Règlement sur la protection des pêches côtières (C.R.C., ch. 413)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
Exigences visant le capitaine d’un bateau de pêche étranger (suite)
- DORS/94-362, art. 4(F)
12.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le capitaine d’un bateau de pêche étranger qui pénètre dans les eaux de pêche canadiennes doit, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, communiquer à un garde-pêche ou au directeur général régional le nom, l’État du pavillon, le lieu, le trajet et la destination du bateau, ou les circonstances qui l’ont amené à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le capitaine d’un bateau de pêche étranger doit, pendant qu’il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes :
a) veiller à ce que tous les engins de pêche à bord du bateau soient rangés sous le pont ou soient enlevés de l’endroit où ils sont normalement utilisés pour la pêche et mis dans un endroit où ils ne sont pas facilement accessibles pour servir à la pêche;
b) à la demande d’un garde-pêche, diriger le bateau à l’endroit indiqué par celui-ci afin qu’une visite du bateau soit effectuée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au bateau de pêche étranger pour lequel une licence a été délivrée sous le régime du présent règlement ni au bateau de pêche sportive des États-Unis qui pénètre dans les eaux de pêche canadiennes en vertu de l’article 16.
- DORS/96-390, art. 2
Autorisation pour les bateaux de pêche canadiens de débarquer du poisson reçu de bateaux de pêche étrangers
- DORS/94-362, art. 4(F)
13 Le ministre peut, à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un bateau de pêche canadien, délivrer une licence autorisant le capitaine à apporter dans les eaux de pêche canadiennes l’espèce et la quantité de poisson indiquées dans la licence qu’il reçoit d’un bateau de pêche étranger en dehors de ces eaux.
- DORS/85-527, art. 9
- DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F)
- DORS/2017-58, art. 46(F)
Importation
13.01 Pour l’application des articles 13.02 à 13.06, chair s’entend de toute partie d’un poisson à l’exclusion de la tête, des yeux, de la laitance, des viscères, des arêtes et de la queue.
13.02 (1) Pour l’application du paragraphe 5.6(3) de la Loi, tout poisson ci-après faisant l’objet de mesures établies par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) qui est importé est accompagné :
a) s’agissant du thon rouge de l’Atlantique, du document de capture ou du certificat de réexportation, selon le cas, conforme au Programme de documentation des captures de thon rouge de la CICTA, dans sa version à jour au moment de la capture;
b) s’agissant du thon obèse de l’Atlantique, du document statistique ou du certificat de réexportation, selon le cas, conforme au Programme de documents statistiques thon obèse de la CICTA, dans sa version à jour au moment de la capture;
c) s’agissant de la chair d’espadon de l’Atlantique, du document statistique ou du certificat de réexportation, selon le cas, conforme au Programme de documents statistiques pour l’Espadon de la CICTA, dans sa version à jour au moment de la capture.
(2) Aucun document n’est requis au titre de l’alinéa (1)b) si le thon obèse de l’Atlantique a été capturé par un thonier senneur ou canneur et est destiné principalement à une conserverie située au Canada.
13.03 Pour application du paragraphe 5.6(3) de la Loi, légine australe ou légine antarctique qui est importée est accompagnée d’un document de capture ou d’un certificat de réexportation, selon le cas, conforme au système de documentation des captures de Dissostichus spp. de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), dans sa version à jour au moment de la capture.
13.04 Pour l’application du paragraphe 5.6(3) de la Loi, la chair de thon obèse du Pacifique Est qui est importée est accompagnée d’un document de statistiques ou d’un certificat de réexportation, selon le cas, conforme au Programme de documents statistiques pour le thon obèse de la Commission interaméricaine du thon des tropiques (CITT), dans sa version à jour au moment de la capture.
