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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION CGains en capital imposables et pertes en capital déductibles (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action de remplacement

    action de remplacement S’agissant de l’action de remplacement d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue au cours d’une année d’imposition, action déterminée de petite entreprise du particulier que celui-ci a :

    • a) d’une part, acquise au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année;

    • b) d’autre part, désignée, dans sa déclaration de revenu pour l’année, à titre d’action de remplacement relativement à la disposition admissible. (replacement share)

    action déterminée de petite entreprise

    action déterminée de petite entreprise S’agissant d’une action déterminée de petite entreprise d’un particulier, action ordinaire émise par une société au particulier dans les conditions suivantes :

    • a) au moment de son émission, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise;

    • b) immédiatement avant et immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas 50 000 000 $. (eligible small business corporation share)

    action ordinaire

    action ordinaire Action visée par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d). (common share)

    arrangement admissible de mise en commun

    arrangement admissible de mise en commun En ce qui concerne un particulier, convention écrite conclue entre le particulier et une autre personne ou une société de personnes (cette autre personne ou cette société de personnes étant appelée « gestionnaire de placements » à la présente définition et au paragraphe (3)) et prévoyant ce qui suit :

    • a) le transfert de fonds ou d’autres biens par le particulier au gestionnaire de placements en vue de leur placement au nom du particulier;

    • b) l’achat, au moyen de ces fonds ou du produit de la disposition des autres biens, d’actions déterminées de petite entreprise dans les 60 jours suivant la réception des fonds ou des autres biens par le gestionnaire de placements;

    • c) la remise au particulier par le gestionnaire de placements, à la fin de chaque mois se terminant après le transfert, d’un état de compte indiquant le détail du portefeuille de placements que le gestionnaire de placements détient au nom du particulier à la fin du mois en question ainsi que le détail des opérations qu’il a effectuées au nom du particulier au cours de ce mois. (eligible pooling arrangement)

    coût admissible

    coût admissible[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 70]

    disposition admissible

    disposition admissible Sous réserve du paragraphe (9), disposition d’actions du capital-actions d’une société effectuée par un particulier (sauf une fiducie), si chaque action dont il est disposé répond aux conditions suivantes :

    • a) elle est une action déterminée de petite entreprise du particulier;

    • b) tout au long de la période pendant laquelle le particulier en a été propriétaire, elle a été une action ordinaire d’une société exploitant activement une entreprise;

    • c) tout au long de la période de 185 jours terminée immédiatement avant la disposition, elle a appartenu au particulier. (qualifying disposition)

    montant de report autorisé

    montant de report autorisé S’agissant du montant de report autorisé d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :

    (G/H) × I

    où :

    G
    représente le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant chacun le coût, pour le particulier, d’une action de remplacement relativement à la disposition admissible;
    H
    le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible;
    I
    le gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible. (permitted deferral)
    partie admissible d’un gain en capital

    partie admissible d’un gain en capital[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 70]

    partie admissible du produit de disposition

    partie admissible du produit de disposition[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 70]

    réduction du prix de base rajusté

    réduction du prix de base rajusté En ce qui concerne l’action de remplacement d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :

    D × (E/F)

    où :

    D
    représente le montant de report autorisé du particulier relativement à la disposition admissible;
    E
    le coût de l’action de remplacement pour le particulier;
    F
    le coût, pour le particulier, de l’ensemble de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible. (ACB reduction)
    société admissible exploitant une petite entreprise

    société admissible exploitant une petite entreprise Sous réserve du paragraphe (10), société qui, à un moment donné, est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs à ce moment est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :

    • a) soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement principalement au Canada par elle ou par une société admissible exploitant une petite entreprise qui lui est liée;

    • b) soit des actions émises par d’autres sociétés admissibles exploitant une petite entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;

    • c) soit des actifs visés aux alinéas a) et b). (eligible small business corporation)

    société exploitant activement une entreprise

    société exploitant activement une entreprise Sous réserve du paragraphe (10), société qui, à un moment donné, est une société canadienne imposable dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs, à ce moment, est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :

    • a) soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par elle ou par une société exploitant activement une entreprise qui lui est liée;

    • b) soit des actions émises par d’autres sociétés exploitant activement une entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;

