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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-03 Versions antérieures

PARTIE 15Moteurs de fusée miniature et moteurs de fusée haute puissance (suite)

SECTION 2Moteurs de fusée haute puissance

Note marginale :Moteurs, trousses et allumeurs

 Dans la présente section, toute mention d’un moteur de fusée, d’une trousse de rechargement ou d’un allumeur s’entend respectivement d’un moteur de fusée haute puissance, d’une trousse de rechargement pour un moteur de fusée haute puissance ou d’un allumeur pour moteur de fusée haute puissance.

Règles visant les vendeurs

Acquisition pour la vente et stockage

Note marginale :Acquisition pour la vente

 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.

Note marginale :Stockage

 Le vendeur stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Note marginale :Exposition pour la vente interdite

 Le vendeur ne peut exposer pour la vente des moteurs de fusée et des trousses de rechargement.

Vente

Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

  •  (1) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

  • Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

    (2) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

Note marginale :Détaillant

 Le détaillant ne peut vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs qu’à des utilisateurs.

Note marginale :Dossier

 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de moteur de fusée, de trousse de rechargement et d’allumeur et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse de l’acheteur des moteurs, des trousses ou des allumeurs;

  • b) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de sa licence;

  • c) le type, le nom de produit, le niveau de puissance de chaque moteur ou de chaque trousse vendu, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation du moteur ou de la trousse vendu;

  • d) le nom de produit de chaque allumeur vendu, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de l’allumeur;

  • e) pour chaque nom de produit de moteur, de trousse et d’allumeur, le nombre vendu;

  • f) la date de la vente.

Règles visant les utilisateurs

Note marginale :Acquisition

 L’utilisateur peut acquérir et stocker des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.

Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence

  •  (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire de licence

    (2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 331 à 333 soient respectées.

Note marginale :Quantité maximale — local d’habitation

  •  (1) Dans le cas du stockage dans un local d’habitation, au plus 10 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 40 allumeurs peuvent être stockés à tout moment. Si des moteurs de fusée miniature ou des trousses de rechargement pour de tels moteurs sont stockés avec des moteurs de fusée ou des trousses de rechargement, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 10 kg. Si des allumeurs pour des moteurs de fusée miniature sont stockés avec des allumeurs, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 40 allumeurs.

  • Note marginale :Quantité maximale — unité de stockage

    (2) Dans le cas du stockage dans une unité de stockage, au plus 200 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 200 allumeurs peuvent être stockés à tout moment. Si des moteurs de fusée miniature ou des trousses de rechargement pour de tels moteurs sont stockés avec des moteurs de fusée ou des trousses de rechargement, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 200 kg. Si des allumeurs pour des moteurs de fusée miniature sont stockés avec des allumeurs, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 200 allumeurs.

  • Note marginale :Fusée munie de son moteur

    (3) Il est interdit de stocker une fusée haute puissance munie de son moteur.

Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation

  •  (1) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement ou les allumeurs qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux moteurs, aux trousses et aux allumeurs.

  • Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage

    (2) L’unité de stockage où sont stockés des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs satisfait aux exigences suivantes :

    • a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

    • b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;

    • c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;

    • d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;

    • e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);

    • f) rien d’autre que des moteurs de fusée miniature, des trousses de rechargement pour de tels moteurs et des allumeurs pour de tels moteurs y sont également stockés;

    • g) lorsque les moteurs de fusée miniature et les moteurs de fusée, ainsi que les trousses de rechargement pour de tels moteurs et les allumeurs pour de tels moteurs, ne sont pas dans des emballages pour consommateurs, les moteurs et les trousses sont stockés séparément des allumeurs (par exemple, ils sont rangés sur des tablettes distinctes ou ils sont séparés par une cloison en bois);

    • h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;

    • i) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;

    • j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;

    • k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;

    • l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Note marginale :Surveillance

 Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs sont surveillés lorsqu’ils ne sont pas stockés.

