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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE XI.1Impôt relatif aux régimes de revenu différé et à d’autres personnes exonérées d’impôt (suite)

Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

  •  (1) Le contribuable assujetti à la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année :

    • a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

    • b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour chaque mois de l’année;

    • c) verser cet impôt au receveur général.

  • Note marginale :Responsabilité du fiduciaire

    (2) Le fiduciaire d’une fiducie qui est assujettie à l’impôt en application de la présente partie qui ne remet pas au receveur général le montant de l’impôt, dans le délai imparti, est personnellement tenu de verser, au nom de la fiducie, le montant total de l’impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme ainsi versée.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1973-74, ch. 30, art. 23
  • 1974-75-76, ch. 26, art. 116
  • 1979, ch. 5, art. 60
  • 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115
  • 1985, ch. 45, art. 126(F)
  • 1986, ch. 6, art. 113

PARTIE XI.2Impôt sur la disposition de certains biens

Note marginale :Impôt payable par un établissement ou une administration

 L’établissement ou l’administration qui, au cours d’une année, dispose d’un objet visé au sous-alinéa 39(1)a)(i.1) depuis moins de dix ans, doit payer pour cette année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 30 % de la juste valeur marchande de cet objet au moment de sa disposition, sauf si celle-ci a été faite au profit d’un autre établissement, ou d’une autre administration, alors désigné en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207.3
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 168
  • 1999, ch. 22, art. 74

Note marginale :Don de biens écosensibles — impôt payable

  •  (1) L’organisme de bienfaisance, la municipalité du Canada ou l’organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada (appelés « bénéficiaire » au présent article) est tenu de payer, relativement à un bien, un impôt en vertu de la présente partie relativement à une année d’imposition si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) au cours de l’année :

      • (i) soit le bénéficiaire dispose du bien,

      • (ii) soit, de l’avis du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, le bénéficiaire change l’utilisation du bien;

    • b) le bien est visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1);

    • c) la disposition ou le changement d’utilisation est effectué sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou de la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Don de biens écosensibles — impôt à payer

    (2) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (1) est égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien mentionné au paragraphe (1) pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il lui avait été fait don du bien immédiatement avant le changement d’utilisation ou la disposition mentionné à l’alinéa (1)a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1996, ch. 21, art. 53
  • 2001, ch. 17, art. 170
  • 2013, ch. 34, art. 340
  • 2017, ch. 33, art. 73

Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

  •  (1) L’établissement, l’administration, l’organisme de bienfaisance ou la municipalité qui est redevable de l’impôt prévu aux articles 207.3 ou 207.31 pour une année doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :

    • a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

    • b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;

    • c) verser cet impôt au receveur général.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207.4
  • 1996, ch. 21, art. 54

PARTIE XI.3Impôt sur les conventions de retraite

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    avantage

    avantage Est un avantage relatif à une convention de retraite :

    • a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence de la convention, à l’exception :

      • (i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs à la convention,

      • (ii) de tout prêt ou dette dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

      • (iii) de tout paiement effectué dans le cadre de la convention qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;

    • b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens déterminés de la convention qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement, à une opération, à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consistait à permettre à une personne ou à une société de personnes de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou de l’exemption d’impôt prévue à l’alinéa 149(1)q.1) et qui, selon le cas :

      • (i) ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties n’ont entre elles aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,

      • (ii) comprenait un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

        • (A) d’un paiement pour des services fournis par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (à l’exclusion des biens déterminés de la convention) détenus par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;

    • c) tout bénéfice qui représente un revenu ou un gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :

      • (i) soit à un placement interdit relativement à la convention,

      • (ii) soit à une somme reçue par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la somme a été payée relativement à des biens déterminés de la convention ou qu’elle n’aurait pas été payée en l’absence de tels biens et qu’elle a été payée au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

        • (A) d’un paiement pour des services fournis par le bénéficiaire déterminé ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition;

    • d) toute somme découlant d’un dépouillement de CR relatif à la convention;

    • e) tout bénéfice visé par règlement. (advantage)

    bénéficiaire déterminé

    bénéficiaire déterminé Est le bénéficiaire déterminé d’une convention de retraite le particulier qui a un intérêt ou un droit relatif à la convention et qui a ou avait une participation notable dans un employeur ou un ancien employeur relativement à la convention. (specified beneficiary)

    bien déterminé d’une convention de retraite

    bien déterminé d’une convention de retraite Bien détenu en rapport avec une convention de retraite. (subject property of a retirement compensation arrangement)

    convention déterminée

    convention déterminée Une convention de retraite dont l’objet principal est de prévoir des paiements de prestation de retraite à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an qui sont versés, selon le cas :