    • c) soit des actifs visés aux alinéas a) et b). (active business corporation)

    valeur comptable

    valeur comptable Le montant auquel les actifs d’une société à un moment donné seraient évalués en vue de l’établissement de son bilan à ce moment si ce bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada à ce moment. Toutefois, la valeur comptable de l’actif d’une société qui est une action ou une créance émise par une société liée est réputée nulle. (carrying value)

  • Note marginale :Report du gain en capital

    (2) Les règles ci-après s’appliquent lorsqu’un particulier effectue une disposition admissible au cours d’une année d’imposition :

    • a) son gain en capital pour l’année provenant de la disposition admissible est réputé correspondre à l’excédent de son gain en capital pour l’année provenant de cette disposition, déterminé compte non tenu du présent article, sur son montant de report autorisé relativement à cette disposition;

    • b) est déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’une de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible, à un moment postérieur à l’acquisition de l’action, le montant de la réduction du prix de base rajusté qui lui est applicable relativement à l’action;

    • c) lorsque la disposition admissible a consisté en la disposition d’une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l’action de remplacement du particulier relativement à la disposition admissible est réputée être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, un bien canadien imposable lui appartenant.

  • Note marginale :Règle spéciale — arrangement admissible de mise en commun

    (3) Sauf pour l’application de la définition de arrangement admissible de mise en commun au paragraphe (1), toute opération conclue par un gestionnaire de placements au nom d’un particulier dans le cadre d’un arrangement admissible de mise en commun est réputée être conclue par le particulier et non par le gestionnaire.

  • Note marginale :Règle spéciale — acquisitions au décès

    (4) Pour l’application du présent article, l’action du capital-actions d’une société qui est acquise par un particulier par suite du décès d’une personne qui est son époux, son conjoint de fait, son père ou sa mère est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par la personne en question et lui avoir appartenu tout au long de la période où cette personne en a été propriétaire si, selon le cas :

    • a) la personne en question étant l’époux ou le conjoint de fait du particulier, l’action était une action déterminée de petite entreprise lui appartenant et le paragraphe 70(6) s’est appliqué au particulier relativement à l’action;

    • b) la personne en question étant le père ou la mère du particulier, l’action était une action déterminée de petite entreprise lui appartenant et le paragraphe 70(9.2) s’est appliqué au particulier relativement à l’action.

  • Note marginale :Règle spéciale — échec du mariage ou de l’union de fait

    (5) Pour l’application du présent article, l’action du capital-actions d’une société qu’un particulier acquiert d’une personne qui est son ex-époux ou son ancien conjoint de fait, par suite du règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par la personne en question et lui avoir appartenu tout au long de la période où cette personne en a été propriétaire, si elle était une action déterminée de petite entreprise de la personne et si le paragraphe 73(1) s’est appliqué au particulier relativement à l’action.

  • Note marginale :Règle spéciale — échange d’actions déterminées de petite entreprise

    (6) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société donnée qui sont des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions émises par la société donnée ou par une autre société qui étaient des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :

    • a) l’article 51, l’alinéa 85(1)h), le paragraphe 85.1(1), l’article 86 ou le paragraphe 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;

    • b) le total des produits de disposition des actions échangées pour le particulier correspondait au total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour lui, d’une action échangée immédiatement avant la disposition.

  • Note marginale :Règle spéciale — échange d’actions de société exploitant activement une entreprise

    (7) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d’une société donnée (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions ordinaires de la société donnée ou d’une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d’une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :

    • a) l’article 51, l’alinéa 85(1)h), le paragraphe 85.1(1), l’article 86 ou le paragraphe 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;

    • b) le total des produits de disposition du particulier relativement à la disposition des actions échangées correspondait au total des prix de base rajustés, pour lui, immédiatement avant la disposition de ces actions;

    • c) la disposition des actions échangées était une disposition admissible effectuée par le particulier.

