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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

PARTIE IRelations du travail (suite)

SECTION VConciliation et première convention (suite)

Dispositions générales

Note marginale :Pouvoirs du commissaire et de la commission

 Le commissaire-conciliateur ou la commission de conciliation peuvent :

  • a) fixer chacun leur propre procédure;

  • b) exercer, pour toute affaire dont ils sont saisis, les pouvoirs conférés au Conseil, pour ses propres affaires, par les alinéas 16a), b), c), f) et h);

  • c) déléguer à quiconque les pouvoirs visés aux alinéas 16b) ou f) en exigeant, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 84
  • 1999, ch. 31, art. 156

Note marginale :Séances

  •  (1) Le président de la commission de conciliation :

    • a) fixe les dates, heures et lieux des séances de la commission, après consultation des autres membres;

    • b) en donne avis aux parties;

    • c) à la fin des séances, en transmet au ministre un compte rendu détaillé, certifié par lui et comportant les noms des membres et témoins présents à chaque séance.

  • Note marginale :Quorum

    (2) Le quorum est constitué par le président de la commission de conciliation et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti suffisamment à l’avance de la tenue de la séance.

  • Note marginale :Remplaçant

    (3) Si le poste d’un membre devient vacant avant que la commission de conciliation ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la nomination d’un remplaçant selon les modalités fixées à l’article 82.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 85
  • 1998, ch. 26, art. 59(A)
  • 1999, ch. 31, art. 162(A)

Note marginale :Impossibilité de recours judiciaires

 Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :

  • a) soit contester la nomination d’un conciliateur ou d’un commissaire-conciliateur ou la constitution d’une commission de conciliation, ou le refus d’y procéder;

  • b) soit réviser, empêcher ou limiter l’action d’un conciliateur, d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 86
  • 1998, ch. 26, art. 36

Note marginale :Inadmissibilité en justice

 Les rapports ou les comptes rendus de délibérations de commissaires-conciliateurs ou de commissions de conciliation ne sont pas, sauf en cas de poursuite pour parjure, admissibles en justice, non plus que les témoignages recueillis par ceux-ci.

  • 1972, ch. 18, art. 1

SECTION V.1Obligations en matière de grèves et de lock-out

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

employeur

employeur S’entend également d’une organisation patronale. (employer)

syndicat

syndicat S’entend également d’un regroupement de syndicats. (trade union)

  • 1998, ch. 26, art. 37

Note marginale :Préavis de grève

  •  (1) Sauf si un lock-out non interdit par la présente partie a été déclenché, le syndicat est tenu de donner un préavis d’au moins soixante-douze heures à l’employeur pour l’informer de la date à laquelle la grève sera déclenchée; il est également tenu de faire parvenir une copie du préavis au ministre.

  • Note marginale :Préavis de lock-out

    (2) Sauf si une grève non interdite par la présente partie a été déclenchée, l’employeur est tenu de donner un préavis d’au moins soixante-douze heures au syndicat pour l’informer de la date à laquelle le lock-out sera déclenché; il est également tenu de faire parvenir une copie du préavis au ministre.

  • Note marginale :Nouveau préavis

    (3) Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, si la grève ou le lock-out n’est pas déclenché à la date mentionnée dans le préavis donné en vertu des paragraphes (1) ou (2), le syndicat ou l’employeur qui désire déclencher une grève ou un lock-out est tenu de donner un nouveau préavis d’au moins soixante-douze heures.

  • 1998, ch. 26, art. 37

Note marginale :Scrutin secret — grève

  •  (1) Sauf si un lock-out non interdit par la présente partie a été déclenché, le syndicat ne peut déclarer ou autoriser une grève sans avoir tenu, dans les soixante jours précédents ou au cours de la période plus longue dont conviennent par écrit le syndicat et l’employeur, un vote au scrutin secret auquel tous les employés de l’unité ont eu le droit de participer et sans que la grève ait été approuvée par la majorité des votants.

  • Note marginale :Scrutin secret — lock-out

    (2) Sauf si une grève non interdite par la présente partie a été déclenchée, l’organisation patronale ne peut déclarer ou provoquer un lock-out sans avoir tenu, dans les soixante jours précédents ou au cours de la période plus longue dont conviennent par écrit le syndicat et l’organisation patronale, un vote au scrutin secret auquel tous les employeurs membres de l’organisation ont eu le droit de participer et sans que le lock-out ait été approuvé par la majorité des votants.

  • Note marginale :Déroulement du scrutin

    (3) Le scrutin tenu en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) se déroule de façon à ce que tous les employés ou tous les employeurs qui ont droit de vote aient la possibilité de participer et d’être informés des résultats.

