Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IISanté et sécurité au travail (suite)
Champ d’application (suite)
Note marginale :Présomption
123.2 (1) La personne qui reçoit une rémunération de l’employeur est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur.
Note marginale :Exception
(2) La présomption ne s’applique pas dans le cadre des poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Charge de la preuve
123.3 Dans le cadre de toute procédure prévue à la présente partie — à l’exclusion d’une poursuite —, ou à la partie IV à l’égard de violations relatives à la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver.
Obligations des employeurs
Note marginale :Obligation générale
124 L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 124
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 5
Note marginale :Obligations spécifiques
125 (1) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
a) de veiller à ce que tous les ouvrages et bâtiments permanents et temporaires soient conformes aux normes réglementaires;
b) d’installer des dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures conformes aux normes réglementaires;
c) conformément aux règlements et sauf dans les cas prévus par règlement, d’enquêter sur tous les accidents, tous les incidents de harcèlement et de violence, toutes les maladies professionnelles ainsi que toutes les autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler;
d) de mettre à la disposition des employés, de façon que ceux-ci puissent y avoir facilement accès sur support électronique et sur support papier :
(i) le texte de la présente partie ainsi que celui des règlements d’application de celle-ci qui sont applicables au lieu de travail,
(ii) l’énoncé de ses consignes générales en matière de santé et de sécurité au travail,
(iii) les renseignements réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le chef;
e) [Abrogé, 2018, ch. 22, art. 3]
f) lorsque les renseignements visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas d)(i) à (iii) sont mis à la disposition des employés sur support électronique, de veiller à ce que ceux-ci reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure d’accéder à ces renseignements et de mettre à leur disposition, sur demande, une version sur support papier;
g) de tenir, selon les modalités réglementaires, des dossiers de santé et de sécurité;
h) de fournir les installations de premiers soins et les services de santé réglementaires;
i) de fournir les installations sanitaires et personnelles réglementaires;
j) de fournir, conformément aux normes réglementaires, de l’eau potable;
k) de veiller à ce que les véhicules et l’équipement mobile que ses employés utilisent pour leur travail soient conformes aux normes réglementaires;
l) de fournir le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l’accès du lieu de travail;
m) de veiller à ce que soient conformes aux normes réglementaires l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien :
(i) des chaudières et des réservoirs sous pression,
(ii) des escaliers mécaniques, ascenseurs et autres dispositifs destinés au transport des personnes ou du matériel,
(iii) de l’équipement servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité,
(iv) des brûleurs à gaz ou à pétrole ou autres appareils générateurs de chaleur,
(v) des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air;
n) de veiller à ce que l’aération, l’éclairage, la température, l’humidité, le bruit et les vibrations soient conformes aux normes réglementaires;
o) de se conformer aux normes réglementaires en matière de prévention des incendies et de mesures d’urgence;
p) de veiller, selon les modalités réglementaires, à ce que les employés puissent entrer dans le lieu de travail, en sortir et y demeurer en sécurité;
q) d’offrir à chaque employé, selon les modalités réglementaires, l’information, la formation, l’entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité;
r) d’entretenir, conformément aux normes réglementaires, les dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures qui y sont installés;
s) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé les risques connus ou prévisibles que présente pour sa santé et sa sécurité l’endroit où il travaille;
t) de veiller à ce que l’équipement — machines, appareils et outils — utilisé par ses employés pour leur travail soit conforme aux normes réglementaires de santé, de sécurité et d’ergonomie, et sécuritaire dans tous les usages auxquels il est destiné;
u) de veiller à ce que le lieu de travail, les postes de travail et les méthodes de travail soient conformes aux normes réglementaires d’ergonomie;
v) d’adopter et de mettre en oeuvre les normes et codes de sécurité réglementaires;
w) de veiller à ce que toute personne admise dans le lieu de travail connaisse et utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires;
x) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par le chef ou le Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;
y) de veiller à ce que la santé et la sécurité des employés ne soient pas mises en danger par les activités de quelque personne admise dans le lieu de travail;
z) de veiller à ce que les employés qui exercent des fonctions de direction ou de gestion reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie dans la mesure où ils agissent pour le compte de l’employeur;
