Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE XVIIInterprétation (suite)
Note marginale :Définitions
260 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- mécanisme de prêt de valeurs mobilières
mécanisme de prêt de valeurs mobilières Mécanisme dans le cadre duquel, à la fois :
a) une personne — appelée « prêteur » au présent article — transfère ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne — appelée « emprunteur » au présent article;
b) il est raisonnable de s’attendre, au moment donné, à ce que l’emprunteur transfère ou retourne au prêteur après ce moment, un titre — appelé « titre identique » au présent article — qui est identique à celui ainsi transféré ou prêté;
c) l’emprunteur a l’obligation de verser au prêteur, au titre des sommes éventuelles versées sur le titre et que l’emprunteur aurait reçues s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment du transfert ou du retour au prêteur d’un titre identique, un montant égal à ces sommes;
d) les possibilités, pour le prêteur, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices sur le titre ne changent pas de façon tangible;
e) si le prêteur et l’emprunteur ont entre eux un lien de dépendance, il est prévu que la durée du mécanisme, ou d’une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations dont il fait partie, ne peut excéder 270 jours.
En est exclu le mécanisme dont il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets consiste à éviter ou à différer l’inclusion dans le revenu d’un gain ou d’un bénéfice réalisé sur le titre. (securities lending arrangement)
- mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé
mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé Mécanisme, autre qu’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, dans le cadre duquel, à la fois :
a) une personne donnée (appelée « cédant » à la présente définition) transfère ou prête, à un moment donné, à une autre personne (appelée « cessionnaire » à la présente définition) l’un des biens suivants :
(i) une action donnée décrite à l’alinéa a) de la définition de titre admissible,
(ii) un bien à l’égard duquel les conditions ci-après se vérifient :
(A) le bien est, selon le cas :
(I) une participation dans une société de personnes,
(II) une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie,
(B) tout ou partie de la juste valeur marchande du bien, immédiatement avant le moment donné, provient directement ou indirectement d’une action visée au sous-alinéa (i);
b) il est raisonnable de s’attendre, au moment donné, à ce que le cessionnaire — ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée — transfère ou retourne au cédant — ou à une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée (appelée « autre cédant » à la présente définition) — après ce moment, un bien identique ou sensiblement identique à celui ainsi transféré ou prêté;
c) les possibilités, pour le cédant (ainsi que pour tout autre cédant), de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices sur le bien donné ne changent pas de façon tangible. (specified securities lending arrangement)
- paiement compensatoire (courtier)
paiement compensatoire (courtier) Somme qu’un contribuable reçoit en compensation d’un paiement sous-jacent :
a) soit d’un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada qui a versé la somme dans le cours normal d’une entreprise d’opérations sur valeurs;
b) soit dans le cours normal d’une entreprise d’opérations sur valeurs du contribuable, si celui-ci est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada. (dealer compensation payment)
- paiement compensatoire (MPVM)
paiement compensatoire (MPVM) Somme versée dans le cadre d’un des mécanismes suivants :
a) un mécanisme de prêt de valeurs mobilières en compensation d’un paiement sous-jacent;
b) un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé en compensation d’un paiement sous-jacent, y compris, dans le cas où le bien transféré ou prêté est visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, en compensation d’un dividende imposable versé sur une action visée au sous-alinéa a)(i) de cette définition. (SLA compensation payment)
- paiement de titre
paiement de titre Somme qui est, selon le cas :
a) un paiement sous-jacent;
b) un paiement compensatoire (MPVM), ou un paiement compensatoire (courtier), qui est réputé, par le paragraphe (5.1), être une somme reçue à l’un des titres visés aux alinéas (5.1)a) à c). (security distribution)
- paiement sous-jacent
paiement sous-jacent Somme versée sur un titre admissible par son émetteur. (underlying payment)
- titre admissible
titre admissible S’entend des titres suivants :
a) les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrites à une bourse de valeurs ou les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est une société publique du fait qu’elle a désigné la catégorie dans un choix fait selon le sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) ou que le ministre a désigné la catégorie dans son avis adressé à la société en application du sous-alinéa b)(ii) de cette définition;
b) les obligations, billets ou titres semblables émis par une société visée à l’alinéa a) ou par une société qu’elle contrôle;
c) les obligations, billets ou titres semblables émis ou garantis par le gouvernement d’un pays, d’une province, d’un état, d’une municipalité ou d’une autre division politique ou par une société, une commission, un organisme ou une association contrôlés par une de ces personnes;
d) les bons de souscription, droits, options ou effets semblables relatifs à une action visée à l’alinéa a);
e) les unités de fiducie déterminées. (qualified security)
- unité de fiducie déterminée
unité de fiducie déterminée Participation, à titre de bénéficiaire d’une fiducie, qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs. (qualified trust unit)
Note marginale :Dividende déterminé
(1.1) Le présent paragraphe s’applique à la somme qui, à la fois, est reçue par une personne résidant au Canada, est réputée en vertu du paragraphe (5.1) être un dividende imposable et est reçue au titre :
a) soit d’un dividende déterminé, au sens du paragraphe 89(1);
b) soit d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qu’une société verse à un actionnaire non-résident dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé selon le paragraphe 89(14) si l’actionnaire en cause résidait au Canada.
