Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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Règlement à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
PARTIE 1Règles d’application générale (suite)
Période supplémentaire (suite)
Certificat de période supplémentaire
Note marginale :Renseignements sur le certificat
117.04 (1) Le certificat délivré en application des paragraphes 46.1(7), 46.3(5) ou 46.4(3) de la Loi indique la date du dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, le titre de l’invention et la date de délivrance du certificat.
Note marginale :Correction du certificat
(2) Le commissaire peut corriger toute erreur typographique dans le certificat délivré en application des paragraphes 46.1(7), 46.3(5) ou 46.4(3) de la Loi.
Note marginale :Disponibilité du certificat
(3) Le commissaire rend disponible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada une copie de tout certificat de période supplémentaire ou de tout certificat de période supplémentaire rectifié qu’il a délivré.
Maintien en état des droits conférés par un brevet pendant une période supplémentaire
Note marginale :Taxe
117.05 (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet est, pour une date d’anniversaire visée à l’article 43 de l’annexe 2 qui tombe à la date de délivrance du brevet ou après cette date :
a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, dans l’un des délais ci-après, déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 43a) de cette annexe :
(i) au plus tard à cette date d’anniversaire,
(ii) si l’envoi d’un avis est requis en application de l’alinéa 46.2(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent cette date d’anniversaire ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à l’alinéa 43b) de cette annexe.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(3) Pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, dans le cas où le brevet a été accordé au titre d’une demande de brevet après le dix-neuvième anniversaire de la date de dépôt de la demande et la taxe à payer pour celle-ci en application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, pour l’anniversaire de la date de dépôt de la demande qui tombait au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet, n’a pas été payée avant cette date, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier anniversaire de la date du dépôt de la demande de brevet qui tombe au plus tôt à la date de délivrance du brevet, la somme des montants de taxe suivants :
a) le montant de cette taxe impayée;
b) le montant de la surtaxe prévue à l’article 44 de l’annexe 2;
c) le montant de la taxe prévue aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, pour cet anniversaire.
Note marginale :Dates
117.06 Pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, les dates sont les suivantes :
a) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 117.05(1) des présentes règles, la date d’anniversaire pour laquelle elle est payée;
b) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 117.05(3) des présentes règles, la date du premier anniversaire du dépôt de la demande de brevet qui tombe à la date de délivrance du brevet ou après cette date.
Note marginale :Précision
117.07 Il est entendu que, pour l’application des articles 117.05 et 117.06, les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales et comme délivrés à la date de leur redélivrance.
Note marginale :Surtaxe
117.08 Pour l’application du paragraphe 46.2(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 44 de l’annexe 2.
Note marginale :Délai : alinéa 46.2(5)a) de la Loi
117.09 (1) Pour l’application de l’alinéa 46.2(5)a) de la Loi, le délai est de douze mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 46.2(4) de la Loi.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Taxe additionnelle
117.1 Pour l’application du sous-alinéa 46.2(5)a)(iii) de la Loi, la taxe additionnelle est celle prévue à l’article 45 de l’annexe 2.
Réexamen
Note marginale :Demande de réexamen
117.11 (1) La demande de réexamen prévue au paragraphe 46.3(2) de la Loi est présentée par écrit et remplit les exigences suivantes :
a) elle contient le numéro du brevet visé par la demande;
b) elle fournit les renseignements établissant que la durée de la période supplémentaire accordée par le commissaire est supérieure à celle qui est autorisée au titre de l’article 46.1 de la Loi;
c) elle fournit une opinion à l’égard du calcul de la durée de la période supplémentaire qui aurait dû être fait par le commissaire.
Note marginale :Taxe
(2) Pour l’application du paragraphe 46.3(2) de la Loi, la taxe à payer pour la demande est :
a) dans les cas ci-après, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 42a) de l’annexe 2 :
(i) le demandeur du réexamen est le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé,
(ii) le demandeur du réexamen n’est pas le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (4) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande de réexamen conformément au paragraphe (5);
b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à l’alinéa 42b) de l’annexe 2.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales.
Note marginale :Condition relative au statut de petite entité
(4) La condition relative au statut de petite entité est que le demandeur du réexamen soit, à la date de la demande de réexamen, selon le cas :
a) une entité employant moins de cent personnes, à l’exclusion d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus;
b) une université.
Note marginale :Déclaration du statut de petite entité
(5) La déclaration du statut de petite entité :
a) est déposée auprès du commissaire;
b) indique à quelle demande de réexamen la déclaration se rapporte;
c) contient un énoncé selon lequel le demandeur du réexamen croit que la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (4) est remplie à l’égard de la demande;
d) est signée par l’une des personnes suivantes :
(i) le demandeur du réexamen,
(ii) si un document signé par celui-ci autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment que la déclaration, ce professionnel,
(iii) l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande;
e) indique le nom du demandeur du réexamen et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.