z.01) de veiller à ce que les membres du comité d’orientation, ainsi que les membres du comité local ou le représentant, reçoivent la formation réglementaire en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie;
z.02) de répondre sans délai à tout rapport fait au titre de l’alinéa 126(1)g);
z.03) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en oeuvre un programme réglementaire de prévention des risques professionnels — en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent —, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité, et d’en contrôler l’application;
z.04) relativement aux risques propres à un lieu de travail et non couverts par un programme visé à l’alinéa z.03), en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en oeuvre un programme réglementaire de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité relativement à ces risques, et d’en contrôler l’application;
z.05) de consulter le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, en vue de planifier la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail;
z.06) de consulter le comité local ou le représentant pour la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail;
z.07) de mettre à la disposition du comité d’orientation et du comité local les installations, le matériel et le personnel dont ils ont besoin dans le lieu de travail;
z.08) de collaborer avec le comité d’orientation et le comité local ou le représentant pour l’exécution des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie;
z.09) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer des orientations et des programmes en matière de santé et de sécurité;
z.10) de répondre par écrit aux recommandations du comité d’orientation, du comité local ou du représentant dans les trente jours suivant leur réception, avec mention, le cas échéant, des mesures qui seront prises et des délais prévus à cet égard;
z.11) de fournir au comité d’orientation, ainsi qu’au comité local ou au représentant, copie de tout rapport sur les risques dans le lieu de travail, notamment sur leur appréciation;
z.12) de veiller à ce que le comité local ou le représentant inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;
z.13) selon les besoins, d’élaborer et de mettre en oeuvre, en consultation — sauf en cas d’urgence — avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnels, et d’en contrôler l’application;
z.14) de prendre toutes les précautions nécessaires pour que soient portés à l’attention de toute personne — autre qu’un de ses employés — admise dans le lieu de travail les risques connus ou prévisibles auxquels sa santé et sa sécurité peuvent être exposées;
z.15) de tenir au besoin avec le représentant des réunions ayant pour objet la santé et la sécurité au travail;
z.16) de prendre les mesures réglementaires pour prévenir et réprimer le harcèlement et la violence dans le lieu de travail, pour donner suite aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail et pour offrir du soutien aux employés touchés par le harcèlement et la violence dans le lieu de travail;
z.161) de veiller à ce que les employés, notamment ceux qui exercent des fonctions de direction ou de gestion, reçoivent de la formation en matière de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail et soient informés de leurs droits et obligations au titre de la présente partie en ce qui a trait au harcèlement et à la violence;
z.162) de suivre de la formation sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;
z.163) de veiller à ce que la personne désignée par l’employeur pour recevoir les plaintes ayant trait aux incidents de harcèlement et de violence ait des connaissances, une formation et de l’expérience dans le domaine du harcèlement et de la violence et connaisse les textes législatifs applicables;
z.17) d’afficher en permanence dans un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par ses employés les nom, numéro de téléphone au travail et lieu de travail des membres des comités locaux et des représentants;
z.18) de fournir, dans les trente jours qui suivent une demande à cet effet ou dès que possible par la suite, les renseignements exigés soit par un comité d’orientation en vertu des paragraphes 134.1(5) ou (6), soit par un comité local en vertu des paragraphes 135(8) ou (9), soit par un représentant en vertu des paragraphes 136(6) ou (7);
z.19) de consulter le comité local ou le représentant pour la mise en oeuvre et le contrôle d’application des programmes élaborés en consultation avec le comité d’orientation.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)z.17) ne s’applique pas à l’employeur qui n’a sous son entière autorité qu’un seul lieu de travail qui :
a) soit occupe habituellement moins de vingt employés — y compris le représentant — travaillant tous normalement en même temps et au même endroit;
b) soit n’occupe habituellement qu’un seul employé.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les enquêtes, les enregistrements et les signalements visés à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Anciens employés
(4) Sauf dans les cas prévus par règlement, les obligations prévues aux alinéas (1)c) et z.16) s’appliquent à un employeur à l’égard d’un ancien employé concernant un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail si l’employeur a connaissance de l’incident dans les trois mois suivant la date de cessation d’emploi de l’ancien employé.
