Règlement sur la protection des pêches côtières (C.R.C., ch. 413)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
Ordre de l’État du pavillon
5.1 (1) Le ministre peut, à la suite d’un ordre donné par l’État du pavillon, délivrer un permis autorisant un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour vérification du respect de toute loi, de toute mesure ou de tout traité visé au sous-alinéa 6a)(iii) de la Loi.
(2) S’il délivre le permis, le ministre avise à la fois l’État du pavillon et le bateau de pêche étranger et leur indique les conditions dont le permis est assorti.
Demande de licence
6 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le représentant de l’État du pavillon mentionné à l’alinéa 7f) peut demander la licence visée à l’article 5 pour un bateau de pêche étranger et son équipage, en faisant parvenir une demande portant sa signature au bureau régional du ministère des Pêches et Océans chargé de délivrer les licences pour l’État du pavillon.
(2) Une demande visée au paragraphe (1) doit être présentée au moins 30 jours avant le premier jour pour lequel la licence est requise sauf que le ministre peut, afin d’éviter des difficultés majeures, accepter une demande à n’importe quel moment.
(3) Lorsqu’une demande de licence concerne un bateau de pêche étranger qui est affrété par
a) un individu qui réside et est domicilié au Canada,
b) une société légalement constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province, ou
c) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
la demande doit être signée par l’affréteur du bateau de pêche qui est considéré comme le représentant du bateau de pêche selon l’alinéa 7f).
- DORS/80-186, art. 2
- DORS/85-527, art. 4
- DORS/94-362, art. 4(F)
7 En présentant la demande visée au paragraphe 6(1) relativement à un bateau de pêche étranger, les renseignements suivants doivent être fournis :
a) le nom et la description du bateau de pêche, de son matériel et de son équipage;
b) l’État du pavillon et le port d’attache du bateau de pêche;
c) le nom du propriétaire et du capitaine du bateau de pêche et, s’il y a lieu, de l’affréteur;
d) le matricule latéral du bateau de pêche, ses fréquences radio et son indicatif d’appel;
e) un exposé du but recherché et une mention de la période pour laquelle la licence est requise;
f) le nom et l’adresse d’un résident du Canada qui y possède un bureau ou un établissement permanent et qui est autorisé par l’État du pavillon à représenter ce dernier pour assurer la liaison avec les autorités compétentes du gouvernement du Canada;
f.1) dans le cas d’une demande de licence visée à l’alinéa 5(1)a) ou au paragraphe 5(1.1), tout renseignement ou document portant sur les questions visées aux alinéas 5(1.12)a) à e);
f.2) tout autre renseignement prévu à l’annexe A de l’Accord sur les mesures de l’État du port;
g) tout renseignement que le ministre juge nécessaire pour compléter ou éclaircir les renseignements reçus.
- DORS/80-186, art. 3
- DORS/85-527, art. 5
- DORS/94-362, art. 4(F)
- DORS/98-410, art. 2
- DORS/99-474, art. 2
- DORS/2003-391, art. 2
- DORS/2019-218, art. 5
7.1 (1) Une demande de licence peut être faite pour des chalutiers-boeuf; elle doit alors contenir, pour les deux bateaux de pêche, l’information visée à l’article 7.
(2) La licence délivrée pour des chalutiers-boeuf ne l’est que pour le bateau de pêche désigné dans la demande comme bateau de pêche de commande; elle doit être conservée à bord de ce dernier.
- DORS/79-713, art. 5
- DORS/94-362, art. 4(F)
8 (1) Une licence
a) s’applique uniquement au bateau de pêche étranger qui y est désigné et, s’il y a lieu, aux membres de son équipage;
b) est valide uniquement pour la période qui y est indiquée;
c) cesse d’être valide aussitôt qu’il y a changement d’État du pavillon ou changement de propriétaire du bateau de pêche étranger désigné dans la licence.
(2) [Abrogé, DORS/85-527, art. 6]
(3) Le ministre peut modifier toute disposition énoncée dans la licence, en cas d’erreur ou à la demande de la personne visée à l’alinéa 7f).
