Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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Règlement à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
PARTIE 1Règles d’application générale (suite)
Maintien en état des droits conférés par un brevet (suite)
Note marginale :Dates
113 Pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, les dates sont les suivantes :
a) s’agissant d’une taxe visée au paragraphe 112(1) des présentes règles, la date anniversaire pour laquelle elle est payée;
b) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 112(5) des présentes règles, la date du premier des anniversaires de la date de dépôt de la demande de brevet qui tombent à la date de délivrance du brevet ou après.
Note marginale :Précision
114 Il est entendu que, pour l’application des articles 112 et 113, les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales et comme délivrés à la date de leur redélivrance.
Note marginale :Surtaxe
115 Pour l’application du paragraphe 46(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 26 de l’annexe 2.
Note marginale :Délai : alinéa 46(5)a) de la Loi
116 (1) Pour l’application de l’alinéa 46(5)a) de la Loi, le délai est de douze mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 46(4) de la Loi.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Taxe additionnelle
117 Pour l’application du sous-alinéa 46(5)a)(iii) de la Loi, la taxe additionnelle est celle prévue à l’article 27 de l’annexe 2.
Période supplémentaire
Demande
Note marginale :Présentation d’une demande
117.01 (1) Pour l’application de l’alinéa 46.1(1)c) de la Loi, la demande de période supplémentaire pour un brevet est présentée par écrit et indique le numéro du brevet qu’elle vise.
Note marginale :Correction du numéro du brevet
(2) Le breveté peut, au plus tard à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre, corriger toute erreur quant au numéro du brevet indiqué dans la demande de période supplémentaire :
a) la date qui tombe trois mois après la date de délivrance de son brevet;
b) la date qui tombe un mois après la date de réception de la demande de période supplémentaire.
Note marginale :Taxe
(3) La taxe à payer pour la demande de période supplémentaire est la taxe générale prévue à l’alinéa 41b) de l’annexe 2 ou, si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 41a) de l’annexe 2.
Note marginale :Demande unique
(4) Une seule demande de période supplémentaire peut être présentée à l’égard d’un brevet donné.
Note marginale :Rejet de la demande
(5) Lorsque le commissaire rejette la demande qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas 46.1(1)a) à c) de la Loi, la demande est réputée n’avoir jamais été présentée et le commissaire envoie au breveté un avis à cet effet.
Note marginale :Avis de calcul préliminaire
(6) Après la réception de la demande, le commissaire envoie au breveté un avis indiquant son calcul préliminaire de la durée de la période supplémentaire, à moins que la demande ne soit rejetée en application du paragraphe (5).
Note marginale :Observations
(7) Le breveté peut présenter des observations à l’égard du calcul préliminaire dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Note marginale :Certificat ou rejet
(8) Après l’expiration du délai prévu pour présenter des observations, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire conformément au paragraphe 46.1(7) de la Loi ou rejette la demande. Il fournit les raisons de la durée de la période supplémentaire indiquée dans le certificat ou du rejet de la demande, selon le cas.
Note marginale :Date : alinéa 46.1(2)a) de la Loi
117.02 (1) Pour l’application de l’alinéa 46.1(2)a) de la Loi, la date est la date de soumission.
Note marginale :Date : alinéa 46.1(2)b) de la Loi
(2) Pour l’application de l’alinéa 46.1(2)b) de la Loi, la date est la date d’entrée en phase nationale.