Note marginale :Emprunteur et prêteur
(1.2) Aux fins des paragraphes (8), (8.1), (8.2), (8.3) et (9.1) et 212(2.1) et (3), relativement à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé,
a) la mention d’un emprunteur vaut mention d’un cessionnaire,
b) la mention d’un prêteur vaut mention d’un cédant.
Note marginale :Présomption de non-disposition
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et pour l’application de la présente loi, le titre qu’un prêteur transfère ou prête dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas faire l’objet d’une disposition, et le prêteur est réputé continuer d’en être propriétaire. Le titre visé au présent paragraphe est réputé comprendre le titre identique qui a été transféré ou retourné au prêteur dans le cadre du mécanisme.
Note marginale :Disposition d’un droit
(3) Pour l’application de la présente loi, le prêteur qui, à un moment donné, reçoit un bien (sauf un titre identique ou un montant réputé par le paragraphe (4) reçu à titre de produit de disposition) en règlement ou en échange de son droit, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, au transfert ou au retour en sa faveur d’un titre identique est réputé avoir disposé, à ce moment, du titre initialement transféré ou prêté pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien reçu à la disposition du droit (à l’exception de la fraction de ce produit que le prêteur est réputé avoir reçu à titre de dividende imposable). Toutefois, l’article 51, 85.1, 86 ou 87, selon le cas, s’applique au calcul du revenu du prêteur relativement à une telle disposition comme si le prêteur avait continué d’être propriétaire du titre transféré ou prêté et avait reçu le bien directement.
Note marginale :Idem
(4) Le prêteur qui, selon ce qu’il est raisonnable de considérer à un moment donné, aurait reçu un produit de disposition pour un titre transféré ou prêté dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, si le titre n’avait pas été ainsi transféré ou prêté, est réputé avoir disposé du titre à ce moment pour ce produit.
Note marginale :Application du paragraphe (5.1)
(5) Le paragraphe (5.1) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition relativement à une somme (sauf celle reçue à titre de produit de disposition ou reçue par une personne aux termes d’un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne participe au mécanisme est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire (MPVM) dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, ou un paiement compensatoire (courtier), qui serait soit déductible dans le calcul de son revenu imposable, soit exclu du calcul de son revenu, pour une de ses années d’imposition) qu’il a reçue au cours de l’année :
a) soit à titre de paiement compensatoire (MPVM) d’une des personnes suivantes :
(i) une personne qui réside au Canada,
(ii) une personne non-résidente qui a versé la somme dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens du règlement;
b) soit à titre de paiement compensatoire (courtier).
Note marginale :Paiements compensatoires réputés
(5.1) Si le présent paragraphe s’applique relativement à la somme qu’un contribuable a reçue au cours d’une année d’imposition à titre de paiement compensatoire (MPVM) ou de paiement compensatoire (courtier), la somme est réputée, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel elle se rapporte, avoir été reçue par le contribuable au cours de l’année :
a) si le paiement sous-jacent est un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d’une société publique (sauf s’il s’agit d’un paiement sous-jacent auquel s’applique l’alinéa b)), à titre de dividende imposable sur l’action et, si le paragraphe (1.1) s’applique à la somme, à titre de dividende déterminé sur l’action;
b) si le paiement sous-jacent est fait par une fiducie sur une unité de fiducie déterminée qu’elle a émise :
(i) à titre de montant du revenu de la fiducie qui, dans la mesure où le paragraphe 104(13) s’applique au paiement sous-jacent :
(A) d’une part, a été payé par la fiducie au contribuable en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie,
(B) d’autre part, a été attribué au contribuable par la fiducie, jusqu’à concurrence de toute somme qu’elle a validement attribuée, en vertu de la présente loi, au destinataire du paiement sous-jacent,
(ii) dans la mesure où le paiement sous-jacent représente une distribution de bien provenant de la fiducie, à titre de distribution de ce bien provenant de la fiducie;
c) dans les autres cas, à titre d’intérêts.
