Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (DORS/2001-269)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
PARTIE 1Produits toxiques (suite)
Contenant protège-enfants
Note marginale :Sous-catégorie « toxique »
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 14, tout produit chimique qui est classé dans la sous-catégorie « toxique » aux termes de l’article 33 doit être dans un contenant protège-enfants conforme aux articles 9 à 13.
Note marginale :Exceptions — contenant pulvérisateur et distributeur goutte à goutte
(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) le produit chimique qui est classé dans la sous-catégorie « toxique » aux termes de l’article 33 et qui est :
a) soit dans un contenant pulvérisateur qui ne peut être ouvert et qui diffuse le produit sous forme de brouillard;
b) soit dans un contenant qui :
(i) distribue le produit chimique goutte à goutte seulement,
(ii) porte la mention de danger principal suivante, de la manière prévue aux articles 17 à 20, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25 et 26 :
« CE CONTENANT N’EST PAS UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANTS. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. »
“THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.”
PARTIE 2Produits corrosifs
Classement des produits corrosifs
Note marginale :Sources de données
41 (1) Le responsable d’un produit corrosif doit déterminer la sous-catégorie de celui-ci au moyen de l’une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l’ordre de priorité suivant :
a) sous réserve du paragraphe (2), les données de l’expérience humaine relatives au produit corrosif;
b) les données provenant du tableau du paragraphe 42(1) dans le cas d’un produit corrosif qui contient une substance d’intérêt particulier;
c) dans le cas d’un produit corrosif qui contient un ou plusieurs acides ou une ou plusieurs bases, une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l’ordre de priorité suivant :
(i) les données visées aux alinéas 6(1)b), c) ou e),
(ii) le pH et, le cas échéant, la réserve acide ou la réserve alcaline du produit selon les tableaux des paragraphes 42(2) et (3), déterminés au moyen des méthodes d’essai mentionnées à l’article 44;
d) dans le cas d’un produit corrosif contenant une substance, autre qu’un acide ou une base, qui peut provoquer une nécrose ou une ulcération du tissu épithélial à l’endroit de l’application, les données provenant du tableau du paragraphe 42(4), déterminées à l’aide des sources de données visées au paragraphe 43(1);
e) les données provenant du paragraphe 42(5), dans le cas d’un produit corrosif contenant une substance, autre qu’une substance acide ou une base, qui, lors de l’essai approprié visé au paragraphe 43(2), peut notamment provoquer à l’endroit de l’application :
(i) un érythème ou un oedème de la peau d’un degré égal ou supérieur à 2,
(ii) une lésion de la cornée d’un degré égal ou supérieur à 2,
(iii) une lésion de l’iris d’un degré égal ou supérieur à 1,
(iv) une tuméfaction ou une rougeur de la conjonctive d’un degré égal ou supérieur à 2,5.
Note marginale :Classement à l’aide des données de l’expérience humaine
(2) Si les données de l’expérience humaine concernant un produit corrosif démontrent l’un des effets visés :
a) à l’alinéa (1)d), le produit doit être classé dans la sous-catégorie « corrosif »;
b) à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)e)(i) à (iv), le produit doit être classé dans la sous-catégorie « irritant ».
- DORS/2009-165, art. 13(A)
- DORS/2016-170, art. 8(A)
Note marginale :Sous-catégories — substances d’intérêt particulier
42 (1) Le produit chimique qui contient une substance d’intérêt particulier mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe dont la concentration est celle indiquée à la colonne 2 doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.
Sous-catégories — substances d’intérêt particulier
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Substances d’intérêt particulier Concentration Sous-catégorie 1 Bromoacétate d’éthyle Toute concentration Très corrosif 2 Fluorure 0,5 % ou plus d’ions de fluorure libres Très corrosif Note marginale :Sous-catégories — produits contenant un ou plusieurs acides
(2) Le produit chimique qui, à l’état visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, contient un ou plusieurs acides doit, s’il possède les propriétés mentionnées à la colonne 2 et déterminées selon l’article 44, être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.
Sous-catégories — un ou plusieurs acides
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article État Propriétés Sous-catégorie 1 Liquide a) pH d’au plus 1,0
Corrosif b) pH de plus de 1,0 mais d’au plus 3,0 et réserve acide de 5,0 ou plus
Corrosif c) pH de plus de 1,0 mais d’au plus 3,0 et réserve acide de 3,0 ou plus mais de moins de 5,0
Irritant 2 Solide, pâte ou gel a) pH d’au plus 1,0
Corrosif b) pH de plus de 1,0 mais d’au plus 3,0 et réserve acide de 10,0 ou plus
Corrosif c) pH de plus de 1,0 mais d’au plus 3,0 et réserve acide de 5,0 ou plus mais de moins de 10,0
Irritant Note marginale :Sous-catégories — produits contenant une ou plusieurs bases
(3) Le produit chimique qui, à l’état visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, contient une ou plusieurs bases doit, s’il possède les propriétés mentionnées à la colonne 2 et déterminées selon l’article 44, être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.
