le montant calculé en vertu du sous-alinéa (i) par rapport au prix de base rajusté de tout le bien, pour le contribuable, à ce moment;
b) le produit de disposition de la partie dont il a été ainsi disposé est réputé être le plus élevé des montants suivants :
(i) le produit de disposition calculé par ailleurs,
(ii) le montant calculé en vertu du sous-alinéa a)(ii).
Note marginale :Biens normalement vendus comme un tout
(3) Pour l’application de la présente sous-section, si un certain nombre de biens à usage personnel d’un contribuable qui feraient normalement l’objet d’une seule disposition en cas de disposition de ces biens :
a) d’une part, ont fait l’objet de plus d’une disposition, de manière que tous les biens soient acquis par la même personne ou par un groupe de personnes qui ont des liens de dépendance;
b) d’autre part, avaient, immédiatement avant la première disposition visée à l’alinéa a), une juste valeur marchande totale supérieure à 1 000 $,
ces biens sont réputés être un seul bien à usage personnel et chacune de ces dispositions est réputée être la disposition d’une partie de ce bien.
Note marginale :Diminution de la valeur de biens à usage personnel d’une société, etc.
(4) Lorsqu’il est raisonnable de considérer, en raison d’une diminution de la juste valeur marchande d’un bien à usage personnel quelconque d’une société, une société de personnes ou une fiducie :
a) soit que le gain qu’un contribuable tire éventuellement de la disposition d’une action du capital-actions d’une société, d’un droit relatif à une fiducie ou d’une participation dans une société de personnes, s’est transformé en perte ou est moins élevé que si la diminution ne s’était pas produite;
b) soit que la perte qu’un contribuable peut éventuellement subir du fait de la disposition de l’action ou de la participation visée à l’alinéa a) est plus élevée que ce qu’elle aurait été si la diminution ne s’était pas produite,
le montant du gain ou de la perte, selon le cas, est réputé être le montant qui aurait été obtenu si la diminution ne s’était pas produite.
Note marginale :Bien exclu
(5) Pour l’application du présent article, bien exclu d’un contribuable s’entend d’un bien qu’il a acquis, ou qu’a acquis une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans des circonstances où il est raisonnable de conclure que l’acquisition du bien a trait à un arrangement, un mécanisme, un plan ou un régime dont une autre personne ou une société de personnes fait la promotion et aux termes duquel il est raisonnable de conclure que le bien fera l’objet d’un don auquel s’appliquent le paragraphe 110.1(1) ou les définitions de total des dons de bienfaisance, total des dons de biens culturels ou total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 46
- 2001, ch. 17, art. 31
Note marginale :Biens identiques
47 (1) Lorsque, à un moment donné après 1971, un contribuable qui est propriétaire d’un bien acquis par lui après 1971 ou de plusieurs biens identiques dont chacun a été acquis par lui après 1971 acquiert un ou plusieurs autres biens (appelés « les biens nouvellement acquis » au présent paragraphe) dont chacun est identique à chaque bien acquis antérieurement, pour le calcul, à un moment ultérieur, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques :
a) le contribuable est réputé avoir disposé de chaque bien acquis antérieurement, immédiatement avant le moment donné, pour un produit égal à son prix de base rajusté, pour le contribuable, immédiatement avant le moment donné;
b) le contribuable est réputé avoir acquis chacun de ces biens identiques au moment donné, à un coût égal au quotient de la division :
(i) du total des prix de base rajustés, pour le contribuable, immédiatement avant le moment donné, des biens acquis antérieurement et du coût supporté par lui (déterminé compte non tenu du présent article) des biens nouvellement acquis,
par :
(ii) le nombre de biens identiques appartenant au contribuable immédiatement après le moment donné.
c) le résultat du calcul suivant est à déduire, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant le moment donné, du prix de base rajusté, pour le contribuable, des biens acquis antérieurement,
- B
- le nombre de ces biens identiques appartenant au contribuable immédiatement après le moment donné ou, en cas d’application du paragraphe (2), le quotient déterminé selon ce paragraphe relativement à l’acquisition;
d) est à ajouter, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques le montant déterminé selon l’alinéa c) relativement à ce bien.