Note marginale :Déductibilité
(6) Est déductible, dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, une somme donnée, versée par le contribuable au cours de l’année à titre de paiement compensatoire (MPVM) ou de paiement compensatoire (courtier), qui est égale à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée; il est toutefois entendu que le présent alinéa ne s’applique pas si la somme donnée est une somme pour laquelle le contribuable peut, en application des paragraphes (6.1) ou (6.2), demander une déduction dans le calcul de son revenu;
b) si la somme donnée se rapporte à une somme autre que celle qui est reçue à titre de dividende imposable ou qui est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à ce titre :
(i) dans le cas où le contribuable dispose du titre et inclut le gain ou la perte découlant de la disposition dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, la somme donnée,
(ii) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la somme donnée,
(B) la somme éventuelle, relative au paiement de titre auquel se rapporte le paiement compensatoire (MPVM) ou le paiement compensatoire (courtier), qui est incluse dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, du contribuable ou d’une personne à laquelle il est lié et qui n’est pas déduite dans le calcul de leur revenu imposable pour cette année.
Note marginale :Montant déductible
(6.1) Une société peut déduire dans le calcul, selon la partie I, de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun un montant qu’elle devient obligée, au cours de l’année, de verser à une autre personne aux termes d’un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1) et qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5.1) avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
b) le montant de dividendes qu’elle reçoit dans le cadre d’un mécanisme visé à l’alinéa a) et qui est indiqué, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l’année, comme montant au titre duquel aucun montant n’était déductible, par l’effet du paragraphe 112(2.3), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada.
Note marginale :Déduction du courtier en valeurs mobilières inscrit
(6.2) Si un courtier en valeurs mobilières inscrit conclut une opération de couverture déterminée relativement à une de ses AMTD ou à une de celles d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié, il peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition selon la partie I une somme correspondant à la moins élevée des sommes suivantes (à l’exception de toute partie de la somme pour laquelle le courtier en valeurs mobilières inscrit peut, en application du paragraphe (6.1), demander une déduction dans le calcul de son revenu) :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qu’il devient obligé de verser au cours de l’année à une autre personne à titre de compensation pour un dividende en application de l’opération de couverture déterminée et qui, si elle était versée, serait réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable;
b) le montant de dividendes qu’il reçoit ou que la personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié reçoit, relativement à une AMTD (selon le cas, appelé « bénéficiaire de dividende » au présent alinéa) et qui est indiqué, dans la déclaration de revenu du bénéficiaire de dividende produite en vertu de la partie I pour l’année, comme montant au titre duquel aucun montant n’était déductible, en application du paragraphe 112(2.3), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada.
Note marginale :Paragraphes 112(2.01) et (2.3) — ordre
(6.3) Pour l’application des alinéas (6.1)b) et (6.2)b), le montant de dividendes qu’une société reçoit à l’égard duquel aucun montant n’était déductible, par l’effet du paragraphe 112(2.3), inclut un montant qui n’était pas déductible en vertu à la fois des paragraphes 112(2.01) et (2.3).
Note marginale :Remboursement de dividendes
(7) Pour l’application de l’article 129, si une société verse une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être demandée, en vertu des paragraphes (6.1) ou (6.2), dans le calcul de son revenu et que cette somme est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable, les règles ci-après s’appliquent :
a) la société, si elle n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, est réputée avoir versé la somme à titre de dividende imposable;
b) la société, si elle est un courtier en valeurs mobilières inscrit, est réputée avoir versé le tiers de la somme à titre de dividende imposable.
Note marginale :Retenue d’impôt des non-résidents
(8) Pour l’application de la partie XIII, toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé :
a) à titre de paiement compensatoire (MPVM) relativement à un titre qui ne constitue pas une unité de fiducie déterminée, est, sous réserve de l’alinéa c), réputée :
(i) d’une part, jusqu’à concurrence du montant d’intérêts versé sur le titre, être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur,
(ii) d’autre part, jusqu’à concurrence du montant de dividendes versé sur le titre, être un paiement de dividendes fait par l’emprunteur, en tant que société, au prêteur et payable sur le titre;
b) à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;
c) à titre de paiement compensatoire (MPVM) est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente,
(ii) l’emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance,
(iii) le mécanisme n’est pas un mécanisme entièrement garanti;
d) au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur.
