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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures

PARTIE 8Vérification (suite)

SECTION 2Lettre d’approbation (suite)

Demande d’une lettre d’approbation (suite)

Note marginale :Lettre d’approbation

  •  (1) Si l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur ne fait état d’aucune des situations mentionnées au paragraphe (2), le ministre fait parvenir une lettre d’approbation datée au demandeur, ainsi qu’une copie de celle-ci à tout titulaire de licence, de permis ou de certificat mentionné dans la demande.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer la lettre d’approbation au demandeur et lui fait parvenir un avis motivé du refus si l’attestation de vérification de casier judiciaire du demandeur montre que celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes :

    • a) le demandeur fait l’objet d’une ordonnance d’un tribunal lui interdisant de posséder un explosif;

    • b) le demandeur a, dans les cinq années précédant la date à laquelle le ministre a reçu sa demande, été déclaré coupable d’une des infractions ci-après ou d’une infraction équivalente commise à l’extérieur du Canada :

      • (i) un acte criminel prévu à la Loi sur les explosifs,

      • (ii) un acte criminel prévu à la Loi sur les explosifs de la province de Québec, avec ses modifications successives,

      • (iii) une infraction à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :

        • (A) l’article 80 (manque de précautions),

        • (B) l’article 81 (usage d’explosifs),

        • (C) l’article 82 (possession d’explosifs sans excuse légitime),

        • (D) le paragraphe 235(1) (meurtre au premier ou au deuxième degré),

        • (E) le paragraphe 239(1) (tentative de meurtre),

        • (F) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

        • (G) l’article 436.1 (possession de matières incendiaires),

      • (iv) le demandeur a, dans les cinq années précédant la date à laquelle le ministre a reçu sa demande, été déclaré coupable plus d’une fois d’une des infractions ci-après ou au moins une fois de chacune d’elles :

        • (A) un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui,

        • (B) une infraction prévue à l’article 264 du Code criminel (harcèlement criminel).

  • Note marginale :Autres cas de refus

    (2.1) Le ministre refuse de délivrer la lettre d’approbation au demandeur et lui fait parvenir un avis écrit motivé du refus dans les cas suivants :

    • a) le demandeur a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans la demande;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de la lettre d’approbation pour la licence, le permis ou le certificat mentionné dans la demande constituerait un risque pour la sécurité des personnes.

  • Note marginale :Demande de révision

    (3) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis de refus, faire parvenir par écrit au ministre une demande de révision au motif que les renseignements sur lesquels se fonde le refus sont inexacts. La demande de révision est accompagnée de tout document supplémentaire ou de tout autre renseignement écrit nécessaire pour l’étayer.

  • Note marginale :Décision — demande de révision

    (4) Après avoir examiné les nouveaux renseignements ou les nouveaux documents, le ministre :

    • a) délivre la lettre d’approbation, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont inexacts;

    • b) fait parvenir au demandeur un avis motivé du refus, ainsi qu’une copie de celui-ci à tout titulaire de licence, de permis ou de certificat mentionné dans la demande, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont exacts.

  • Note marginale :Aucune demande de révision

    (5) Si le demandeur ne demande pas de révision, le ministre fait parvenir, à l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), l’avis de refus à tout titulaire de licence, de permis ou de certificat mentionné dans la demande.

Note marginale :Annulation

  •  (1) Le ministre peut, par un avis écrit motivé, annuler la lettre d’approbation visée à l’article 182 si le titulaire de la lettre se trouve dans l’une des situations visées aux alinéas 183(2)a) ou b) ou dans l’un des cas visés au paragraphe 183(2.1).

  • Note marginale :Renseignement supplémentaire

    (2) L’inspecteur en chef des explosifs peut demander à la personne qui a demandé une lettre d’approbation de fournir tout renseignement supplémentaire ou tout document nécessaire pour permettre au ministre de décider s’il doit annuler la lettre d’approbation.

Note marginale :Durée de validité

 La lettre d’approbation demeure valide pendant une durée de cinq ans après la date de sa délivrance.

Note marginale :Copie de la lettre

  •  (1) La personne à qui une lettre d’approbation a été délivrée peut :

    • a) en obtenir une copie en faisant parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs une demande à cet effet qui indique ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que la date de la lettre;

    • b) faire envoyer une copie de la lettre à tout titulaire de licence, de permis ou de certificat en faisant parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs une demande à cet effet qui indique ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, la date de la lettre, ainsi que les nom, adresse et adresse électronique du titulaire.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Le titulaire de licence, de permis ou de certificat qui souhaite s’assurer qu’un de ses employés ou administrateurs ou toute personne désirant devenir son employé possède une lettre d’approbation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire et ceux d’une personne-ressource;

    • b) les nom et date de naissance de la personne dont la lettre d’approbation fera l’objet de la vérification;

    • c) le consentement de la personne par écrit, signé et attesté par un témoin.