Sous-catégories — une ou plusieurs bases
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article État Propriétés Sous-catégorie 1 Liquide a) pH de 13,0 ou plus
Corrosif b) pH d’au moins 11,0 mais de moins de 13,0 et réserve alcaline de 5,0 ou plus
Corrosif c) pH d’au moins 12,0 mais de moins de 13,0 et réserve alcaline de moins de 5,0
Irritant d) pH d’au moins 11,0 mais de moins de 12,0 et réserve alcaline d’au moins 3,0 mais de moins de 5,0
Irritant 2 Solide, pâte ou gel a) pH de 13,0 ou plus
Corrosif b) pH d’au moins 11,0 mais de moins de 13,0 et réserve alcaline de 10,0 ou plus
Corrosif c) pH d’au moins 12,0 mais de moins de 13,0 et réserve alcaline de moins de 10,0
Irritant d) pH d’au moins 11,0 mais de moins de 12,0 et réserve alcaline d’au moins 5,0 mais de moins de 10,0
Irritant Note marginale :Sous-catégories — substances provoquant une nécrose ou une ulcération
(4) Le produit chimique qui contient des substances visées à l’alinéa 41(1)d) en une concentration totale indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, pouvant provoquer une nécrose ou une ulcération, doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.
Sous-catégories — substances provoquant une nécrose ou une ulcération
Colonne 1 Colonne 2 Article Concentration totale des substances Sous-catégorie 1 5 % ou plus Corrosif 2 1 % ou plus mais moins de 5 % Irritant Note marginale :Sous-catégories — substances provoquant d’autres effets
(5) Le produit chimique qui contient des substances, en une concentration totale de 5 % ou plus, pouvant provoquer un des effets visés à l’alinéa 41(1)e), doit être classé dans la sous-catégorie « irritant ».
Méthodes d’essai
Note marginale :Détermination — nécrose et ulcération
43 (1) Dans le cas d’une substance d’un produit corrosif, la capacité de provoquer une nécrose ou une ulcération du tissu épithélial à l’endroit de l’application doit être déterminée à l’aide des sources de données applicables prévues à l’un ou l’autre des alinéas 6(1)a) à c) ou à l’alinéa e).
Note marginale :Détermination — autres effets
(2) Dans le cas d’une substance d’un produit corrosif, la capacité de provoquer, à l’endroit de l’application et selon le degré indiqué à l’alinéa 41(1)e), un érythème ou un oedème de la peau, une lésion de la cornée ou de l’iris, une tuméfaction ou une rougeur de la conjonctive doit être déterminée à l’aide des sources de données applicables prévues à l’un ou l’autre des alinéas 6(1)a) à c) ou à l’alinéa e) et notamment :
a) de l’essai Draize;
b) dans le cas d’un érythème ou d’un oedème, de la ligne directrice OCDE no 404;
c) dans le cas d’une lésion de la cornée ou de l’iris ou d’une tuméfaction ou d’une rougeur de la conjonctive, de la ligne directrice OCDE no 405.
Note marginale :Détermination du pH
44 (1) Le responsable d’un produit corrosif doit déterminer le pH de celui-ci conformément aux bonnes pratiques scientifiques en suivant une méthode d’essai similaire à celle énoncée dans la norme ASTM D 1293 et en utilisant :
a) dans le cas d’un produit corrosif sous forme liquide, le produit tel qu’il est distribué par son contenant;
b) dans le cas d’un produit corrosif sous forme de solide, de pâte ou de gel ou sous toute forme qui ne se prête pas à la mesure directe du pH, le produit dans une solution aqueuse à 10 %.
Note marginale :Détermination de la réserve acide ou alcaline
(2) Le responsable d’un produit corrosif doit, selon le cas, déterminer la réserve acide ou la réserve alcaline du produit :
a) par le titrage, conformément aux Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire :
(i) dans le cas d’un produit sous forme liquide, d’une quantité aliquote appropriée du produit tel qu’il est distribué par son contenant,
(ii) dans le cas d’un produit sous forme de solide, de pâte ou de gel ou sous toute forme qui ne se prête pas à la mesure directe du pH, d’une quantité aliquote appropriée du produit dans une solution aqueuse à 10 %;
b) par la détermination :
(i) dans le cas d’un produit acide, de la quantité d’alcali, exprimée en grammes d’hydroxyde de sodium, qui est requise pour amener à un pH de 4,00 ± 0,05 une quantité de 100 mL du produit sous forme liquide ou une quantité de 100 g du produit sous forme de solide, de pâte ou de gel,
(ii) dans le cas d’un produit basique, de la quantité d’alcali, exprimée en grammes d’hydroxyde de sodium, qui est neutralisée lorsqu’une quantité de 100 mL du produit sous forme liquide ou une quantité de 100 g du produit sous forme de solide, de pâte ou de gel est amenée à un pH de 10,00 ± 0,05 par addition d’acide chlorhydrique.
Note marginale :Point final instable
(3) Si le point final du titrage visé au paragraphe (2) est instable et démontre des fluctuations, le point final du pH obtenu dans les trente secondes suivant la dernière addition de titrant est utilisé comme point final effectif aux fins de classement.
- DORS/2016-170, art. 8(A)
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