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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-12-12 Versions antérieures

PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)

SECTION VIIICongés de décès (suite)

Note marginale :Information quant aux possibilités d’emploi

 L’employé qui prend un congé aux termes de la présente section a le droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé et qui sont en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

Note marginale :Reprise de l’emploi

  •  (1) L’employé a le droit de reprendre l’emploi qu’il a quitté pour prendre son congé, l’employeur étant tenu de l’y réintégrer à la fin du congé.

  • Note marginale :Emploi comparable

    (2) Faute — pour un motif valable — de pouvoir réintégrer l’employé dans son poste antérieur, l’employeur lui fournit un emploi comparable, au même endroit, au même salaire et avec les mêmes avantages.

  • Note marginale :Modifications consécutives à une réorganisation

    (3) Si, pendant sa période de congé, le salaire et les avantages du groupe dont il fait partie sont modifiés dans le cadre de la réorganisation de l’établissement où ce groupe travaille, l’employé, à sa reprise du travail, a droit au salaire et aux avantages afférents à l’emploi qu’il réoccupe comme s’il avait travaillé au moment de la réorganisation.

  • Note marginale :Avis de modification

    (4) Dans le cas visé au paragraphe (3), l’employeur avise par écrit l’employé en congé de la modification du salaire et des avantages de son poste, et ce dans les meilleurs délais.

Note marginale :Calcul des prestations

  •  (1) Les périodes pendant lesquelles l’employé prend congé aux termes de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employé

    (2) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, avant de prendre le congé ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur

    (3) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

  • Note marginale :Défaut de versement

    (4) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2) et (3), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Continuité d’emploi

    (5) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (1) — de l’employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

Note marginale :Conséquence du congé

 Malgré les dispositions du régime de remplacement de revenu ou du régime d’assurance en vigueur à son lieu de travail, l’employé qui prend un congé aux termes de la présente section est admissible aux avantages que le régime prévoit aux mêmes conditions que tout employé qui s’absente pour cause de maladie et qui y est admissible.

Note marginale :Interdiction

 L’employeur ne peut invoquer le fait qu’un employé a présenté une demande de congé aux termes de la présente section ou a l’intention de prendre ou a pris un tel congé pour le congédier, le suspendre, le mettre à pied, le rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre lui, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser, pour l’application du paragraphe 210(1), le sens de « proche parent »;

  • b) préciser, pour l’application du paragraphe 210(2) :

    • (i) le sens de « taux régulier de salaire » et de « journée normale de travail »,

    • (ii) des périodes plus courtes de travail sans interruption;

  • c) préciser, pour l’application du paragraphe 210.2(2), ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur;

  • d) préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur;

  • e) préciser les cas où le congé prévu par la présente section peut être interrompu;

  • f) prolonger la période au cours de laquelle peut être pris le congé prévu par la présente section.

SECTION IXLicenciements collectifs

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

comité mixte

comité mixte Le comité mixte de planification constitué aux termes de l’article 214. (joint planning committee)

surnuméraire

surnuméraire Employé visé par l’avis prévu à l’article 212. (redundant employee)

syndicat

syndicat Le syndicat qui est accrédité sous le régime de la partie I et représente des surnuméraires, ou qui est reconnu par l’employeur à titre d’agent négociateur de surnuméraires. (trade union)

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 31

Note marginale :Avis de licenciement collectif

  •  (1) Avant de procéder au licenciement simultané, ou échelonné sur au plus quatre semaines, de cinquante ou plus — ou le nombre inférieur applicable à l’employeur et fixé par règlement d’application de l’alinéa 227b) — employés d’un même établissement, l’employeur doit en donner avis au chef par écrit au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu. La transmission de cet avis ne dispense pas de l’obligation de donner le préavis mentionné à l’article 230.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (2) Copie de l’avis donné au chef est transmise immédiatement par l’employeur au ministre de l’Emploi et du Développement social, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada et à tous les syndicats représentant les surnuméraires en cause; en l’absence de représentation syndicale, l’employeur doit, sans délai, remettre une copie au surnuméraire ou l’afficher dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où celui-ci travaille.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) doit comporter les mentions suivantes :

    • a) la date ou le calendrier des licenciements;

    • b) le nombre estimatif d’employés à licencier, ventilé par catégorie professionnelle;

    • c) les autres renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Assimilation

    (4) Sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est, pour l’application de la présente section, assimilée au licenciement.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 212
  • 1996, ch. 11, art. 67
  • 2005, ch. 34, art. 80
  • 2013, ch. 40, art. 238
  • 2018, ch. 27, art. 574

Note marginale :Coopération avec la Commission

  •  (1) L’employeur qui donne au chef l’avis prévu par l’article 212 et le ou les syndicats à qui copie en est transmise doivent fournir à la Commission de l’assurance-emploi du Canada tous les renseignements que celle-ci demande afin d’aider les surnuméraires et coopérer avec elle pour faciliter leur réemploi.