13.05 Pour l’application du paragraphe 5.6(3) de la Loi, la chair de thon rouge du Sud qui est importée est accompagnée d’un formulaire de suivi des captures ou d’un formulaire de réexportation ou d’exportation après débarquement du produit dans son pays d’origine, selon le cas, conforme au système de documentation des captures de la Commission pour la conservation de thon rouge du Sud (CCSBT), dans sa version à jour au moment de la capture.
13.06 (1) Pour l’application du paragraphe 5.6(3) de la Loi, la chair de thon obèse de l’océan Indien qui est importée est accompagnée d’un document de statistiques ou d’un certificat de réexportation, selon le cas, conforme au Programme CTOI de documents statistiques pour le thon obèse de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), dans sa version à jour au moment de la capture.
(2) Aucun document n’est requis au titre du paragraphe (1) si le thon obèse de l’océan Indien a été capturé par un thonier senneur ou canneur et est destiné principalement à une conserverie située au Canada.
Suspension ou annulation des licences et permis
13.1 (1) Le ministre peut suspendre ou annuler une licence ou un permis.
(2) Après suspension ou annulation d’une licence ou d’un permis selon le paragraphe (1), le ministre
a) donne, sur demande, les raisons qui ont motivé cette annulation ou cette suspension soit aux autorités consulaires ou diplomatiques de l’État du pavillon qui parait à la licence ou au permis, soit au représentant visé à l’alinéa 7f);
b) examine tout exposé de griefs quant à cette suspension ou cette annulation, de la part du propriétaire du bateau de pêche ou présenté en son nom; et
c) peut révoquer la suspension ou l’annulation.
- DORS/79-713, art. 10
- DORS/94-362, art. 4(F)
Pénétration autorisée
14 Un bateau de pêche étranger peut, sans licence, pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins suivantes :
a) assurer sa sécurité et celle des membres de son équipage, lorsqu’il est en détresse;
b) aider un bateau de pêche en détresse;
c) obtenir, dans un port canadien, des soins médicaux d’urgence pour un membre de l’équipage.
- DORS/85-527, art. 10
- DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 7(F)
- DORS/96-390, art. 3
15 Un bateau de pêche étranger peut, sans licence, pénétrer dans la mer territoriale du Canada, la Zone de pêche 4, la Zone de pêche 5 ou la Zone de pêche 6 dans le cadre d’un voyage vers une destination située hors des eaux de pêche canadiennes.
- DORS/79-713, art. 11
- DORS/81-193, art. 1
- DORS/85-527, art. 11
- DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 7(F)
- DORS/96-390, art. 3
16 Sous réserve de la Loi sur les pêcheries et de ses règlements d’application, un bateau de pêche sportive des États-Unis et les membres de son équipage peuvent, sans licence, pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour y pratiquer la pêche sportive et exercer, pendant qu’ils s’y trouvent, les activités visées aux sous-alinéas 5(1)a)(vi), (vii) et (x).
- DORS/85-527, art. 12
- DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F)
17 [Abrogé, DORS/94-444, art. 2]
Signaux
18 Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le signal ordonnant à un bateau de pêche d’arrêter est le signal L.
- DORS/81-76, art. 1
- DORS/94-362, art. 2
18.1 Le signal à employer par un bateau d’inspection lorsqu’un garde-pêche s’y trouvant projette de monter à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons est le signal SQ 3.
- DORS/2004-110, art. 2
- DORS/2019-218, art. 9
19 Le signal à employer par un bateau de l’État lorsqu’un garde-pêche ou un observateur s’y trouvant projette de monter à bord d’un bateau de pêche en mer est le signal SQ 3.
- DORS/94-362, art. 2
19.1 Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le fanion hissé dont la forme, la taille et les couleurs sont conformes à l’annexe III constitue la marque d’identification d’un bateau de l’État.
- DORS/80-186, art. 6
- DORS/94-362, art. 2
19.2 Les méthodes de signalisation suivantes peuvent être utilisées pour transmettre des signaux aux bateaux de pêche :
a) signalisation par pavillons alphabétiques;
b) signalisation lumineuse selon le code Morse;
c) signalisation sonore selon le code Morse;
d) signalisation manuelle, avec ou sans pavillons, selon le code Morse;
e) signalisation vocale avec ou sans porte-voix;
f) radiotélégraphie;
g) radiotéléphonie.
