Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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Règlement à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
Règles sur les brevets
DORS/2019-251
Enregistrement 2019-06-25
Règles sur les brevets
C.P. 2019-917 2019-06-22
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 12Note de bas de page a et du paragraphe 20(18) de la Loi sur les brevetsNote de bas de page b et de l’article 12Note de bas de page c de cette loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend les Règles sur les brevets, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 27, par. 259(3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. P-4
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 3
Définitions et interprétation
- DORS/2021-131, art. 1(F)
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- agent de brevets
agent de brevets[Abrogée, DORS/2021-131, art. 2]
- autorité de dépôt internationale
autorité de dépôt internationale S’entend au sens de l’article 2.viii) du Traité de Budapest. (international depositary authority)
- coagent
coagent Agent de brevets nommé par un autre agent de brevets en vertu de l’article 28. (associate patent agent)
- date d’entrée en phase nationale
date d’entrée en phase nationale La date déterminée conformément au paragraphe 155(2) ou à l’article 210, selon le cas. (national phase entry date)
- date de soumission
date de soumission La date déterminée conformément aux paragraphes 103(2) ou 202(2), selon le cas. (presentation date)
- demande internationale
demande internationale Demande de brevet déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets. (international application)
- demande PCT à la phase nationale
demande PCT à la phase nationale Demande internationale à l’égard de laquelle le demandeur s’est conformé, selon le cas :
a) aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2);
b) avant le 30 octobre 2019, aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure à cette date. (PCT national phase application)
- description
description Sauf dans la formule 1 de l’annexe 1, le mémoire descriptif, à l’exclusion des revendications. (description)
- Instructions administratives
Instructions administratives[Abrogée, DORS/2022-120, art. 1]
- Instructions administratives du PCT
Instructions administratives du PCT Les Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que toute modification apportée à celles-ci. (Administrative Instructions under the PCT)
- listage des séquences
listage des séquences S’entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (sequence listing)
- Loi
Loi La Loi sur les brevets. (Act)
- norme PCT de listages des séquences
norme PCT de listages des séquences La norme ST.26 de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, intitulée Recommandation de norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d’acides aminés en langage XML (eXtensible Markup Language), avec ses modifications successives. (PCT sequence listing standard)
- professionnel étranger
professionnel étranger Personne physique dont le nom est inclus au registre des agents de brevets en application de l’article 19 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (foreign practitioner)
- Règlement d’exécution du PCT
Règlement d’exécution du PCT Le Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celui-ci. (Regulations under the PCT)
- Règlement d’exécution du Traité de Budapest
Règlement d’exécution du Traité de Budapest Le Règlement d’exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celui-ci. (Regulations under the Budapest Treaty)
- représentant commun
représentant commun Demandeur ou breveté nommé en vertu des articles 26, 218, 219 ou 220. (common representative)
- Traité de Budapest
Traité de Budapest Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Budapest Treaty)
- Traité de coopération en matière de brevets
Traité de coopération en matière de brevets Le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Patent Cooperation Treaty)
Note marginale :Définition de dessin
(2) Pour l’application de la Loi et des présentes règles, est assimilée au dessin la photographie.
Note marginale :Renvoi à un délai
(3) Dans les présentes règles, tout renvoi à un délai vaut mention, si celui-ci est prorogé en vertu de l’article 3 ou du paragraphe 160(2) des présentes règles ou du paragraphe 78(1) de la Loi, du délai prorogé.
Note marginale :Précisions
2 Il est entendu que, pour l’application des présentes règles :
a) la demande de redélivrance n’est pas considérée comme étant une demande de brevet;
b) le brevet accordé au titre d’une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande originale n’est pas un brevet accordé au titre de cette demande originale.
PARTIE 1Règles d’application générale
Prorogation de délais
Note marginale :Délai fixé par les présentes règles
3 (1) Sous réserve des présentes règles, le commissaire est autorisé à proroger tout délai fixé par celles-ci pour l’accomplissement d’un acte, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et, sauf dans le cas du délai fixé au paragraphe 86(9), la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), le délai fixé par la Loi qui est tributaire d’une date prévue par les présentes règles n’est pas un délai fixé par les présentes règles.
Note marginale :Autres prorogations autorisées
(3) Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée aux paragraphes 44(1), 68(1) ou (2), 80(1), 85.1(5), 86(1), (1.1), (6), (10) ou (12) ou 112(1), aux alinéas 112(5)a) ou c) ou 154(1)c), au paragraphe 154(2) ou aux sous-alinéas 154(3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :
a) la taxe applicable aux petites entités est payée avant l’expiration du délai;
b) il est établi par la suite que la taxe générale aurait plutôt dû être payée;
c) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration portant que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;
d) il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités qui a été payée et le montant de la taxe générale applicable à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée;
e) il paie la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2.