Note marginale :Frais réputés sur titre
(8.1) Pour l’application de l’alinéa (8)d), l’emprunteur, s’il fournit au prêteur, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, de l’argent comme garantie ou contrepartie du titre, mais ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, une somme raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputé avoir versé au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique ou sensiblement identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) les intérêts sur l’argent, calculés au taux d’intérêt prescrit en vigueur pendant la durée du mécanisme;
b) l’excédent de toute somme que le prêteur verse à l’emprunteur, ou porte à son crédit, dans le cadre du mécanisme, sur le montant d’argent.
Note marginale :Traités fiscaux — intérêts
(8.2) Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(i), si un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est un mécanisme entièrement garanti, tout paiement compensatoire (MPVM) réputé être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur est réputé, pour l’application des traités fiscaux, être payable sur le titre.
Note marginale :Traités fiscaux — dividendes
(8.3) Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(ii), si la valeur mobilière est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée « action canadienne » dans le présent paragraphe), aux fins de déterminer le taux d’impôt que le Canada peut imposer sur un dividende en raison de l’article concernant les dividendes d’un traité fiscal :
a) tout paiement compensatoire (MPVM) réputé être un paiement d’un dividende effectué par l’emprunteur au prêteur est réputé être payé par l’émetteur de l’action canadienne et non pas par l’emprunteur;
b) le prêteur est réputé être le bénéficiaire effectif de l’action canadienne;
c) les actions du capital-actions de l’émetteur détenues par le prêteur sont réputées conférer à ce dernier moins de 10 % des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée annuelle des actionnaires de l’émetteur et avoir une valeur correspondant à moins de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’émetteur, si :
(i) d’une part, le mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou le mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé n’est pas un mécanisme entièrement garanti,
(ii) d’autre part, l’emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance.
Note marginale :Institution financière véritable
(9) Pour l’application du paragraphe 187.3(1), dans le cas où une institution financière véritable reçoit, à un moment donné, un dividende sur une action acquise en dernier avant ce moment en exécution de l’obligation d’un emprunteur de retourner ou de transférer une action dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, l’action acquise dans le cadre du mécanisme est réputée, à ce moment et par la suite, ne pas être acquise.
Note marginale :Paiement compensatoire entre personnes ayant un lien de dépendance
(9.1) Pour l’application de la partie XIII, si le prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé a un lien de dépendance avec l’emprunteur ou l’émetteur du titre transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme, ou avec l’un et l’autre de ceux-ci, et qu’un montant est réputé en vertu du paragraphe (8) être un paiement d’intérêts effectué par une personne au prêteur, le prêteur est réputé, en ce qui a trait à ce paiement, avoir un lien de dépendance avec la personne.
Note marginale :Sociétés de personnes
(10) Pour l’application du présent article :
a) les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes;
b) la société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit est réputée être un tel courtier.
Note marginale :Sociétés associées d’une société de personnes
(11) La société qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputée :
a) pour l’application du paragraphe (5) relativement à l’année d’imposition :
(i) d’une part, recevoir la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme reçue par la société de personnes au cours de cet exercice,
(ii) d’autre part, pour ce qui est de la réception de la proportion déterminée de cette somme qui lui revient, être la même personne que la société de personnes;
b) pour l’application des alinéas (6.1)a) et (6.2)a) relativement à l’année d’imposition, devenir obligée de verser la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de la somme que la société de personnes devient, au cours de cet exercice, obligée de verser à une autre personne aux termes du mécanisme visé à cet alinéa;
c) pour l’application de l’article 129 relativement à l’année d’imposition, avoir versé :
(i) si la société de personnes n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application des paragraphes (6.1) ou (6.2), une déduction dans le calcul de son revenu,
(ii) dans le cas contraire, le tiers de la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application des paragraphes (6.1) ou (6.2), une déduction dans le calcul de son revenu.
Note marginale :Particuliers associés d’une société de personnes
(12) Le particulier qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputé :
a) pour l’application du paragraphe (5) relativement à l’année d’imposition :
(i) d’une part, recevoir la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme reçue par la société de personnes au cours de cet exercice,
(ii) d’autre part, pour ce qui est de la réception de la proportion déterminée de cette somme qui lui revient, être la même personne que la société de personnes;
b) pour l’application du paragraphe 82(1), avoir versé la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes au cours de cet exercice qui est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 260
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 199, ch. 21, art. 116
- 1995, ch. 21, art. 75
- 2007, ch. 2, art. 54, ch. 35, art. 66
- 2013, ch. 34, art. 365
- 2018, ch. 27, art. 27
- 2021, ch. 23, art. 64
- 2023, ch. 26, art. 76
- 2024, ch. 15, art. 70
- Date de modification :