Note marginale :Avis de décision préliminaire
(6) Après réception d’une demande de réexamen ou s’il décide de procéder au réexamen de sa propre initiative, le commissaire envoie au breveté et, s’il y a lieu, au demandeur du réexamen un avis indiquant sa décision préliminaire qui précise :
a) si la durée de la période supplémentaire est supérieure à la durée autorisée au titre du paragraphe 46.1(4) de la Loi;
b) dans le cas où la durée de la période supplémentaire est supérieure à la durée autorisée au titre du paragraphe 46.1(4) de la Loi, la durée raccourcie de la période supplémentaire.
Note marginale :Observations
(7) Le breveté et, le cas échéant, le demandeur du réexamen peuvent présenter des observations à l’égard de la décision préliminaire dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Note marginale :Certificat ou rejet
(8) Après l’expiration du délai prévu pour la présentation des observations, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire rectifié ou rejette la demande. Il fournit au breveté et, s’il y a lieu, au demandeur du réexamen les raisons du calcul de la durée raccourcie de la période supplémentaire indiquée dans le certificat rectifié ou du rejet de la demande, selon le cas.
Redélivrance
Note marginale :Formule
118 La demande de redélivrance d’un brevet présentée en vertu de l’article 47 de la Loi est déposée selon la formule 1 prévue à l’annexe 1.
Note marginale :Taxe
119 Pour l’application du paragraphe 47(1) de la Loi, la taxe est celle prévue à l’article 28 de l’annexe 2.
Renonciations à des éléments du brevet
Note marginale :Formule
120 L’acte de renonciation visé à l’article 48 de la Loi est déposé selon la formule 2 prévue à l’annexe 1.
Note marginale :Taxe
121 Pour l’application du paragraphe 48(1) de la Loi, la taxe est celle prévue à l’article 29 de l’annexe 2.
Réexamen
Note marginale :Taxe
122 (1) Pour l’application du paragraphe 48.1(1) de la Loi, la taxe à payer pour la demande de réexamen d’une ou de plusieurs revendications d’un brevet est :
a) dans les cas ci-après, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 30 de l’annexe 2 :
(i) le demandeur est le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé,
(ii) le demandeur n’est pas le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (3) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande de réexamen conformément au paragraphe (4);
b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales.
Note marginale :Exception : condition relative au statut de petite entité
(3) Dans le cas d’une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la condition relative au statut de petite entité est que le demandeur du réexamen soit, à la date de la demande de réexamen, une entité employant moins de cent personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus.
Note marginale :Exception : déclaration du statut de petite entité
(4) Dans le cas d’une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la déclaration du statut de petite entité :
a) est déposée auprès du commissaire;
b) indique à quelle demande de réexamen la déclaration se rapporte;
c) contient un énoncé selon lequel le demandeur du réexamen croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (3) est remplie à l’égard de la demande;
d) est signée par :
(i) le demandeur du réexamen,
(ii) si un document signé par le demandeur du réexamen autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment que la déclaration, ce professionnel,
(iii) l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande;
e) indique le nom du demandeur du réexamen et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.
Note marginale :Numérotation des revendications
123 Les revendications modifiées ou nouvelles proposées par un breveté au titre du paragraphe 48.3(2) de la Loi sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, en commençant par le chiffre qui suit immédiatement celui de la dernière revendication du brevet.
Enregistrement de documents et inscription de transferts
Note marginale :Documents connexes
124 Sur réception de la demande d’enregistrement d’un document relatif à une demande de brevet ou à un brevet et de la taxe prévue à l’article 33 de l’annexe 2, le commissaire enregistre le document au Bureau des brevets.
Note marginale :Changement de nom
125 Si un demandeur de brevet ou un breveté change de nom, le commissaire, sur réception de la demande du demandeur de brevet ou du breveté et de la taxe prévue à l’article 34 de l’annexe 2, inscrit le changement de nom.
Note marginale :Demande d’inscription d’un transfert
126 Toute demande d’inscription d’un transfert au titre de l’article 49 de la Loi indique le nom et l’adresse postale du cessionnaire et est accompagnée du paiement de la taxe prévue à l’article 35 de l’annexe 2.
Note marginale :Condition pour l’inscription du transfert d’une demande
127 Le commissaire n’inscrit pas le transfert d’une demande de brevet au titre du paragraphe 49(2) de la Loi si la demande d’inscription du transfert est présentée après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle elle est de nouveau payée.
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