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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION BRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien (suite)

Note marginale :Dette en devise faible — définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    date de l’échange

    date de l’échange En ce qui concerne la dette d’un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :

    • a) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l’argent emprunté libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu, la date à laquelle il la contracte ou la prend en charge;

    • b) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l’argent emprunté qui n’est pas libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu ou relativement à l’acquisition d’un bien, la date à laquelle il utilise l’argent emprunté ou le bien acquis, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans cette devise ou pour régler une obligation ainsi libellée. (exchange date)

    dette en devise faible

    dette en devise faible S’agissant d’une dette en devise faible d’un contribuable à un moment donné, dette donnée en monnaie étrangère (appelée « devise faible » au présent article) contractée ou prise en charge par le contribuable à un moment (appelé « moment de l’engagement » au présent article) postérieur au 27 février 2000, relativement à un emprunt d’argent ou à une acquisition de bien, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) selon le cas :

      • (i) l’argent emprunté est libellé dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible et sert à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,

      • (ii) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui servent à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,

      • (iii) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une obligation libellée dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui est contractée ou prise en charge pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,

      • (iv) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une autre dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque relativement à laquelle la devise utilisée pour gagner un revenu (qui est réputée être la devise utilisée pour gagner un revenu relative à la dette donnée) est une devise autre que celle de la dette donnée;

    • b) le montant de la dette donnée (et de toute autre dette qui serait une dette en devise faible à un moment quelconque en l’absence du présent alinéa et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été contractée ou prise en charge par le contribuable à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle la dette donnée a été contractée ou prise en charge) excède 500 000 $;

    • c) selon le cas :

      • (i) si le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée est déterminé selon une formule fondée sur la valeur d’un taux de référence (sauf celui dont la valeur est affectée de façon appréciable, ou établie, par le contribuable), le taux d’intérêt au moment de l’engagement, déterminé selon la formule comme si des intérêts étaient alors payables, excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, à la fois :

        • (A) le contribuable, au moment de l’engagement, avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises,

        • (B) des intérêts sur la dette équivalente mentionnée à la division (A) avaient été payables au moment de l’engagement,

      • (ii) sinon, le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée excède de plus de deux points de pourcentage celui auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, au moment de l’engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises. (weak currency debt)

    opération de couverture

    opération de couverture En ce qui concerne la dette d’un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, convention conclue par le contribuable et qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il est raisonnable de considérer que le contribuable l’a conclue principalement en vue de réduire le risque que présentent pour lui, en ce qui concerne les paiements de principal et d’intérêts sur la dette, les fluctuations de la valeur de la devise faible;

    • b) le contribuable indique qu’il s’agit d’une opération de couverture relative à la dette dans un formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le trentième jour suivant le jour où il conclut la convention. (hedge)

  • Note marginale :Intérêts et gains

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent à une dette donnée d’un contribuable (sauf une société visée à l’un ou plusieurs des alinéas a), b), c) et e) de la définition de institution financière déterminée au paragraphe 248(1)) qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :

    • a) aucune déduction au titre des intérêts qui courent sur la dette pour une période, commençant après le 30 juin 2000 ou, si elle est postérieure, la date de l’échange, au cours de laquelle elle est une dette en devise faible ne peut excéder les intérêts qui, si le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, au moment de l’engagement, une dette équivalente — dont le principal et les intérêts sont libellés dans la devise utilisée pour gagner un revenu — selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), courraient sur la dette équivalente au cours de cette période, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises;

    • b) le profit ou la perte (appelés respectivement « profit sur change » et « perte sur change » au présent article) du contribuable pour une année d’imposition résultant du règlement ou de l’extinction de la dette et découlant de la fluctuation de la valeur d’une devise est inclus ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien auquel la dette se rapporte;

    • c) le montant des intérêts sur la dette qui n’étaient pas déductibles par l’effet du présent paragraphe est réputé, pour ce qui est du calcul du profit ou de la perte sur change du contribuable résultant du règlement ou de l’extinction de la dette, être un montant payé par le contribuable pour régler ou éteindre la dette.

  • Note marginale :Opérations de couverture

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) au cas où un contribuable a conclu une opération de couverture relativement à une de ses dettes qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, le montant payé ou payable dans cette devise pour une année d’imposition au titre des intérêts sur la dette, ou payé dans cette devise au cours de l’année au titre du principal de la dette, est diminué de tout profit sur change, ou majoré de toute perte sur change, résultant de l’opération pour ce qui est du montant ainsi payé ou payable.

  • Note marginale :Remboursement de principal

    (4) Si la somme (exprimée dans la devise faible) impayée au titre du principal d’une dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque est réduite avant l’échéance (par un remboursement ou un autre moyen), le montant (exprimé dans la devise faible) de la réduction est réputé, sauf pour ce qui est du calcul du taux d’intérêt qui aurait été demandé sur un emprunt équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu et sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de dette en devise faible au paragraphe (1), avoir été une dette distincte à partir du moment de l’engagement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 17, art. 14

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions figurant à l’article 12.5 s’appliquent au présent article.

  • Note marginale :Somme à déduire du revenu — année transitoire

    (2) Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.

  • Note marginale :Annulation de l’inclusion — année transitoire

    (3) Si une somme a été incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B/1825

    où :

    A
    représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
    B
    le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
  • Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise

    (4) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes 12.5(4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :

    A – B

    où :

    A
    représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
    B
    le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 2, art. 8

Note marginale :Coût des emprunts

  •  (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis des biens amortissables et fait un choix en vertu du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie :

    • a) dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas à tout ou partie du montant qu’il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre que son revenu exonéré, pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir les biens amortissables ou à la somme payable pour ces biens;

    • b) le montant ou la partie du montant, selon le cas, visé à l’alinéa a) est ajouté au coût en capital, pour lui, des biens amortissables qu’il a ainsi acquis.