    • a) comme prestations complémentaires prévues dans le cadre :

      • (i) d’un régime de pension agréé,

      • (ii) d’un régime enregistré d’épargne-retraite,

      • (iii) d’un régime de participation différée,

      • (iv) d’un régime de pension agréé collectif,

      • (v) de toute combinaison des régimes visés aux sous-alinéas (i) à (iv);

    • b) aux termes d’une convention qui, en l’absence du paragraphe 147.1(8) et de l’article 8504 du Règlement de l’impôt sur le revenu, se conforment pour l’essentiel aux conditions d’agrément réglementaires pour un régime de pension agréé en vertu de l’article 8501 du même règlement. (specified arrangement)

    cotisation exclue

    cotisation exclue Une somme payée ou payable dans le cadre d’une convention déterminée pour obtenir ou renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière pour garantir les futurs paiements de prestation de retraite aux termes de la convention. (excluded contribution)

    fiducie de convention de retraite

    fiducie de convention de retraite

    • a) Fiducie réputée constituée en ce qui concerne les biens déterminés d’une convention de retraite, en vertu du paragraphe 207.6(1);

    • b) fiducie prévue par une convention de retraite. (RCA trust)

    impôt remboursable

    impôt remboursable S’agissant de l’impôt remboursable d’une convention de retraite à la fin d’une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite, l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) la moitié des cotisations versées (sauf une cotisation exclue versée après le 27 mars 2023) dans le cadre de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite;

    • b) la moitié de l’excédent éventuel, quant à cette convention de retraite, du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants dont chacun représente soit le revenu — calculé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b) — d’une fiducie de convention de retraite, provenant d’une entreprise ou d’un bien pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit un gain en capital de la fiducie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente soit une perte d’une fiducie de convention de retraite, provenant d’une entreprise ou d’un bien pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit une perte en capital de la fiducie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

    sur :

    • c) la moitié des montants payés attribués à une personne ou répartis entre plusieurs — y compris les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu de l’alinéa 12(1)n.3) — provenant de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite, sauf s’il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les montants ainsi payés font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention. (refundable tax)

    participation notable

    participation notable S’entend au sens du paragraphe 207.01(4). (significant interest)

    placement interdit

    placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une convention de retraite tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :

    • a) une dette d’un bénéficiaire déterminé de la convention;

    • b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

      • (i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le bénéficiaire déterminé a une participation notable,

      • (ii) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec le bénéficiaire déterminé ou qui lui est affiliée;

    • c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;

    • d) un bien visé par règlement. (prohibited investment)

    somme découlant d’un dépouillement de CR

    somme découlant d’un dépouillement de CR Relativement à une convention de retraite, le montant d’une réduction de la juste valeur marchande de biens déterminés de la convention effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre à un bénéficiaire déterminé de la convention ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou d’obtenir un avantage au titre de biens déterminés de la convention ou par suite de la réduction. Est exclue du montant de la réduction toute somme qui est incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire déterminé ou de son employeur ou ancien employeur. (RCA strip)

  • Note marginale :Choix

    (2) Malgré la définition d’impôt remboursable au paragraphe (1), lorsque le dépositaire d’une convention de retraite en fait le choix dans la déclaration produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite et que les biens déterminés de la convention — sauf le droit de demander un remboursement, prévu au paragraphe 164(1) ou 207.7(2) — à la fin de l’année consistent uniquement en liquidités, créances, actions cotées à une bourse de valeurs désignée ou unités d’une fiducie de fonds commun de placement cotées à une bourse de valeurs désignée, le total des montants suivants est réputé, pour l’application de la présente partie, être l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année :

    • a) le montant des liquidités à la fin de l’année;

    • b) le total des montants dont chacun représente le plus élevé du principal non remboursé d’une créance à la fin de l’année et de la juste valeur marchande de la créance à la fin de l’année;

    • c) la juste valeur marchande de ces actions ou de ces unités à la fin de l’année.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une fiducie de convention de retraite s’il est raisonnable d’attribuer une partie d’une diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés de la convention de retraite à un placement interdit pour la fiducie ou à un avantage relatif à celle-ci, à moins que le ministre ne soit convaincu qu’il est juste et équitable dans les circonstances de permettre que le choix prévu à ce paragraphe soit fait, auquel cas il peut rajuster la somme réputée, en vertu du paragraphe (2), être l’impôt remboursable de la convention de façon à ce qu’il soit tenu compte de tout ou partie de la diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1987, ch. 46, art. 62
  • 2007, ch. 35, art. 68
  • 2012, ch. 31, art. 44
  • 2024, ch. 15, art. 56
  • 2024, ch. 17, art. 66
 

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