  • Note marginale :Relevé des prestations

    (2) Dans les meilleurs délais suivant la transmission de l’avis au chef, l’employeur remet à chaque surnuméraire, au plus tard deux semaines avant la date de licenciement, un bulletin indiquant les indemnités de congé annuel, le salaire, les indemnités de départ et les autres prestations auxquelles lui donne droit son emploi, à la date du bulletin.

Note marginale :Constitution d’un comité mixte de planification

  •  (1) Aussitôt après avoir transmis l’avis au chef, l’employeur procède à la constitution d’un comité mixte de planification conformément au présent article et aux articles 215 et 217.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le comité mixte de planification est composé d’au moins quatre membres.

  • Note marginale :Représentation

    (3) Le comité mixte doit être formé, pour au moins la moitié, de représentants des surnuméraires nommés conformément aux paragraphes 215(1), (2) et (3), le reste consistant en représentants de l’employeur, nommés conformément au paragraphe 215(5).

Note marginale :Représentants des surnuméraires

  •  (1) Lorsque tous les surnuméraires sont représentés par syndicat, le ou chacun des syndicats peut nommer, au comité mixte, un membre à titre de représentant des surnuméraires qu’il représente.

  • Note marginale :Idem

    (2) En l’absence de représentation syndicale, les surnuméraires peuvent nommer tous les membres du comité mixte qui seront leurs représentants.

  • Note marginale :Idem

    (3) En cas de représentation syndicale partielle, les nominations se font de la façon suivante :

    • a) chaque syndicat peut nommer au moins un membre du comité mixte à titre de représentant des surnuméraires qu’il représente;

    • b) les employés non représentés par un syndicat peuvent nommer au moins un membre du comité mixte à titre de représentant.

  • Note marginale :Élection

    (4) Les membres du comité mixte visés au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3)b) sont élus par les surnuméraires habilités à les nommer.

  • Note marginale :Représentants de l’employeur

    (5) L’employeur peut nommer au comité mixte un nombre de membres égal à celui des membres nommés au titre des paragraphes (1), (2) et (3).

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32

Note marginale :Délai

 Les membres du comité mixte sont nommés et tiennent leur première réunion dans les deux semaines de la date de l’avis donné au chef conformément à l’article 212.

Note marginale :Défaut

 Faute de nomination par un syndicat ou un groupe de surnuméraires, le chef peut, à la demande d’un surnuméraire, se substituer à eux et faire la nomination lui-même; le membre nommé est alors le représentant du syndicat ou du groupe, selon le cas.

Note marginale :Avis de la nomination des membres

 Une fois le comité mixte constitué, l’employeur affiche le nom des membres nommés en un endroit bien en vue dans l’établissement où travaillent les surnuméraires.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32

Note marginale :Procédure

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le comité mixte fixe lui-même sa procédure.

  • Note marginale :Coprésidents

    (2) Les deux coprésidents du comité mixte sont respectivement choisis par les représentants des surnuméraires et par ceux de l’employeur.

  • Note marginale :Séances

    (3) Les coprésidents du comité mixte peuvent, après consultation des autres membres, fixer les date, heure et lieu des réunions; il leur incombe alors d’en aviser les autres membres.

  • Note marginale :Quorum

    (4) Le quorum du comité mixte est constitué par la majorité des membres dont au moins la moitié sont des représentants des surnuméraires, à condition toutefois que tout membre absent ait été averti suffisamment à l’avance de la tenue de la réunion.

  • Note marginale :Vacance

    (5) Il doit être pourvu sans délai à toute vacance au sein du comité mixte survenant avant la fin de ses travaux, le mode de sélection du remplaçant étant le même que celui ayant déterminé le choix du premier titulaire.

  • Note marginale :Idem

    (6) Une vacance en son sein n’invalide pas le comité mixte et n’entrave pas son fonctionnement tant que le nombre des membres en fonctions n’est pas inférieur au quorum.

  • Note marginale :Décision

    (7) La décision ou mesure prise par la majorité des membres du comité mixte vaut, si les membres présents constituent un quorum, décision ou mesure de l’ensemble du comité.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 219
  • 1998, ch. 26, art. 61(A)
 

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