Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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PARTIE 4Importation, exportation et transport en transit d’explosifs (suite)
Permis d’exportation
Demande
Note marginale :Demande de permis
48 Le demandeur d’un permis d’exportation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient une mention précisant si la demande vise un permis à utilisation unique ou un permis annuel et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) si le demandeur a un agent d’expédition, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’agent, ainsi que le nom de la personne-ressource de l’agent;
c) le nom de produit et le numéro ONU de chaque explosif qui sera exporté;
d) la quantité de chaque explosif qui sera exporté ou, s’il s’agit d’une demande de permis annuel, la quantité estimative de chaque explosif qui sera exporté pendant l’année;
e) le nom de la personne qui a obtenu l’autorisation de chaque explosif;
f) le pays d’origine de chaque explosif;
g) l’emplacement du point de sortie du Canada par lequel chaque explosif passera;
h) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à qui chaque explosif sera livré;
i) une copie d’un permis ou toute autre preuve attestant que l’explosif peut entrer légalement dans le pays de destination;
j) une copie d’un permis ou toute autre preuve attestant que l’explosif peut transiter légalement dans tout pays où il doit passer qui exige un tel permis ou une telle preuve;
k) la date de la demande.
- DORS/2016-75, art. 8 et 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 15
Exigences visant les titulaires de permis d’exportation
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
49 (1) Le titulaire d’un permis d’exportation veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur l’emballage de chaque explosif qu’il exporte ou sur l’étiquette qui y est apposée :
a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Moteurs de fusée/Rocket Motors », ou toute autre mention descriptive, selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;
b) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci, sur l’emballage extérieur;
Note marginale :Rapport
(2) Le titulaire d’un permis d’exportation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de rapport d’importation fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de permis;
b) le numéro et la date d’expiration du permis;
c) le nom de produit et le numéro ONU de chaque explosif exporté, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de chaque explosif;
d) la quantité de chaque type d’explosif exporté et le numéro ONU de chaque type d’explosif;
e) le pays d’origine de chaque explosif;
f) les modes de transport utilisés;
g) l’emplacement du point de sortie du Canada par lequel chaque explosif est passé;
h) la date du rapport et le nom de son auteur.
Note marginale :Présentation du rapport — permis annuel
(3) Le titulaire d’un permis annuel présente le rapport avant le renouvellement du permis ou, si celui-ci n’est pas renouvelé, au plus tard un an après sa date d’expiration. Le rapport est présenté même si aucun explosif n’a été exporté au cours de l’année pendant laquelle le permis était valide.
Note marginale :Présentation du rapport — permis à utilisation unique
(4) Le titulaire d’un permis à utilisation unique présente le rapport requis dans les trente jours suivant la date de l’exportation.
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas au titulaire qui déclare ses importations par un moyen électronique conformément à l’article 4 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.
- DORS/2016-75, art. 9 et 39
- DORS/2018-231, art. 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 16
Permis de transport en transit
Demande
Note marginale :Demande de permis
50 Le demandeur d’un permis de transport en transit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient une mention précisant si la demande vise un permis à utilisation unique ou un permis annuel et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) si le demandeur a un agent d’expédition, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’agent, ainsi que le nom de la personne-ressource de l’agent;
c) le nom de produit et le numéro ONU de chaque explosif qui sera transporté en transit;
d) si l’explosif n’est pas sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1), son nom ou son nom de produit, sa description et son numéro ONU;
e) la quantité de chaque explosif qui sera transporté en transit ou, s’il s’agit d’une demande de permis annuel, la quantité estimative de chaque explosif qui sera transporté en transit pendant l’année;
f) le nom du fabricant de chaque explosif;
g) le pays d’origine de chaque explosif;
h) la date projetée d’entrée au Canada et la date projetée de sortie du Canada;
i) l’emplacement du ou des points d’entrée au Canada et des points de sortie du Canada par lesquels les explosifs passeront;
j) l’emplacement de lieux de stockage sûrs au Canada dans le cas où le transport doit être interrompu; s’il s’agit de fabriques agréées ou de poudrières agréées, le numéro et la date d’expiration de la licence de fabrique ou de la licence de poudrière, ainsi que, pour chaque explosif qui sera stocké, la quantité d’explosif dont le stockage est autorisé par la licence;
k) dans le cas où un lieu de stockage sûr est une poudrière qui appartient à une personne autre que le demandeur du permis, une preuve que celle-ci accepte de les y stocker dans le cas où le transport doit être interrompu;
l) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à qui chaque explosif sera livré;
m) une copie d’un permis ou toute autre preuve attestant que l’explosif peut entrer légalement dans le pays de destination;
n) une copie d’un permis ou toute autre preuve attestant que l’explosif peut transiter légalement dans tout pays où il doit passer qui exige un tel permis ou une telle preuve;
o) la date de la demande.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 10(F), 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 17
Exigences visant les titulaires de permis de transport en transit
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
51 (1) Le titulaire d’un permis de transport en transit veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur l’emballage de chaque explosif qu’il transporte en transit ou sur l’étiquette qui y est apposée :
a) le nom ou nom de produit de l’explosif;
b) une description de l’explosif;
c) le numéro ONU de l’explosif;
d) la quantité d’explosif qui sera transporté en transit.
Note marginale :Interruption du transport en transit
(2) Si le transport d’explosifs en transit est interrompu et que, par conséquent, les explosifs doivent être stockés, le titulaire du permis de transport en transit veille à ce que les explosifs soient stockés soit dans une poudrière agréée, une unité de stockage ou un local d’habitation en conformité avec le présent règlement, soit à un lieu de stockage sûr.