  • Note marginale :Demande de déclaration d’invalidité du vote

    (4) L’employé membre de l’unité de négociation visée par un vote de grève qui prétend que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats du vote sont annoncés, demander au Conseil de déclarer le vote invalide.

  • Note marginale :Demande de déclaration d’invalidité

    (5) L’employeur membre d’une organisation patronale ayant tenu un vote de lock-out qui prétend que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats du vote sont annoncés, demander au Conseil de déclarer le vote invalide.

  • Note marginale :Procédure sommaire

    (6) Le Conseil peut rejeter de façon sommaire une demande de déclaration d’invalidité du vote s’il est convaincu que les allégations qu’elle comporte n’auraient eu, si elles étaient prouvées, aucune incidence sur le résultat du vote.

  • Note marginale :Déclaration d’invalidité

    (7) S’il prononce l’invalidité du vote, le Conseil peut en ordonner un nouveau en conformité avec les modalités qu’il fixe dans l’ordonnance.

  • 1998, ch. 26, art. 37

Note marginale :Maintien de certaines activités

  •  (1) Au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur, le syndicat et les employés de l’unité de négociation sont tenus de maintenir certaines activités — prestation de services, fonctionnement d’installations ou production d’articles — dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public.

  • Note marginale :Avis à l’autre partie

    (2) L’employeur ou le syndicat peut, au plus tard le quinzième jour suivant la remise de l’avis de négociation collective, transmettre à l’autre partie un avis pour l’informer des activités dont il estime le maintien nécessaire pour se conformer au paragraphe (1) en cas de grève ou de lock-out et du nombre approximatif d’employés de l’unité de négociation nécessaire au maintien de ces activités.

  • Note marginale :Entente entre les parties

    (3) Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties s’entendent sur la façon de se conformer au paragraphe (1), l’une ou l’autre partie peut déposer une copie de l’entente auprès du Conseil. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance du Conseil.

  • Note marginale :Absence d’entente

    (4) Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties ne s’entendent pas sur la façon de se conformer au paragraphe (1), le Conseil, sur demande de l’une ou l’autre partie présentée au plus tard le quinzième jour suivant l’envoi de l’avis de différend, tranche toute question liée à l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Renvoi ministériel

    (5) En tout temps après la remise de l’avis de différend, le ministre peut renvoyer au Conseil toute question portant sur l’application du paragraphe (1) ou sur la capacité de toute entente conclue par les parties de satisfaire aux exigences de ce paragraphe.

  • Note marginale :Ordonnance du Conseil

    (6) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou d’un renvoi en vertu du paragraphe (5), le Conseil, s’il est d’avis qu’une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut — après avoir accordé aux parties la possibilité de s’entendre — rendre une ordonnance :

    • a) désignant les activités dont il estime le maintien nécessaire en vue de prévenir ce risque;

    • b) précisant de quelle manière et dans quelle mesure l’employeur, le syndicat et les employés membres de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités;

    • c) prévoyant la prise de toute mesure qu’il estime indiquée à l’application du présent article.

  • Note marginale :Révision de l’ordonnance

    (7) Sur demande présentée par le syndicat ou l’employeur, ou sur renvoi fait par le ministre, au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, le Conseil peut, s’il estime que les circonstances le justifient, réexaminer et confirmer, modifier ou annuler une entente, une décision ou une ordonnance visées au présent article. Le Conseil peut en outre rendre les ordonnances qu’il juge indiquées dans les circonstances.

  • Note marginale :Règlement du différend

    (8) Sur demande présentée par le syndicat ou l’employeur, le Conseil, s’il est convaincu que le niveau d’activité à maintenir est tel qu’il rend inefficace le recours à la grève ou au lock-out, peut, pour permettre le règlement du différend, ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font toujours l’objet d’un différend.

  • 1998, ch. 26, art. 37

Note marginale :Maintien des droits

  •  (1) Si une demande est présentée au Conseil en vertu du paragraphe 87.4(4) ou un renvoi est fait au Conseil en vertu du paragraphe 87.4(5), l’employeur ne peut modifier ni les taux de salaire ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité de négociation ou de l’agent négociateur, sans le consentement de ce dernier tant que le Conseil n’a pas rendu sa décision ou que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) n’ont pas été remplies, la dernière de ces éventualités à survenir étant retenue.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (2) Sauf accord contraire entre les parties, les taux de salaire ou les autres conditions d’emploi, ainsi que les droits, obligations ou avantages des employés, de l’employeur ou du syndicat en vigueur avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) soient remplies demeurent en vigueur à l’égard des employés de l’unité de négociation affectés au maintien de certaines activités en conformité avec l’article 87.4.

