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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-03 Versions antérieures

PARTIE 16Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs (suite)

SECTION 1Règles visant les vendeurs (suite)

Stockage (suite)

Note marginale :Exigences relatives à l’exposition pour la vente

 Lorsque des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont exposées pour la vente, les exigences ci-après sont respectées :

  • a) les pièces pyrotechniques non aériennes à l’usage des consommateurs qui sont dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345 ou dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses sont séparées en lots d’au plus 100 kg;

  • b) les pièces pyrotechniques aériennes qui sont dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses sont séparées en lots d’au plus 100 kg;

  • c) les autres pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, qu’elles soient aériennes ou non, sont séparées en lots d’au plus 25 kg;

  • d) chaque lot est séparé des autres lots au moyen d’un coupe-feu;

  • e) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont tenues loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

  • f) elles ne sont pas exposées à un degré de chaleur ou d’humidité susceptible de causer leur détérioration;

  • g) la distance entre les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et le plafond et entre ces pièces et tout dispositif de prévention des incendies est d’au moins 0,6 m;

  • h) seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente;

  • i) il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 8 m des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs;

  • j) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont surveillées lorsque l’établissement de vente est déverrouillé.

Note marginale :Exception

 Les articles 343 à 346 ne s’appliquent pas aux étinceleurs et aux capsules pour pistolet jouet.

Note marginale :Quantité maximale

  •  (1) Au plus 1 000 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peuvent être stockées dans l’établissement de vente à tout moment, en comptant celles qui sont exposées pour la vente. Si l’établissement de vente est situé dans un bâtiment qui contient un local d’habitation, au plus 100 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peuvent y être stockées à tout moment, en comptant celles qui sont exposées pour la vente.

  • Note marginale :Lieu de stockage

    (2) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qui ne sont pas exposées pour la vente sont stockées dans une unité de stockage.

Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage

 L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

  • a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

  • b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;

  • c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;

  • d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;

  • e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);

  • f) rien d’autre n’y est également stocké;

  • g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;

  • h) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;

  • i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;

  • j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de celle-ci sont prises;

  • k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Vente

Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

  •  (1) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

  • Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

    (2) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

Note marginale :Détaillant

 Le détaillant ne peut vendre de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’à des utilisateurs.

Note marginale :Copie des règles

  •  (1) Le distributeur qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à un détaillant lui offre une copie de la présente section.

  • Note marginale :Tableau

    (2) Le vendeur qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à un utilisateur lui offre une copie du tableau qui figure à la fin de la présente partie ou un document contenant les mêmes renseignements.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente de capsules pour pistolet jouet.

Note marginale :Dossier

 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’au moins 150 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse de l’acheteur;

  • b) les numéro et date d’expiration de sa licence, le cas échéant;

  • c) le nom de produit de chaque pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs vendue, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la pièce;

  • d) pour chaque nom de produit, la quantité vendue;

  • e) dans le cas de la vente par un distributeur, une indication précisant si l’achat est fait à des fins de revente ou d’utilisation;

  • f) la date de la vente.

SECTION 2Règles visant les utilisateurs

Acquisition et stockage

Note marginale :Acquisition

  •  (1) L’utilisateur qui est âgé d’au moins dix-huit ans peut acquérir, stocker et utiliser des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces pièces se conforme à la présente section.

  • Note marginale :Capsules pour pistolet jouet

    (2) L’utilisateur qui est âgé de moins de 18 ans peut acquérir et utiliser des capsules pour pistolet jouet.

Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence

  •  (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire de licence

    (2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 356 et 357 soient respectées.

Note marginale :Quantité maximale — local d’habitation

  •  (1) Au plus 10 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peuvent être stockées dans un local d’habitation à tout moment.

  • Note marginale :Quantité maximale — unité de stockage

    (2) Au plus 1 000 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage, que les pièces soient stockées dans une ou plusieurs unités.

Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation

  •  (1) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

  • Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage

    (2) L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

    • a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

    • b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;

    • c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;

    • d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;

    • e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);

    • f) rien d’autre n’y est également stocké;

    • g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;

    • h) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;

    • i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;

    • j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;

    • k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Utilisation

Note marginale :Instructions

  •  (1) L’utilisateur de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs se conforme aux instructions de la personne qui a obtenu l’autorisation des pièces ou, en l’absence de ces instructions, n’utilise pas les pièces.

  • Note marginale :Allumettes électriques

    (2) L’utilisateur ne peut utiliser d’allumette électrique pour mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

  • Note marginale :Fumer

    (3) L’utilisateur ne peut fumer et il ne peut permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 8 m du site d’utilisation des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

  • DORS/2016-75, art. 30

Note marginale :Utilisateur de moins de 18 ans

  •  (1) L’utilisateur âgé de moins de 18 ans peut utiliser des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs s’il est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans.

  • Note marginale :Supervision

    (2) La personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peut les donner à un utilisateur âgé de moins de 18 ans si elle veille à ce que celui-ci soit supervisé par une personne âgée d’au moins 18 ans.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’exigence de supervision prévue aux paragraphes (1) et (2) ne s’applique pas aux capsules pour pistolet jouet.

 

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