Note marginale :Rapport
(3) Le titulaire d’un permis de transport en transit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de rapport de transport en transit fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de permis;
b) le numéro et la date d’expiration du permis;
c) le nom ou le nom de produit, la description et le numéro ONU de chaque explosif qui a été transporté;
d) la quantité de chaque type d’explosif transporté en transit et le numéro ONU de chaque type d’explosif;
e) le pays d’origine de chaque explosif;
f) les modes de transport utilisés;
g) l’emplacement du point d’entrée au Canada et l’emplacement du point de sortie du Canada par lequel chaque explosif est passé;
h) la date du rapport et le nom de son auteur.
Note marginale :Présentation du rapport — permis annuel
(4) Le titulaire d’un permis annuel présente le rapport avant le renouvellement du permis ou, si celui-ci n’est pas renouvelé, au plus tard un an après sa date d’expiration. Le rapport est présenté même si aucun explosif n’a été transporté en transit au cours de l’année pendant laquelle le permis était valide.
Note marginale :Présentation du rapport — permis à utilisation unique
(5) Le titulaire d’un permis à utilisation unique présente le rapport requis dans les trente jours suivant la date de l’entrée au Canada.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 11, 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 18
PARTIE 5Fabrication des explosifs
Note marginale :Survol
52 (1) La présente partie énonce les exigences visant la fabrication d’explosifs autres que les cartouches pour armes de petit calibre pour usage personnel et les cartouches à poudre noire pour usage personnel. Elle ne vise pas le réemballage des explosifs en vertu d’une licence de poudrière (vendeur).
Note marginale :Section 1
(2) La section 1 (articles 55 à 105) énonce la procédure d’obtention d’une licence de fabrique de la section 1 ou un certificat de site satellite, ainsi que les exigences visant les titulaires de cette licence ou de ce certificat et celles visant les travailleurs et les visiteurs à la fabrique ou au site satellite.
Note marginale :Section 2
(3) La section 2 (articles 106 à 132) énonce la procédure d’obtention d’une licence de fabrique de la section 2, d’un certificat de fabrication, ainsi que les exigences visant les titulaires de cette licence ou de ce certificat et celles visant les travailleurs et les visiteurs sur le lieu de travail.
Note marginale :Section 3
(4) La section 3 (articles 133 à 142) énonce les activités de fabrication qui ne nécessitent pas de licence de fabrique ni de certificat de fabrication, ainsi que les exigences visant les personnes effectuant ces activités.
Définition de fabriquer
53 Dans la présente partie, fabriquer s’entend notamment des activités suivantes :
a) produire ou fabriquer des matières explosives provenant de matières premières ou d’autres matières explosives;
b) produire ou fabriquer des objets explosifs, notamment par l’assemblage de composants explosifs et non explosifs;
c) modifier ou refaire des matières explosives ou des objets explosifs par modification de leur composition chimique (par exemple, par gazage ou mélange) ou par traitement au moyen d’un processus physique qui transmet de l’énergie (par exemple, manipulation pneumatique, pompage, cisaillement ou épaississement);
d) diviser des explosifs en leurs composants constitutifs, les défaire, les briser ou les détruire d’une façon quelconque;
e) emballer des explosifs;
f) soumettre des explosifs non autorisés à des essais ou soumettre des explosifs à des essais visant à évaluer s’ils peuvent être utilisés à une fin autre que celle qui a été autorisée.
Note marginale :Quantité d’explosif
54 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive).
SECTION 1Fabrication d’explosifs autorisée par une licence de fabrique de la section 1 ou par un certificat de site satellite
Définitions
Note marginale :Définitions — sites et autorisations
55 Les définitions qui suivent concernant les sites et les autorisations s’appliquent à la présente section.
- certificat de site satellite
certificat de site satellite Certificat de fabrication délivré au titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur les explosifs et autorisant la fabrication d’explosifs à un site satellite. (satellite site certificate)
- licence de fabrique de la section 1
licence de fabrique de la section 1 Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant la fabrication d’explosifs à une fabrique. (division 1 factory licence)
- site client
site client Site de sautage où une unité de fabrication mobile est utilisée pour fabriquer des explosifs et qui est situé à distance de la fabrique ou de tout site satellite. (client site)
- site satellite
site satellite Site, situé à distance de la fabrique, où des explosifs qui seront utilisés à un site client sont fabriqués et stockés de façon temporaire. (satellite site)
Note marginale :Définitions — installations
56 Les définitions ci-après concernant les installations et l’équipement à la fabrique, aux sites satellites et aux sites clients s’appliquent à la présente section.
- installation de stockage de matières premières
installation de stockage de matières premières Installation, à la fabrique ou à un site satellite, où sont stockés des matières premières non explosives et du matériel d’emballage. (raw material storage facility)
- poudrière de fabrique
poudrière de fabrique Poudrière située à la fabrique ou à un site satellite. (factory magazine)
- unité de fabrication
unité de fabrication Bâtiment, construction, pièce ou lieu à une fabrique où sont effectuées des opérations de fabrication d’explosifs. (process unit)
- unité de fabrication mobile
unité de fabrication mobile Véhicule ou machine portative utilisé à une fabrique, à un site satellite ou à un site client pour effectuer une opération de fabrication d’explosifs. (mobile process unit)
- unité de transport
unité de transport Véhicule ou contenant servant à acheminer des explosifs ou des matières premières d’un endroit à un autre de la fabrique ou du site satellite, sans passer par une route publique. Sont notamment visés les chariots tracteurs, les chariots élévateurs, les wagons, les chariots et les paniers, mais pas les convoyeurs ni les pipelines. (transport unit)
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