  • Note marginale :Argent emprunté pour exploration ou aménagement

    (2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a utilisé de l’argent emprunté pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien, que les dépenses qu’il a engagées relativement à ces activités représentent, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, et qu’il en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas au montant ou à la partie de montant qu’il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;

    • b) le montant ou la partie de montant, selon le cas, visé à l’alinéa a) est réputé représenter, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année.

  • Note marginale :Argent emprunté pour des biens amortissables

    (3) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsque celui-ci :

    • a) d’une part, au cours d’une année d’imposition précédente :

      • (i) soit a fait le choix prévu au paragraphe (1) relativement à de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens amortissables ou à une somme payable au titre de biens amortissables qu’il a acquis,

      • (ii) soit était tenu par le paragraphe 18(3.1) d’inclure un montant au titre de la construction d’un bien amortissable dans le calcul du coût en capital, pour lui, de ce bien;

    • (b) d’autre part, au cours de chaque année d’imposition postérieure à cette année d’imposition précédente et antérieure à l’année d’imposition donnée, a fait le choix prévu au présent paragraphe, portant sur le montant total qui, en l’absence d’un tel choix, aurait été déductible dans le calcul de son revenu (qui n’est pas un revenu exonéré) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens amortissables ou à la somme payable pour les biens amortissables qu’il a acquis,

    et a fait le choix prévu au présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, les alinéas 20(1)c),d),e) ete.1) ne s’appliquent pas à tout ou partie du montant indiqué dans le choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre que son revenu exonéré, pour l’année donnée relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir les biens amortissables ou à la somme payable pour ces biens; le montant ou la partie du montant doit alors être ajouté au coût en capital, pour lui, des biens amortissables.

  • Note marginale :Argent emprunté pour exploration, aménagement ou acquisition d’un bien

    (4) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsque celui-ci, à la fois :

    • a) a fait, au cours d’une année d’imposition précédente, le choix prévu au paragraphe (2) relativement à de l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;

    • b) a fait en vertu du présent paragraphe, au cours de chaque année d’imposition postérieure à cette année d’imposition précédente et antérieure à l’année donnée, un choix portant sur le montant total qui, en l’absence d’un tel choix, aurait été déductible dans le calcul de son revenu (qui n’est pas un revenu exonéré ni un revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;

    • c) fait un tel choix dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas au montant ou à la partie de montant indiqué dans le choix et qui, sans ce choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour l’année donnée relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;

    • e) le montant ou la partie de montant est réputé représenter des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année donnée.

  • Note marginale :Nouvelles cotisations

    (5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable a choisi d’exercer son droit conformément aux dispositions du paragraphe (1) ou (2), il doit être procédé à de nouvelles cotisations relativement à l’impôt, aux intérêts et aux pénalités nécessaires pour donner effet au choix effectué.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 21
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 16
  • 2001, ch. 17, art. 15
Cessation de l’exploitation d’une entreprise

Note marginale :Vente de créances

  •  (1) Lorsqu’une personne qui exploitait une entreprise a, au cours d’une année d’imposition, vendu la totalité, ou presque, des biens utilisés dans l’exploitation de l’entreprise, y compris les créances qui ont été ou seront incluses dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année antérieure et qui sont encore dues, et y compris les créances découlant de prêts faits dans le cours normal des activités de son entreprise, si une partie de son activité d’entreprise habituelle consistait à prêter de l’argent, et qui sont encore dues, à un acheteur qui se propose de continuer à exploiter l’entreprise du vendeur, si le vendeur et l’acheteur ont signé conjointement un choix, selon le formulaire prescrit, pour que s’applique le présent article, les règles suivantes sont applicables :

    • a) il peut être déduit, dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition, une somme égale à la différence entre la valeur nominale des créances ainsi vendues (autres que les créances au titre desquelles le vendeur a effectué des déductions en vertu de l’alinéa 20(1) p)), et la contrepartie versée par l’acheteur au vendeur pour les créances ainsi vendues;

    • b) une somme égale à la différence visée à l’alinéa a) doit être incluse dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition;

    • c) les créances ainsi vendues sont, pour l’application des alinéas 20(1)l) et p), réputées avoir été incluses dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition ou une année antérieure, mais l’acheteur ne peut effectuer aucune déduction en vertu de l’alinéa 20(1)p) relativement à une créance au sujet de laquelle le vendeur a déjà réclamé une déduction;

    • d) chaque somme déduite par le vendeur, dans le calcul du revenu pour une année antérieure, en vertu de l’alinéa 20(1)p) relativement à l’une quelconque des créances ainsi vendues est, pour l’application de l’alinéa 12(1)i), réputée avoir été ainsi déduite par l’acheteur.

  • Note marginale :Déclaration du vendeur et de l’acheteur

    (2) Un choix signé dans le cadre du paragraphe (1) doit contenir une déclaration conjointe du vendeur et de l’acheteur quant à la contrepartie versée pour les créances vendues par le vendeur à l’acheteur et, sous réserve du paragraphe 69(1), cette déclaration, en ce qui regarde le ministre, lie le vendeur et l’acheteur dans la mesure où elle peut se rapporter à toute question relative à l’application de la présente loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 22 »
  • 1974-75-76, ch. 26, art. 10
 

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