Note marginale :Prorogation — requête d’examen
(3.1) Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 80(1), après l’expiration de celui-ci, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :
a) le demandeur a payé une somme insuffisante avant l’expiration du délai dans un cas autre que l’un de ceux qui remplissent les conditions prévues aux alinéas (3)a) et b) ou (4)a) et b);
b) le commissaire a envoyé au demandeur un avis confirmant que la requête d’examen a été faite conformément au paragraphe 35(2) de la Loi;
c) l’insuffisance du paiement a été constatée après la date de l’avis;
d) le demandeur dépose une déclaration portant que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté l’insuffisance du paiement et portant que l’insuffisance du paiement n’était pas intentionnelle;
e) le demandeur paie la différence entre la somme payée et le montant de la taxe applicable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.
Note marginale :Prorogation — renseignements erronés
(4) Le commissaire est autorisé à proroger tout délai de paiement d’une taxe prévue à l’annexe 2 ou 3, après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :
a) il a fourni, par écrit, des renseignements erronés à l’égard du montant de la taxe;
b) le demandeur ou le breveté a payé une somme insuffisante en raison de ces renseignements erronés;
c) le demandeur ou le breveté indique d’où proviennent ces renseignements erronés et dépose une déclaration portant que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté l’insuffisance du paiement, à moins que le commissaire estime que les circonstances ne justifient pas d’exiger la demande de prorogation et la déclaration;
d) le demandeur ou le breveté paie la différence entre la somme payée et le montant de la taxe applicable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué, à moins que le commissaire y renonce en vertu de l’article 139.1.
Note marginale :Prorogation — date de paiement
(5) Si, en application des paragraphes (3) à (4), le commissaire proroge le délai de paiement d’une taxe, cette taxe est réputée payée à la date à laquelle, selon le cas, la taxe applicable aux petites entités a été payée ou le paiement insuffisant a été effectué.
Note marginale :Non-application au paragraphe 128(1)
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la détermination de la date de paiement d’une taxe pour l’application du paragraphe 128(1).
Note marginale :Délai fixé par le paragraphe 18(2) de la Loi
4 Le commissaire est autorisé à proroger le délai fixé par le paragraphe 18(2) de la Loi, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prolongation a été demandée et la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.
Note marginale :Jours réglementaires
5 Pour l’application du paragraphe 78(1) de la Loi, les jours réglementaires sont les suivants :
a) le samedi;
b) le dimanche;
c) le 1er janvier ou, si le 1er janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
d) le vendredi saint;
e) le lundi de Pâques;
f) le lundi qui précède le 25 mai;
g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
h) le 1er juillet ou, si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
i) le premier lundi d’août;
j) le premier lundi de septembre;
j.1) le 30 septembre ou, si le 30 septembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
k) le deuxième lundi d’octobre;
l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
m) les 25 et 26 décembre ou :
(i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,
(ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;
n) tout jour où le Bureau des brevets est fermé au public pendant tout ou partie des heures normales d’ouverture du Bureau au public.
Taxe
Note marginale :Taxe réputée payée
5.01 Si les présentes règles prévoient une taxe applicable aux petites entités ou une taxe générale relative à un brevet ou une demande de brevet, la taxe générale est réputée payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée si les conditions suivantes sont remplies :
a) au plus tard à la date du paiement de la taxe applicable aux petites entités, une déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande de brevet ou une déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé;
b) il est établi par la suite que la taxe générale aurait plutôt dû être payée;
c) avant l’expiration du délai pour payer la taxe générale, le demandeur ou le breveté paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités et le montant de la taxe générale applicable à la date du paiement de la taxe applicable aux petites entités;
d) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration portant que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de bonne foi et que la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités et le montant de la taxe générale applicable à la date du paiement de la taxe applicable aux petites entités est payée sans retard indu après qu’il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée.
Note marginale :Montant : date du dernier paiement partiel
5.02 (1) Sous réserve de l’article 5.2, si la taxe est payée à la suite d’au moins deux paiements partiels, le montant de la taxe à payer est celui qui serait à payer si le montant de la taxe avait été payé en entier à la date à laquelle le dernier paiement partiel est reçu.
Note marginale :Montant : date où les exigences sont remplies
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet effectué au titre du paragraphe 35(1) de la Loi est celui de la taxe applicable à la date à laquelle la requête d’examen est faite et la taxe est payée ou, si la requête est faite et la taxe est payée à des dates différentes, à la dernière de ces dates.
Note marginale :Montant exigible : date de la modification
(3) Le montant de la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet effectué au titre du paragraphe 35(1) de la Loi est, si le demandeur soumet une modification visée à l’article 83.1, celui de la taxe applicable à la date à laquelle le demandeur apporte la modification visée à l’article 83.1.
- Date de modification :