Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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PARTIE 11Explosifs industriels (suite)
Règles visant les vendeurs (suite)
Note marginale :Vente — acheteur autorisé
217 (1) Le vendeur ne peut vendre d’explosifs industriels qu’à l’acheteur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou à l’acheteur autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à utiliser, à conserver ou à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière.
Note marginale :Quantité maximale
(2) La quantité d’explosifs industriels que le vendeur peut vendre à un utilisateur n’excède pas celle que la licence, le certificat de fabrication ou l’autorisation provinciale ou territoriale de celui-ci l’autorise à stocker.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux explosifs en vrac qui sont chargés dans des trous de sautage préparés.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
218 (1) Le vendeur inscrit le numéro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’acheteur de manière claire et indélébile :
a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des explosifs industriels, s’il est scellé;
b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif industriel ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages suivants :
a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels, si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;
c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;
d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
- DORS/2018-231, art. 28
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 62
Note marginale :Dossier
219 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs industriels et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’acheteur;
b) son numéro de licence, de certificat ou d’autorisation;
c) le type, le nom de produit et les dimensions de chaque explosif vendu, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;
d) à l’égard de chaque nom de produit, la quantité d’explosifs vendus;
e) la date de la vente.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 63(F)
Note marginale :Réutilisation des emballages
220 (1) Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant d’explosifs industriels ne soit pas réutilisé à moins que les exigences ci-après soient respectées :
a) l’emballage ou le contenant est en bon état;
b) sauf dans le cas d’un conteneur contenant des explosifs industriels en vrac, il ne contient pas de résidus d’explosif;
c) il est réutilisé uniquement pour le même type d’explosif qu’il contenait précédemment;
d) les renseignements sur l’emballage ou le contenant demeurent exacts.
Note marginale :Emballage — explosif à base de nitroglycérine
(2) Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant servi à contenir un explosif à base de nitroglycérine ou tout autre explosif fabriqué à partir d’un explosif liquide soit détruit dès que possible après que l’emballage ou le contenant a été vidé, de telle sorte qu’il ne puisse être réutilisé (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant).
Note marginale :Emballage en mauvais état
(3) Le vendeur veille à ce que tout emballage ou tout contenant qui, une fois vidé, est en mauvais état soit détruit dès que possible, de telle sorte qu’il ne puisse être réutilisé (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant).
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac.
Règles visant les utilisateurs
Note marginale :Acquisition
221 L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou s’il est autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à utiliser, à conserver ou à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente partie.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
221.1 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence de poudrière et qui importe des explosifs industriels inscrit le numéro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’acheteur de manière claire et indélébile :
a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des explosifs, s’il est scellé;
b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages suivants :
a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs, si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
b) les conteneurs contenant des explosifs en vrac;
c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac;
d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage intérieur — aquisition
222 (1) L’utilisateur qui acquiert des explosifs industriels dans un emballage extérieur ou un contenant scellés inscrit, après avoir ouvert l’emballage ou le contenant, le numéro de sa licence, de son certificat de fabrication ou de son autorisation provinciale ou territoriale de manière claire et indélébile sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage — importation
(2) L’utilisateur qui importe des explosifs industriels inscrit le numéro de sa licence, de son certificat de fabrication ou de son autorisation provinciale ou territoriale de manière claire et indélébile :
a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des explosifs, s’il est scellé;
b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.
Note marginale :Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux emballages suivants :
a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels, si le numéro de la licence figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;
c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;
d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
Note marginale :Stockage
223 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs industriels dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Surveillance des explosifs
(2) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les explosifs industriels soient surveillés lorsqu’ils sont sur un site d’utilisation.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux explosifs industriels stockés sur des plateformes en haute mer pour utilisation dans des puits de gaz ou de pétrole en haute mer.
Note marginale :Réutilisation des emballages
224 (1) L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant d’explosifs industriels ne soit pas réutilisé à moins que les exigences ci-après soient respectées :
a) l’emballage ou le contenant est en bon état;
b) sauf dans le cas d’un conteneur contenant des explosifs industriels en vrac, il ne contient pas de résidus d’explosif;
c) il est réutilisé uniquement pour le même type d’explosif qu’il contenait précédemment;
d) les renseignements sur l’emballage ou le contenant demeurent exacts.
Note marginale :Emballage — explosif à base de nitroglycérine
(2) L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant servi à contenir un explosif à base de nitroglycérine ou tout autre explosif fabriqué à partir d’un explosif liquide soit détruit (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant) dès que possible après que l’emballage ou le contenant a été vidé.
Note marginale :Emballage en mauvais état
(3) L’utilisateur veille à ce que tout emballage ou tout contenant qui, une fois vidé, est en mauvais état soit détruit (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant) dès que possible.
Note marginale :Exception — paragraphes (1) et (2)
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux emballages suivants :
a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels, si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;
c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;
d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
Note marginale :Exception — paragraphe (3)
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac ni aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac.
PARTIE 12Cartouches à blanc pour outils
- DORS/2016-75, art. 26
Note marginale :Survol
225 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des cartouches à blanc pour outils (type C.2). La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et la section 2, celles visant les utilisateurs.
- DORS/2016-75, art. 37
Note marginale :Définitions
226 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- détaillant
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des cartouches à blanc pour outils. (retailer)
- distributeur
distributeur Personne qui vend des cartouches à blanc pour outils à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
- licence
licence Licence qui autorise le stockage de cartouches à blanc pour outils. (licence)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des cartouches à blanc pour outils en vue de les utiliser. (user)
- vendeur
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Note marginale :Stockage
(2) Pour l’application de la présente partie, des cartouches à blanc pour outils sont stockées dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :
a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient ou non dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;
b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2022-121, art. 4
SECTION 1Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente
Note marginale :Distributeur et détaillant
227 Le distributeur ou le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils. Le distributeur ou le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2018-231, art. 29
- DORS/2024-77, art. 67
Stockage
Note marginale :Vendeur
228 Le vendeur stocke ses cartouches à blanc pour outils dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 229 à 231 soient respectées.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2024-77, art. 68
Note marginale :Exposition pour la vente interdite
229 (1) Il est interdit d’exposer pour la vente des cartouches à blanc pour outils dans un local d’habitation.
Note marginale :Exposition pour la vente
(2) Les cartouches à blanc pour outils qui sont exposées pour la vente dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation sont gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire).
Note marginale :Accès
(3) Seules les personnes qui y sont autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.
- DORS/2016-75, art. 37
230 [Abrogé, DORS/2018-231, art. 30]
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
231 (1) Les cartouches à blanc pour outils qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par le détaillant aient accès aux cartouches.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches à blanc pour outils satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches pour armes de petit calibre, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches à blanc pour outils, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 69]
- DORS/2016-75, art. 37 et 46(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 69
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