PARTIE 9Transport des explosifs

Note marginale :Survol

 La présente partie prévoit les exigences visant le transport, y compris le transport en transit, et le chargement et le déchargement des explosifs auxquelles doivent se conformer l’expéditeur, le transporteur et le conducteur. L’article 190 prévoit les exigences applicables au transport de certains explosifs. Dans tous les autres cas, les articles 191 à 201 prévoient les exigences visant le transport d’explosifs dans un véhicule et les articles 202 à 203.1, celles qui s’appliquent aux autres moyens de transport.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

expéditeur

expéditeur Personne qui prend des arrangements pour obtenir un transporteur, qui prépare les explosifs en vue de leur transport et qui les livre au transporteur. (shipper)

transporteur

transporteur Personne qui transporte des explosifs ou qui fournit le service de transport d’explosifs. (carrier)

Note marginale :Quantité d’explosif

 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive), sauf dans le cas de l’article 190, où la masse d’un explosif s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).

Note marginale :Conducteur qui n’est pas un transporteur

 Les exigences concernant le transporteur énoncées dans la présente partie ne s’appliquent pas au conducteur qui est un employé ou un mandataire du transporteur.

Exemption de certains explosifs

[
  • DORS/2018-231, art. 21
]

Note marginale :Liste d’explosifs

  •  (1) Ni le transporteur ni le conducteur ne sont assujettis aux exigences prévues aux articles 191 à 203.1 s’ils transportent, selon le cas :

    • a) au plus 12 kg d’un explosif portant le numéro ONU 0027, POUDRE NOIRE ou ONU 0028, POUDRE NOIRE COMPRIMÉE;

    • b) au plus 150 kg d’un explosif portant l’un des numéros suivants :

      • (i) ONU 0161, POUDRE SANS FUMÉE,

      • (ii) ONU 0186, PROPULSEURS,

      • (iii) ONU 0191, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN,

      • (iv) ONU 0197, SIGNAUX FUMIGÈNES,

      • (v) ONU 0276, CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES,

      • (vi) ONU 0312, CARTOUCHES DE SIGNALISATION,

      • (vii) ONU 0336, ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT,

      • (viii) ONU 0351, OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A,,

      • (ix) ONU 0403, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS,

      • (x) ONU 0431, OBJETS PYROTECHNIQUES,

      • (xi) ONU 0453, ROQUETTES LANCE-AMARRES,

      • (xii) ONU 0499, PROPERGOL SOLIDE,

      • (xiii) ONU 0501, PROPERGOL SOLIDE,

      • (xiv) ONU 0503, GÉNÉRATEURS DE GAZ POUR SAC GONFLABLE ou MODULES DE SAC GONFLABLE ou RÉTRACTEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ,

      • (xv) ONU 0505, SIGNAUX DE DÉTRESSE,

      • (xvi) ONU 0509, POUDRE SANS FUMÉE;

    • c) toute quantité d’un explosif portant l’un des numéros suivants :

      • (i) ONU 0012, CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE,

      • (ii) ONU 0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS,

      • (iii) ONU 0044, AMORCES À PERCUSSION,

      • (iv) ONU 0055, DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES,

      • (v) ONU 0105, MÈCHE DE MINEUR (MÈCHE LENTE ou CORDEAU BICKFORD),

      • (vi) ONU 0131, ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR,

      • (vii) ONU 0173, ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES,

      • (viii) ONU 0323, CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES,

      • (ix) ONU 0337, ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT,

      • (x) ONU 0373, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN,

      • (xi) ONU 0404, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS,

      • (xii) ONU 0405, CARTOUCHES DE SIGNALISATION,

      • (xiii) ONU 0432, OBJETS PYROTECHNIQUES,

      • (xiv) ONU 0454, INFLAMMATEURS (ALLUMEURS),

      • (xv) ONU 0506, SIGNAUX DE DÉTRESSE,

      • (xvi) ONU 0507, SIGNAUX FUMIGÈNES.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Toutefois, les explosifs sont transportés dans un emballage ou contenant conçu, construit, rempli, fermé, arrimé et entretenu afin, dans des conditions normales de transport, de réduire au minimum la probabilité d’un allumage.

Transport d’explosifs dans un véhicule

Note marginale :Exigences visant le véhicule

  •  (1) Le transporteur d’explosifs veille à ce que la partie du véhicule contenant des explosifs soit, à la fois :

    • a) constituée d’un conteneur intermodal ou entièrement fermée, résistante au feu et faite ou revêtue d’un matériau qui empêche la production d’étincelles ou n’augmente pas la probabilité d’un allumage;

    • b) verrouillée sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs.

  • Note marginale :Verrouillage

    (2) Le conducteur du véhicule veille également à ce que la partie de celui-ci contenant des explosifs soit verrouillée, sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs.

