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Règlement sur la protection des pêches côtières (C.R.C., ch. 413)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

Mise en oeuvre des mesures de la CPPOC

  •  (1) Le garde-pêche, agissant dans l’exercice de ses fonctions en application de la Convention PPOC, peut exercer les pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés au titre des mesures de la CPPOC dans la zone de la réglementation de la CPPOC, à l’égard de tout :

    • a) bateau de pêche étranger d’un État partie à cette convention;

    • b) bateau de pêche étranger autorisé à pêcher dans cette zone en vertu d’une entente expressément prévue par les mesures de la CPPOC;

    • c) autre bateau de pêche étranger, à la condition qu’il ait l’autorisation du capitaine du bateau.

  • (2) Il peut exercer les mêmes pouvoirs dans les eaux de pêche canadiennes à l’égard de tout bateau de pêche visé aux alinéas (1)a) ou b).

Mise en oeuvre des mesures de la CPPN

  •  (1) Le garde-pêche, agissant dans l’exercice de ses fonctions en application de la Convention PPN, peut exercer les pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés au titre des mesures de la CPPN dans la zone de la Convention de la CPPN, à l’égard de tout :

    • a) bateau de pêche étranger d’un État partie à cette convention;

    • b) bateau de pêche étranger autorisé à pêcher dans cette zone en vertu d’une entente expressément prévue par les mesures de la CPPN;

    • c) autre bateau de pêche étranger, à la condition qu’il ait l’autorisation du capitaine du bateau.

  • (2) Il peut exercer les mêmes pouvoirs dans les eaux de pêche canadiennes à l’égard de tout bateau de pêche visé aux alinéas (1)a) ou b).

Recouvrement des frais

 Lorsqu’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons est saisi et que, après avoir mené une enquête plus poussée au port, le garde-pêche continue d’avoir des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction prévue aux articles 24 ou 40, les frais ci-après constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada :

  • a) les frais raisonnablement exposés pour l’accostage du bateau;

  • b) les frais raisonnablement exposés pour assurer la sécurité et l’entretien du bateau;

  • c) les frais raisonnablement exposés pour le rapatriement des membres de l’équipage du bateau.

Signification ou remise de documents

 Dans toute action intentée contre un bateau de pêche relativement à une infraction prévue à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi, tout avis, déclaration, citation ou autre document peut être :

  • a) soit remis ou signifié personnellement à la personne qui semble responsable du bateau;

  • b) soit envoyé par la poste au représentant du bateau;

  • c) soit affiché à un endroit bien en vue à bord du bateau.

  • DORS/99-313, art. 4
 

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