- DORS/94-362, art. 2
Usage de la force
19.3 Le garde-pêche peut employer la force en application de l’article 8.1 de la Loi lorsqu’il procède à l’arrestation du capitaine ou du responsable d’un bateau de pêche étranger à l’égard d’une infraction prévue à l’article 3, à l’alinéa 4(1)a), aux articles 5.2 ou 5.5 ou au sous-alinéa 17(1)a)(ii) de la Loi.
- DORS/94-362, art. 2
- DORS/2014-149, art. 4
- DORS/2017-58, art. 47
19.4 Avant d’employer la force visée à l’article 19.3, le garde-pêche doit :
a) prendre en considération tous les moyens moins violents qu’il serait raisonnable d’utiliser dans les circonstances pour arrêter le bateau de pêche étranger, notamment :
(i) interrompre ses opérations de pêche, y compris couper les funes du chalut qu’il traîne,
(ii) monter à son bord;
b) être convaincu qu’aucun de ces moyens ne peut réussir à arrêter le bateau de pêche étranger.
- DORS/94-362, art. 2
- DORS/95-136, art. 1
19.5 Le garde-pêche qui satisfait aux exigences de l’article 19.4 doit, avant d’employer la force visée à l’article 19.3 :
a) tirer un coup de semonce ou, s’il le juge indiqué, une série de coups de semonce aux alentours du bateau de pêche étranger à une distance sans danger et laisser au capitaine ou à une autre personne à bord la possibilité d’arrêter le bateau;
b) transmettre au bateau de pêche étranger le signal SQ 1 et laisser au capitaine ou à une autre personne à bord la possibilité d’arrêter le bateau.
- DORS/94-362, art. 2
Remise à l’eau des espèces interdites
20 Le capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence doit faire remettre immédiatement à l’eau le poisson pris à partir du bateau de façon qu’il soit blessé le moins possible s’il est d’une espèce, d’une taille ou d’un âge spécifié dont la licence interdit spécifiquement la prise.
- DORS/85-527, art. 14
- DORS/94-362, art. 4(F)
- DORS/2017-58, art. 48
- DORS/2022-196, art. 45(F)
Pêche pratiquée par des bateaux de pêche étrangers dans la zone de réglementation de l’opan
21 (1) [Abrogé, DORS/99-313, art. 3]
(2) Pour l’application de l’article 5.2 de la Loi :
a) constituent des stocks chevauchants :
(i) dans la division 3L, la division 3N et la division 3O, les stocks de poissons figurant au tableau I du présent article,
(ii) dans la division 3M, les stocks de poissons figurant au tableau II du présent article;
b) les classes réglementaires de bateaux de pêche étrangers sont :
(i) [Abrogé, DORS/99-313, art. 3]
(ii) les bateaux de pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon d’un État figurant au tableau III du présent article,
(iii) les bateaux de pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon d’un État figurant au tableau IV du présent article;
c) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers de la classe visée au sous-alinéa b)(ii), l’interdiction de pêcher des stocks chevauchants figurant aux tableaux I ou II du présent article, l’interdiction de se préparer à les pêcher et l’interdiction de les prendre et de les garder constituent des mesures de conservation et de gestion;
d) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers de la classe visée au sous-alinéa b)(iii), constituent des mesures de conservation et de gestion les mesures figurant au tableau V du présent article.