(4) Les demandes de modification de licence doivent être présentées au moins 14 jours avant la date à laquelle la modification est demandée. Cependant le ministre peut, pour que soient évités des inconvénients graves, ne pas tenir compte de ce délai.
(5) Une modification selon le paragraphe (3) lie le capitaine du bateau de pêche auquel elle s’applique, dès sa réception par le représentant visé à l’alinéa 7f).
(6) Les droits exigés pour modifier une licence conformément au paragraphe (3) sont prévus à l’annexe I.
- DORS/79-713, art. 6
- DORS/80-186, art. 4
- DORS/85-527, art. 6
- DORS/94-362, art. 4(F)
- DORS/2017-58, art. 43
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque licence doit être conservée à bord du bateau de pêche étranger décrit sur la licence pendant que ce bateau de pêche se trouve dans les eaux de pêche canadiennes et doit être produite pour vérification sur demande d’un garde-pêche.
(2) Le directeur général régional doit autoriser un bateau de pêche étranger visé par une licence qui a été délivrée mais non remise au titulaire à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes et à se rendre directement au port canadien qu’il désigne pour aller chercher la licence, à la condition que
a) tous les engins de pêche à bord du bateau de pêche soient arrimés sous le pont ou autrement retirés de leur position normale de manoeuvre et placés de manière à ne pas être prêts pour la pêche; et
b) le capitaine du bateau de pêche se conforme aux instructions reçues d’un garde-pêche.
- DORS/85-527, art. 7
- DORS/86-939, art. 3
- DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 7(F)
10 [Abrogé, DORS/79-713, art. 7]
Modalités d’une licence ou d’un permis
- DORS/2019-218, art. 6
11 (1) Chaque licence ou permis émis à l’égard d’un bateau de pêche étranger est assujettie aux modalités suivantes :
a) [Abrogé, DORS/85-527, art. 8]
b) le bateau de pêche et son équipage ne doivent s’adonner qu’aux activités autorisées en vertu de la licence ou du permis;
c) les activités autorisées en vertu de la licence ou du permis ne doivent avoir lieu qu’aux moments et dans les secteurs des eaux de pêche canadiennes ou dans les ports indiqués sur la licence ou le permis;
d) dans les secteurs où la pêche est autorisée par la licence
(i) les membres de l’équipage du bateau de pêche ne doivent pêcher que les espèces de poissons indiquées dans la licence,
(ii) l’équipage du bateau de pêche ne peut ni prendre ni garder de poisson d’une espèce, de la taille ou de l’âge indiqués sur la licence comme prises interdites et, lorsque du poisson de cette nature est pris, il doit être rejeté à l’eau, vivant si possible,
(iii) et (iv) [Abrogés, DORS/79-713, art. 8]
(v) l’équipage du bateau de pêche ne doit pêcher qu’au moyen du matériel et des engins de pêche indiqués sur la licence, et
(vi) les membres de l’équipage du bateau de pêche ne doivent pas utiliser pour la pêche une quantité d’engins et d’équipement de pêche supérieure à celle indiquée, le cas échéant, dans la licence;
e) lorsque le transport de poisson à partir des zones de pêche est autorisé par la licence
(i) le bateau de pêche ne doit embarquer à cette fin que les espèces et les quantités de poisson indiquées sur la licence,
(ii) le poisson ne doit être embarqué qu’à partir de bateaux de pêche d’une catégorie indiquée sur la licence,
(iii) le capitaine du bateau de pêche doit veiller à faire enregistrer quotidiennement et par écrit les données relatives au poisson ainsi embarqué à bord du bateau de pêche en vue du transport;
f) et g) [Abrogés, DORS/85-527, art. 8]
h) le bateau de pêche doit toujours avoir à son bord pendant la période où il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes le matériel et les engins, y compris le matériel de communication, décrit sur la licence ou le permis comme « matériel obligatoire »;
i) [Abrogé, DORS/85-527, art. 8]
j) [Abrogé, DORS/82-289, art. 1]
k) et l) [Abrogés, DORS/85-527, art. 8]
m) lorsque le ministre demande à l’État du pavillon du bateau de pêche d’effectuer de temps en temps un programme d’échantillonnage, d’observation ou de recherche relativement aux pêcheries dans les eaux de pêche canadiennes, le capitaine doit se conformer aux instructions qu’il reçoit des autorités compétentes dudit État du pavillon concernant ce programme;
n) à t) [Abrogés, DORS/85-527, art. 8]
u) le capitaine ou l’équipage du navire ne doivent se livrer à aucune activité, dans un secteur quelconque des eaux de pêche canadiennes, qui irait à l’encontre de la Loi sur les pêcheries ou des règlements établis en vertu de cette loi.