  • Note marginale :Règle spéciale — exploitation active d’une entreprise

    (8) Pour l’application des définitions figurant au paragraphe (1), le bien détenu à un moment donné par une société qui, en l’absence du présent paragraphe, serait considérée comme exploitant activement une entreprise à ce moment est réputé être utilisé ou détenu par la société dans le cours de l’exploitation active de cette entreprise si elle a acquis le bien (ou un autre bien pour lequel le bien est un bien substitué), au cours de la période de 36 mois se terminant à ce moment, du fait qu’elle a :

    • a) soit émis une créance ou une action d’une catégorie de son capital-actions afin d’obtenir de l’argent qui servira soit à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise;

    • b) soit disposé d’un bien utilisé ou détenu par elle dans le cadre d’une entreprise exploitée activement afin d’obtenir de l’argent qui servira soit à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise;

    • c) soit accumulé un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle soit afin d’acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit afin de faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise.

  • Note marginale :Règle spéciale — disposition admissible

    (9) La disposition, par un particulier, d’une action ordinaire d’une entreprise exploitée activement qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une disposition admissible effectuée par le particulier est réputée ne pas être une telle disposition, à moins que l’entreprise exploitée activement par la société visée à l’alinéa a) de la définition de société exploitant activement une entreprise au paragraphe (1) n’ait été exploitée principalement au Canada :

    • a) soit, si la période ayant commencé au moment de la dernière acquisition de l’action ordinaire par le particulier et s’étant terminée au moment de la disposition compte moins de 730 jours, tout au long de cette période;

    • b) soit, dans les autres cas, pendant au moins 730 jours de cette période.

  • Note marginale :Règle spéciale — exceptions

    (10) Pour l’application du présent article, n’est pas une société admissible exploitant une petite entreprise ou une société exploitant activement une entreprise la société qui est, selon le cas :

    • a) une société professionnelle;

    • b) une institution financière déterminée;

    • c) une société dont l’entreprise principale consiste à louer, à aménager ou à vendre des biens immeubles ou réels dont elle est propriétaire, ou à faire plusieurs de ces activités;

    • d) une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens (déduction faite des dettes contractées pour acquérir les biens) est attribuable à des biens immeubles ou réels.

  • Note marginale :Inapplication de l’article 48.1

    (11) L’article 48.1 n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une action appartenant à un particulier est une action déterminée de petite entreprise du particulier.

  • Note marginale :Règle anti-évitement

    (12) Le montant de report autorisé d’un particulier relativement à une disposition admissible d’actions émises par une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) est réputé nul si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les nouvelles actions (ou des actions de remplacement) ont été émises au particulier, ou à une personne qui lui est liée, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comportant :

      • (i) soit la disposition d’actions du capital-actions d’une société (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe) par le particulier ou une personne qui lui est liée,

      • (ii) soit la réduction du capital versé au titre des anciennes actions ou la réduction de leur prix de base rajusté pour le particulier ou une personne qui lui est liée;

    • b) les nouvelles actions (ou des actions pour lesquelles les nouvelles actions sont des biens substitués) ont été émises :

      • (i) soit par la société qui a émis les anciennes actions,

      • (ii) soit par une société qui, au moment de l’émission des nouvelles actions ou immédiatement après ce moment, était une société ayant un lien de dépendance :

        • (A) ou bien avec la société qui a émis les anciennes actions,

        • (B) ou bien avec le particulier,

      • (iii) soit par une société qui a acquis les anciennes actions (ou par une autre société qui lui est liée), dans le cadre de l’opération ou de l’événement, ou de la série d’opérations ou d’événements, comprenant l’acquisition des anciennes actions;

    • c) il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de la série d’opérations ou d’événements, ou d’une opération de la série, était de permettre au particulier, à des personnes qui lui sont liées ou au particulier et à de telles personnes d’être en mesure de déduire, en application du paragraphe (2), des montants de report autorisés relativement à des dispositions admissibles de nouvelles actions (ou d’actions de remplacement) dont le total excéderait le total que ces personnes auraient été en mesure de déduire, en application de ce paragraphe, au titre de montants de report autorisés relativement à des dispositions admissibles d’anciennes actions.

  • Note marginale :Ordre de disposition des actions

    (13) Pour l’application du présent article, un particulier est réputé disposer d’actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 17, art. 29
  • 2003, ch. 15, art. 70
  • 2010, ch. 12, art. 2
  • 2013, ch. 34, art. 105 et 187
 

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