TABLEAU IStocks chevauchants dans la division 3L, la division 3N ou la division 3O
Poissons de fond
Article Colonne I Colonne II Nom commun Nom scientifique 1 Baudroie d’Amérique Lophius americanus 2 Plie d’Amérique Hippoglossoides platessoides 3 Lançon d’Amérique Ammodytes americanus 4 Grande argentine Argentina silus 5 Morue franche Gadus morhua 6 Flétan atlantique Hippoglossus hippoglossus 7 Sébaste d’Acadie, sébaste orangé, sébaste atlantique Sebastes fasciatus, Sebastes marinus et Sebastes mentella 8 Loup de l’Atlantique Anarhichas lupus 9 Grande raie Raja laevis 10 Flétan du Groenland Reinhardtius hippoglossoides 11 Aiglefin Melanogrammus aeglefinus 12 Goberge Pollachius virens 13 Merluche rouge Urophycis chuss 14 Grenadier berglax Macrourus berglax 15 Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris 16 Merlu argenté Merluccius bilinearis 17 Loup tacheté Anarhichas minor 18 Raie épineuse Raja radiata 19 Merluche blanche Urophycis tenuis 20 Plie grise Glyptocephalus cynoglossus 21 Limande à queue jaune Limanda ferruginea Poissons autres que les poissons de fond
Article Colonne I Colonne II Nom commun Nom scientifique 1 Capelan Mallotus villosus 2 Aiguillat commun Squalus acanthias 3 Coque du Groenland Serripes groenlandicus 4 Lançon du nord Ammodytes dubius 5 Crevette nordique Pandalus borealis 6 Requins Squaliformes 7 Encornet rouge nordique Illex illecebrosus Stocks chevauchants dans la division 3M
Article Colonne I Colonne II Nom commun Nom scientifique 1 Flétan du Groenland Reinhardtius hippoglossoides États
Article État 1 Îles Cayman États
Article États 1 et 2 [Abrogés, DORS/95-222, art. 1] Mesures de conservation et de gestion
Article Mesure 1 Interdiction de pêcher ou de prendre et de garder du flétan du Groenland dans la division 3L, la division 3M, la division 3N et la division 3O pendant la période commençant le 3 mars et se terminant le 31 décembre de chaque année. 2 Interdictions de pêcher ou de prendre et de garder :
a) de la plie d’Amérique dans la division 3L, la division 3N et la divison 3O;
b) de la morue franche dans la division 3L, la division 3N et la division 3O;
c) du capelan dans la division 3N et la division 3O;
d) de la crevette nordique dans la division 3L, la division 3N et la division 3O;
e) de la plie grise dans la division 3N et la division 3O;
f) de la limande à queue jaune dans la division 3L, la division 3N et la division 3O.
3 Interdiction, lors de la pêche de tout stock chevauchant figurant à la partie A du tableau I ou au tableau II, d’avoir à bord du bateau de pêche ou de pêcher avec un chalut dont le maillage, en quelque partie que ce soit, est inférieur :
a) à 120 mm, dans le cas d’un chalut en Caprolan, Dederon ou Kapron;
b) à 130 mm, dans les autres cas.
4 Interdiction de pêcher avec un chalut dont l’une de ses mailles est obstruée autrement que des façons permises aux termes de l’article 31 du Règlement de pêche (dispositions générales). 5 Interdiction, dans la division 3L, la division 3N et la division 3O, d’avoir à bord du bateau de pêche étranger :
a) la morue franche d’une longueur à la fourche de moins de 41 cm;
b) la plie d’Amérique ou la limande à queue jaune d’une longueur totale de moins de 25 cm.
6 Obligation de tenir un registre quotidien indiquant de façon précise ce qui suit, et de le produire sur demande d’un garde-pêche :
a) toutes les prises, par espèce et par zone de capture;
b) toute la production, par espèce et par produit.
7 Interdiction d’enlever les engins de pêche de l’eau pendant les 30 minutes après que le signal SQ 3 a été donné au bateau de pêche étranger par un bateau de l’État.
- DORS/94-362, art. 3
- DORS/95-136, art. 2
- DORS/95-222, art. 1
- DORS/99-313, art. 3
- DORS/2014-149, art. 5
- DORS/2017-58, art. 49(F)
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