Note marginale :Cas où les biens identiques sont des titres
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où un groupe de biens identiques visés à ce paragraphe est un groupe d’obligations, d’effets, de billets ou d’autres titres semblables émis par un débiteur, le sous-alinéa (1)b)(ii) est à remplacer par ce qui suit :
« (ii) le quotient de la division du total du principal de tous ces biens identiques dont le contribuable est propriétaire immédiatement après le moment donné par le principal du bien identique. »
Note marginale :Titres acquis par un employé
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le titre (au sens du paragraphe 7(7)) qu’un contribuable acquiert après le 27 février 2000 est réputé n’être identique à aucun autre titre qu’il a acquis, si, selon le cas :
a) le titre est acquis dans les circonstances visées à l’un des paragraphes 7(1.1), (1.5) ou (8) ou 147(10.1);
b) il s’agit d’un titre auquel le paragraphe 7(1.31) s’applique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 47
- 1995, ch. 21, art. 13
- 2001, ch. 17, art. 32
Régimes de placements en titres indexés
Note marginale :Application de l’art. 47.1 des S.R.C. 1952, ch. 148
47.1 (26.1) Les termes figurant aux paragraphes (27) et (28) s’entendent au sens des paragraphes 47.1(1) à (26) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans leur version applicable au 1er janvier 1986, dans la mesure où ces derniers ne sont pas incompatibles avec les paragraphes (27) et (28).
Note marginale :Pertes en capital en 1986
(27) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque l’alinéa 47.1(10)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable au 1er janvier 1986 s’applique à la résiliation avant 1986 d’un régime de placements en titres indexés dont un contribuable était participant, tout montant qui serait réputé, selon cet alinéa, être une perte en capital résultant du régime subie par le contribuable pour l’année d’imposition 1986 ou pour une année d’imposition ultérieure est réputé être une perte en capital subie par le contribuable pour l’année d’imposition 1986 à la disposition d’un bien en 1986.
Note marginale :Règles transitoires pour 1986
(28) Lorsqu’un contribuable est participant à un régime le 1er janvier 1986, les règles suivantes s’appliquent :
a) chaque titre indexé qui appartient au contribuable dans le cadre du régime à cette date est réputé faire l’objet d’une disposition dans le cadre du régime à cette date pour un produit de disposition calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la base d’indexation du régime à cette date, calculée comme si le texte du sous-alinéa 47.1(3)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, était remplacé par « de la juste valeur marchande de tous les titres indexés appartenant au contribuable dans le cadre du régime à la fin de l’année d’imposition précédente »,
- B
- la juste valeur marchande du titre à cette date,
- C
- la juste valeur marchande de tous les titres indexés appartenant au contribuable dans le cadre du régime à cette date;
b) chaque titre indexé réputé selon l’alinéa a) faire l’objet d’une disposition est réputé acquis de nouveau par le contribuable hors du cadre du régime immédiatement après cette date à un coût égal au montant réputé selon l’alinéa a) être le produit de disposition du titre;
c) chaque option de vente ou d’achat visée à la division 47.1(4)a)(iv)(B) ou (C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable au 1er janvier 1986, et détenue dans le cadre du régime à cette date est réputée liquidée dans le cadre du régime à cette date à un coût égal au montant que le contribuable aurait à payer à cette date s’il liquidait effectivement l’option à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement à cette date;
d) chaque option de vente ou d’achat réputée liquidée selon l’alinéa c) est réputée vendue hors du cadre du régime immédiatement après cette date pour un produit égal au montant réputé selon l’alinéa c) être le coût auquel elle est liquidée;
e) il est entendu que le gain indexé ou la perte indexée, selon le cas, du contribuable pour l’année d’imposition 1986 qui résultent du régime sont nuls, de même que le gain non indexé ou la perte non indexée, selon le cas, pour cette même année qui résultent du régime.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1984, ch. 1, art. 17
- 1985, ch. 45, art. 19 et 126(F)
- 1986, ch. 6, art. 20, ch. 55, art. 7
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