PARTIE 16Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs

Note marginale :Survol

 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs (type F.1) et elle réglemente leur utilisation. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et la section 2, les règles visant les utilisateurs.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    détaillant

    détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs. (retailer)

    distributeur

    distributeur Personne qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)

    licence

    licence Licence qui autorise le stockage de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs. (licence)

    utilisateur

    utilisateur Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs en vue de les utiliser. (user)

    vendeur

    vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)

  • Note marginale :Stockage

    (2) Pour l’application de la présente partie, des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont stockées dans un établissement de vente si :

    • a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;

    • b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;

    • c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

Note marginale :Quantité de pièces pyrotechniques

 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).

Note marginale :Interdiction d’utilisation

 Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

SECTION 1Règles visant les vendeurs

Acquisition pour la vente

Note marginale :Distributeur

  •  (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert de telles pièces se conforme à la présente section.

  • Note marginale :Détaillant

    (2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert de telles pièces se conforme à la présente section.

Établissement de vente

Note marginale :Vente interdite dans un local d’habitation

 Il est interdit de vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un local d’habitation.

Note marginale :Issues non obstruées

 Le vendeur veille à ce que son établissement de vente soit muni d’au moins deux issues libres d’obstacles et à ce que les allées qui contiennent des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs aient une largeur d’au moins 1,2 m et ne se terminent pas en impasse.

Note marginale :Établissement de vente au détail

  •  (1) L’établissement de vente d’un détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence peut être permanent (situé dans une installation permanente) ou temporaire (situé dans une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire).

  • Note marginale :Exigences

    (2) Dans les deux cas, le détaillant veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) l’établissement de vente est protégé contre tout accès non autorisé pendant les heures de fermeture;

    • b) tous les endroits, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de vente, où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont situés à au moins 100 m de tout réservoir de stockage en surface de matières inflammables en vrac et à au moins 8 m des éléments suivants :

      • (i) toute pompe à essence d’une station-service,

      • (ii) tout réservoir distributeur de propane et tout cylindre de propane destinés à la vente au détail,

      • (iii) tout réservoir de stockage en surface de matières inflammables,

      • (iv) toute installation de distribution de gaz naturel comprimé.

  • Note marginale :Établissement de vente temporaire

    (3) Dans le cas d’un établissement de vente temporaire, le détaillant veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) tous les endroits, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de vente, où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont situés à au moins 8 m de toute matière inflammable et de toute source d’allumage, de toute voie publique, de tout bâtiment ou de tout autre établissement de vente temporaire et à au moins 3 m de toute aire de stationnement pour véhicules;

    • b) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont surveillées en tout temps;

    • c) si l’établissement de vente est une tente, celle-ci est faite d’un matériau ignifuge.

Stockage

Note marginale :Vendeur titulaire de licence

  •  (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que l’exigence à l’article 343 soit respectée.

  • Note marginale :Vendeur non titulaire de licence

    (2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences prévues aux articles 343 à 349 soient respectées.

Note marginale :Manipulation

 Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, autres que celles qui sont dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345 ou dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ne sont manipulées par l’acheteur qu’après leur vente.

Note marginale :Pièces pyrotechniques non aériennes

  •  (1) Les pièces pyrotechniques non aériennes (torches, fontaines, serpentins, pièces tournoyantes au sol, pots scintillants, roues et sifflets terrestres) à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont gardées de l’une des façons suivantes :

    • a) derrière un comptoir de vente;

    • b) sous clé (par exemple, dans une armoire);

    • c) dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345;

    • d) dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

  • Note marginale :Pièces pyrotechniques aériennes

    (2) Les pièces pyrotechniques aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont gardées de l’une des façons suivantes :

  • Note marginale :Pièces pyrotechniques non aériennes et aériennes

    (3) Les pièces pyrotechniques non aériennes et aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont exposées conformément à l’article 346.

  • DORS/2013-211, art. 506
  • DORS/2016-75, art. 29

Note marginale :Emballage pour consommateurs

 Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;

  • b) il est conçu de façon à ce que la personne qui le manipule ne puisse mettre à feu les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient;

  • c) il est conçu de façon à empêcher tout mouvement des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs pendant le transport ou la manipulation;

  • d) le nom de produit des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient et les mots « Pièces pyrotechniques non aériennes/Non-aerial Fireworks » sont inscrits sur l’emballage dans un endroit bien en vue.

 

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