(2) Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence ou d’un permis de déroger aux conditions de la licence ou du permis.
- DORS/79-713, art. 8
- DORS/82-289, art. 1
- DORS/85-527, art. 8
- DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F)
- DORS/2017-58, art. 44
- DORS/2019-218, art. 7
11.1 [Abrogé, DORS/85-527, art. 9]
Exigences visant le capitaine d’un bateau de pêche étranger
- DORS/94-362, art. 4(F)
12 (1) Le capitaine d’un bateau de pêche étranger qui agit en vertu d’une licence doit :
a) aviser le directeur général régional désigné dans la licence, au moins 24 heures à l’avance ou dans un délai plus court si ce dernier l’autorise,
(i) de l’heure prévue pour l’entrée du bateau de pêche dans les eaux de pêche canadiennes,
(ii) du lieu précis de cette entrée,
(iii) du programme des activités auxquelles il compte se livrer dans ces eaux, et
(iv) de la quantité de poisson, en tonnes métriques, par espèce et par type de produit, qui se trouve à bord du bateau de pêche;
b) si la licence autorise l’entrée dans un port canadien, aviser le directeur général régional, au moins 24 heures à l’avance, des heures prévues pour l’entrée du bateau de pêche dans le port et sa sortie du même port;
c) si le bateau de pêche se trouve dans les eaux de pêche canadiennes, aviser le directeur général régional, au moins 72 heures à l’avance ou dans un délai plus court si ce dernier l’autorise, de l’heure prévue pour le départ du bateau de pêche de ces eaux;
d) si, à un moment donné, le bateau de pêche se trouve dans un secteur des eaux de pêche canadiennes où la licence n’autorise pas la pêche à ce moment-là, veiller à ce que tous les engins de pêche à bord du bateau soient rangés sous le pont ou soient enlevés de l’endroit où ils sont normalement utilisés pour la pêche et mis dans un endroit où ils ne sont pas facilement accessibles pour servir à la pêche;
e) recevoir à bord du bateau, à la demande du directeur général régional, des observateurs au moment et pour la période indiqués dans la demande, afin que ceux-ci puissent faire des constatations, recueillir des données scientifiques ou prélever des échantillons;
f) embarquer ou débarquer des observateurs au moment et à l’endroit indiqués dans la demande visée à l’alinéa e);
g) prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la sécurité des gardes-pêche ou des observateurs qui montent à bord ou débarquent du bateau de pêche en mer, y compris le respect des pratiques navales appropriées et, au besoin, l’installation d’une échelle de pilote sur le flanc du bateau de pêche;
h) si un garde-pêche ou un observateur demeure à bord du bateau de pêche pendant plus de quatre heures consécutives, lui offrir des privilèges de gîte et de couvert équivalents à ceux dont jouissent les officiers du bateau de pêche;
i) fournir au garde-pêche ou à l’observateur qui se trouve à bord du bateau de pêche une aide raisonnable pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions, notamment,
(i) lui fournir un lieu de travail approprié, y compris une table et un éclairage suffisant pour qu’il puisse effectuer son travail,
(ii) lui donner accès aux registres et livres de bord ayant trait aux activités de pêche du bateau de pêche,
(iii) lui donner, sur demande, la position du bateau de pêche, en indiquant la latitude et la longitude,
(iv) envoyer et recevoir des messages en son nom, au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau de pêche,
(v) lui donner accès à toutes les parties du bateau de pêche qui servent à la pêche, au traitement et à l’entreposage,
(vi) lui permettre de prélever des échantillons et lui fournir une aide raisonnable à cette fin,
(vii) lui fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons,