  • Note marginale :Remorquage

    (3) Le transporteur ne transporte pas d’explosifs dans un véhicule remorqué, sauf dans les cas suivants :

    • a) les explosifs sont dans une semi-remorque fixée à un camion tracteur ou dans une remorque à sellette;

    • b) les explosifs sont dans une remorque qui fait partie d’un train routier circulant sur des routes de glace et le ministre conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises;

    • c) le ministre ou un policier ordonne que le véhicule soit remorqué en raison d’une urgence ou d’une panne;

    • d) le remorquage est effectué dans le but de remettre le véhicule sur la route et les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) il n’y a pas de signe qu’un vol, une tentative de vol ou la perte d’un explosif a eu lieu,

      • (ii) il n’y a pas de signe qu’un incendie, un déversement ou une explosion accidentelle a eu lieu,

      • (iii) il n’y a pas de signe de blessure ou de décès,

      • (iv) il n’y a pas de signe de dommages causés accidentellement à des biens ou à un véhicule,

      • (v) il n’y a pas de signe d’un rejet ou d’un rejet appréhendé d’explosifs,

      • (vi) après le remorquage du véhicule jusqu’à la route, le conducteur effectue une inspection pour vérifier que le véhicule est toujours conforme aux exigences relatives à la sécurité et au bon état de fonctionnement prévues à la présente partie et pour confirmer que les explosifs ne sont pas endommagés;

    • e) les explosifs sont classés sous le numéro ONU 3375 et se trouvent dans un véhicule routier au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et pas plus de deux véhicules routiers tractés sont utilisés dans un train routier.

  • Note marginale :Exceptions

    (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :

    • a) au transport d’explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière;

    • b) au transport de pièces pyrotechniques portant le numéro ONU 0333, ONU 0334, ONU 0335 ou ONU 0336 dans un véhicule remorqué mentionné au paragraphe 191(3) si le conducteur du véhicule de remorquage est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) et qu’il veille à ce qu’au plus 750 kg d’explosifs soient transportés dans le véhicule remorqué et à ce que des précautions soient prises pour minimiser le balancement des deux véhicules.

  • Note marginale :Objet de grande dimension

    (4) Dans le cas d’un objet explosif ou d’équipement contaminé par une matière explosive qui est de trop grande dimension pour être contenu dans une partie d’un véhicule entièrement fermée ou un conteneur intermodal, l’objet ou l’équipement peut être transporté sur une remorque à fond plat si le transporteur obtient du ministre un permis à cette fin en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs. Le transporteur et le conducteur veillent à ce que l’objet ou l’équipement soit arrimé à la remorque à fond plat et, si possible, couvert.

  • Note marginale :Demande de permis

    (5) Le transporteur qui demande un permis pour transporter un objet explosif ou de l’équipement contaminé par une matière explosive sur une remorque à fond plat remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;

    • b) le numéro de la plaque d’immatriculation et le numéro d’identification de la remorque à fond plat;

    • c) le numéro de licence de la fabrique de la section 1 ou de la poudrière qui autorise la fabrication ou le stockage de l’objet explosif ou de l’explosif qui a contaminé l’équipement, ainsi que l’adresse de la fabrique ou de la poudrière à partir de laquelle ou vers laquelle l’objet ou l’équipement sera transporté;

    • d) une description de l’objet explosif ou de l’équipement contaminé;

    • e) une description de la méthode qui sera utilisée pour couvrir l’objet explosif ou l’équipement et les arrimer à la remorque à fond plat.

  • Note marginale :Exception

    (5.1) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas aux perforateurs à charges creuses qui satisfont aux exigences suivantes :

    • a) ils sont transportés dans un véhicule motorisé ou une caravane à sellette équipés de supports, de caisses de transport ou de dispositifs conçus et construits pour que les perforateurs à charges creuses soient solidement maintenus en place pendant le transport;

    • b) ils sont protégés des dommages pendant le transport;

    • c) ils ne dépassent pas de la carrosserie du véhicule motorisé ou de la caisse de la caravane à sellette;

    • d) ils sont transportés de manière à être protégés du vol.

  • Note marginale :Exigence — matériau

    (6) Le transporteur veille à ce que toute partie du véhicule qui contiendra des explosifs, qui pourrait entrer en contact avec ceux-ci ou avec leur emballage pendant le transport et qui est constituée d’un matériau qui augmenterait la probabilité d’un allumage en cas de contact soit recouverte d’un matériau empêchant un tel contact.

  • (7) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 53]

  • Note marginale :Extincteurs

    (8) Le transporteur veille à ce que le véhicule contenant des explosifs soit muni de deux extincteurs facilement accessibles, chacun ayant une capacité d’au moins 4-A :40-B :C.

  • (9) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 53]

  • (10) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 53]

  • (11) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 53]

  • Note marginale :Indications de marchandises dangereuses

    (12) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que les indications de marchandises dangereuses qui, sous le régime du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, doivent être affichées lorsque le véhicule transporte des explosifs sur une voie publique le soient également lorsque celui-ci transporte des explosifs sans être sur une voie publique.

 

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