  • Note marginale :Continuation de la grève ou du lock-out

    (3) Le renvoi prévu au paragraphe 87.4(5) — fait au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie — ou la demande ou le renvoi prévus au paragraphe 87.4(7) n’ont pas pour effet de suspendre la grève ou le lock-out.

  • 1998, ch. 26, art. 37

Note marginale :Réintégration des employés après une grève ou un lock-out

 À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out, de préférence à toute autre personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité affectée par la grève ou le lock-out.

  • 1998, ch. 26, art. 37

Note marginale :Services aux navires céréaliers

  •  (1) Pendant une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur du secteur du débardage ou d’un autre secteur d’activités visé à l’alinéa a) de la définition de entreprise fédérale à l’article 2, ses employés et leur agent négociateur sont tenus de maintenir leurs activités liées à l’amarrage et à l’appareillage des navires céréaliers aux installations terminales ou de transbordement agréées, ainsi qu’à leur chargement, et à leur entrée dans un port et leur sortie d’un port.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (2) Sauf accord contraire entre les parties, les taux de salaire ou les autres conditions d’emploi, ainsi que les droits, obligations ou avantages des employés, de l’employeur ou du syndicat en vigueur avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) soient remplies demeurent en vigueur à l’égard des employés de l’unité de négociation affectés au maintien de certaines activités en conformité avec le paragraphe (1).

  • Note marginale :Ordonnance du Conseil

    (3) Sur demande présentée par un employeur ou un syndicat concerné ou sur renvoi fait par le ministre, le Conseil peut trancher toute question liée à l’application du paragraphe (1) et rendre les ordonnances qu’il estime indiquées pour en assurer la mise en oeuvre.

  • 1998, ch. 26, art. 37

SECTION VIInterdictions et recours

Grèves et lock-out

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

employeur

employeur Y est assimilée l’organisation patronale. (employer)

syndicat

syndicat Y est assimilé le regroupement de syndicats. (trade union)

  • 1972, ch. 18, art. 1

Note marginale :Interdiction de grève ou de lock-out pendant une convention collective

 Les grèves et les lock-out sont interdits pendant la durée d’une convention collective sauf si, à la fois :

  • a) l’avis de négociation collective a été donné en conformité avec la présente partie, compte non tenu du paragraphe 49(1);

  • b) les conditions prévues par le paragraphe 89(1) ont été remplies.

  • 1998, ch. 26, art. 38

Note marginale :Conditions relatives aux grèves et lock-out

  •  (1) Il est interdit à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out et au syndicat de déclarer ou d’autoriser une grève si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

    • a) l’un ou l’autre a adressé un avis de négociation collective en application de la présente partie;

    • b) les deux :

      • (i) soit n’ont pas négocié collectivement dans le délai spécifié à l’alinéa 50a),

      • (ii) soit ont négocié collectivement conformément à l’article 50, sans parvenir à conclure ou réviser la convention collective;

    • c) le ministre a :

      • (i) soit reçu l’avis mentionné à l’article 71 et l’informant que les parties n’ont pas réussi à conclure ou à réviser la convention collective,

      • (ii) soit pris l’une des mesures prévues par le paragraphe 72(2);

    • d) vingt et un jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le ministre, selon le cas :

      • (i) a notifié aux termes du paragraphe 72(1) son intention de ne pas nommer de conciliateur ou de commissaire-conciliateur, ni de constituer de commission de conciliation,

      • (ii) a notifié aux parties le fait que le conciliateur nommé aux termes du paragraphe 72(1) lui a fait rapport des résultats de son intervention,

      • (iii) a mis à la disposition des parties, conformément à l’alinéa 77a), une copie du rapport qui lui a été remis,

      • (iv) est réputé avoir été informé par le conciliateur des résultats de son intervention, en application du paragraphe 75(2), ou avoir reçu le rapport, en application du paragraphe 75(3);

    • e) le Conseil a tranché une demande présentée en vertu du paragraphe 87.4(4) ou a statué sur un renvoi fait en vertu du paragraphe 87.4(5);

    • f) les conditions prévues aux articles 87.2 et 87.3 ont été remplies.

  • Note marginale :Participation d’employés à une grève

    (2) Il est interdit à l’employé de participer à une grève sauf si :

    • a) d’une part, il est membre d’une unité de négociation pour laquelle un avis de négociation collective a été adressé en vertu de la présente partie;

    • b) d’autre part, les conditions énoncées au paragraphe (1) ont été remplies pour cette unité de négociation.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 89
  • 1998, ch. 26, art. 39
  • 1999, ch. 31, art. 157(A)
 

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