(viii) lui permettre d’examiner et de mesurer tout engin de pêche se trouvant à bord du bateau de pêche et lui fournir une aide raisonnable à cette fin,
(ix) lui permettre de prendre des photographies des activités de pêche, ainsi que de l’équipement et des engins de pêche, et
(x) lui permettre d’emporter à son départ du bateau de pêche les renseignements, les échantillons, les photographies ou les films pris pendant son séjour à bord; ou
j) dans les cas où il a reçu un livre de bord dans lequel il doit consigner les activités de pêche, les prises et les transferts de poissons et de produits de la pêche conformément aux instructions contenues dans ce livre,
(i) remplir quotidiennement le livre de bord, en y inscrivant avec précision tous les détails pertinents, et
(ii) fournir au directeur général régional les renseignements inscrits dans le livre de bord;
k) envoyer l’original du livre de bord rempli conformément à l’alinéa j)
(i) au garde-pêche ou au directeur général régional dès qu’il lui en fait la demande, ou
(ii) lorsqu’une demande n’a pas été faite, conformément au sous-alinéa (i), au directeur général régional désigné dans la licence, au plus tard 60 jours après la date d’expiration de la licence;
l) veiller à ce que des rapports soient présentés en la forme, dans les délais et aux personnes indiqués dans la licence et contiennent les renseignements indiqués dans celle-ci;
m) s’il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes, se diriger sur-le-champ vers l’endroit en mer ou le port que désigne le directeur général régional ou le garde-pêche qui lui en fait la demande pour fins d’inspection; et
n) s’assurer que le bateau de pêche porte un drapeau aux couleurs de l’État du pavillon, tant qu’il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes.
(2) Le capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence ne doit pas utiliser ni faire utiliser le bateau dans le cadre de la pêche, sauf si le numéro latéral indiqué dans la licence est peint ou autrement fixé en permanence sur le bateau de pêche et qu’il est :
a) lisible et visible à partir d’un aéronef en vol, d’un autre bateau de pêche ou de la rive;
b) inscrit en chiffres arabes pleins, sans fioritures;
c) blanc sur un fond noir ou noir sur un fond blanc;
d) aligné horizontalement; et
e) de dimensions conformes à celles prévues au tableau du présent paragraphe et apposé à l’endroit qui y est spécifié.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Cononne VI Longueur hors tout du bateau de pêche Hauteur des chiffres et des lettres Largeur des chiffres et des lettres Épaisseur des chiffres et des lettres Espace entre les chiffres et les lettres et largeur du cadreNote de TABLEAU * Emplacement sur le bateau de pêche 1 Moins de 30,48 m 50 cm 15 cm 5 cm 5 cm Le plus haut possible de part et d’autre de la superstructure et sur la surface la plus élevée de la superstructure, directement face au ciel. 2 30,48 m ou plus 1 m 30 cm 10 cm 10 cm Le plus haut possible de part et d’autre de la superstructure et sur la surface la plus élevée de la superstructure, directement face au ciel. Retour à la référence de la note de bas de page *Le cadre est l’espace entre l’extrémité des chiffres et le pourtour du fond noir ou blanc. (Ne s’applique qu’aux cas où la partie du bateau sur laquelle figure le numéro est peinte en une couleur autre que le noir ou le blanc.)
- DORS/78-795, art. 2
- DORS/81-976, art. 1
- DORS/85-527, art. 9
- DORS/86-939, art. 4
- DORS/89-29, art. 1
- DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 7(F)
- DORS/96-390, art. 1(F)
- DORS/2003-137, art. 1
- DORS/2017-58, art. 45
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