Note marginale :Prorogation
(5) Sur demande de l’ancien employé, le chef peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Règlements : anciens employés
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les obligations applicables aux employeurs à l’égard d’anciens employés.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 125
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 4
- 1993, ch. 42, art. 4(F)
- 2000, ch. 20, art. 5
- 2013, ch. 40, art. 177
- 2017, ch. 20, art. 339
- 2018, ch. 22, art. 3
- 2018, ch. 27, art. 537
- 2018, ch. 27, art. 623
Note marginale :Autres obligations spécifiques
125.1 Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124 et des obligations spécifiques prévues à l’article 125, mais sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par règlement, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
a) de veiller à ce que les concentrations des substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient contrôlées conformément aux normes réglementaires;
b) de veiller à ce que les substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient entreposées et manipulées conformément aux règlements;
c) de veiller à ce que les substances dangereuses, à l’exclusion des produits dangereux, se trouvant dans le lieu de travail soient identifiées conformément aux règlements;
d) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce qu’une étiquette conforme aux exigences prévues par règlement soit apposée, imprimée, écrite, fixée ou autrement appliquée sur chaque produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail ou sur le contenant qui le renferme;
e) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chacun de ses employés, conformément aux règlements, une fiche de données de sécurité qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux pour chaque produit dangereux auquel l’employé peut être exposé;
f) dans les cas où les employés peuvent être exposés à des substances dangereuses, d’enquêter sur cette exposition et d’apprécier celle-ci selon les modalités réglementaires et avec l’aide du comité local ou du représentant;
g) de veiller à la tenue, en conformité avec les règlements, de dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et de faire en sorte que chacun d’eux puisse avoir accès aux renseignements le concernant à cet égard.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 5
- 1993, ch. 42, art. 5(F)
- 2000, ch. 20, art. 6
- 2014, ch. 20, art. 140
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
125.2 (1) L’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité, ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir, relativement à tout produit dangereux auquel l’employé peut être exposé, aussitôt que possible dans les circonstances, les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité en sa possession concernant ce produit au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter celui-ci.
Note marginale :Protection des renseignements
(2) Le médecin, ou tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, à qui l’employeur fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) est tenu de tenir confidentiels ceux que l’employeur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles ils sont communiqués.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 5
- 2000, ch. 20, art. 7
- 2014, ch. 20, art. 141
Note marginale :Mines de charbon
125.3 (1) L’employeur d’employés travaillant dans une mine de charbon :
a) se conforme aux conditions qui lui sont imposées en vertu des alinéas 137.2(2)b) ou (3)a);
b) se conforme aux dispositions substituées à son égard aux dispositions des règlements conformément à l’alinéa 137.2(3)b);
c) permet qu’on procède, au nom des employés, à l’inspection et à la vérification de la mine et des machines et appareils qui s’y trouvent, de la manière et aux intervalles maximums réglementaires;
d) soumet pour approbation à la Commission de la sécurité dans les mines, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et préalablement à l’exercice des activités, les plans et procédures qui ont trait à ces activités et dont l’approbation est requise par règlement; une fois l’approbation accordée, il agit conformément à ceux-ci.
Note marginale :Méthodes, machines et appareils
(2) Aucun employeur ne peut exiger ni permettre l’utilisation dans une mine de charbon de méthodes, de machines ou d’appareils miniers ne faisant l’objet d’aucune norme de sécurité réglementaire, sauf si leur utilisation a été approuvée conformément à l’alinéa 137.2(2)a).
Note marginale :Fouille des employés
(3) Les employeurs d’employés travaillant dans une mine de charbon sont tenus d’exiger, aux intervalles maximums réglementaires, afin d’y prévenir l’introduction de spiritueux, d’articles pour fumer ou de drogues, à l’exception de celles exemptées par règlement, que :
a) les personnes qui pénètrent dans les parties souterraines de la mine, à l’exception de celles qui y sont employées, se soumettent à des fouilles faites en conformité avec les règlements;
b) la proportion minimale d’employés, prévue par règlement, travaillant dans la partie souterraine de la mine se soumette à des fouilles faites en conformité avec les règlements.
Définition de mine de charbon
(4) Pour l’application du présent article et de l’article 137.2, sont assimilés à la mine de charbon les lieux de travail hors terre destinés à l’exploitation de celle-ci et placés sous l’entière autorité de l’employeur des employés de la mine.
- L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 1
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