Jours à soustraire
Note marginale :Périodes visées
117.03 (1) Sous réserve des paragraphes (5) à (11), le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée de la période supplémentaire prévu au paragraphe 46.1(4) de la Loi est la somme de tous les jours inclus dans les périodes suivantes applicables :
a) dans le cas où le commissaire envoie un avis au demandeur en vertu de l’article 65, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur répond à celui-ci de bonne foi ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)d);
b) dans le cas où le commissaire exige de nouveaux dessins en vertu du paragraphe 27(5.2) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle le commissaire les exige et se terminant à la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à la demande du commissaire ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)c);
c) dans le cas où le commissaire envoie un avis au demandeur en application du paragraphe 27(6) de la Loi, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)b) de la Loi;
d) dans le cas où le commissaire envoie l’avis prévu au paragraphe 27(7) de la Loi, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle la taxe visée au paragraphe 27(2) de la Loi et la surtaxe visée au paragraphe 27(7) de la Loi sont payées ou, si elles sont payées à des dates différentes, à la dernière d’entre elles;
e) dans le cas où le commissaire envoie un avis en application du paragraphe 15(4), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)a);
f) dans le cas où la taxe visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi n’est pas payée au plus tard à la date visée à ce paragraphe, la période commençant à cette date et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la première date à laquelle, à la fois, la taxe visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi et la surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi ont été payées,
(ii) la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi;
g) dans le cas où le demandeur fait un ajout en vertu du paragraphe 28.01(1) de la Loi et fournit la déclaration visée à ce paragraphe, la période commençant à la date de dépôt de la demande de brevet et se terminant à la date à laquelle le commissaire reçoit l’ajout et la déclaration ou, si l’ajout est retiré à une date postérieure, à la date à laquelle il est retiré;
h) dans le cas où le commissaire envoie au demandeur l’avis visé au paragraphe 74(4), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le demandeur satisfait aux exigences des alinéas 74(1)a) ou b),
(ii) la date à laquelle il remplit les conditions prévues aux alinéas 74(6)a) et b),
(iii) la date à laquelle il retire sa demande de priorité,
(iv) la date qui tombe deux mois après celle de l’avis;
i) dans le cas où un avis est envoyé en vertu des paragraphes 76(1) ou (2), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis,
(ii) la date à laquelle il retire sa demande de priorité,
(iii) la date qui tombe quatre mois après celle de l’avis;
j) dans le cas où le commissaire proroge un délai au titre du paragraphe 3(1), la période commençant à la date d’expiration du délai original et se terminant à celle à laquelle l’acte pour laquelle la prorogation a été demandée est accompli ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de la prorogation;
k) la période commençant à la date applicable visée au paragraphe 46.1(2) de la Loi et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la première date à laquelle, sans tenir compte du paragraphe 35(4) de la Loi, d’une part, une requête d’examen a été faite conformément à l’article 35 de la Loi à l’égard de la demande de brevet, et, d’autre part, la taxe visée au paragraphe 35(1) de la Loi et, le cas échéant, la surtaxe visée à l’alinéa 35(3)a) de la Loi ont été payées,
(ii) la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi;
l) dans le cas où un avis est envoyé en application des paragraphes 85(1) ou (2) ou 86(2) ou (5) ou de l’article 94, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi;
m) dans le cas où un avis est envoyé au demandeur en application du paragraphe 85.1(1), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la première date à laquelle, à la fois, une requête pour la poursuite de l’examen a été présentée et la taxe a été payée conformément au paragraphe 85.1(3),
(ii) la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)e);
n) dans le cas où le demandeur présente une ou plusieurs requêtes visées aux paragraphes 85.1(1) ou (4) ou a présenté une ou plusieurs demandes aux termes du paragraphe 86(17), dans sa version antérieure au 3 octobre 2022, et paie la taxe applicable, la période commençant à la première date à laquelle, à la fois, la première requête ou demande a été présentée et la taxe a été payée, et se terminant à la date à laquelle la taxe finale visée à l’article 14 de l’annexe 2 est payée ou, si celle-ci a été remboursée, la date à laquelle elle est de nouveau payée;
o) dans le cas où, d’une part, au plus tard le 2 octobre 2022, une requête d’examen a été faite et la taxe a été payée conformément au paragraphe 35(1) de la Loi et où, d’autre part, trois avis ont été envoyés en application des paragraphes 86(2) ou (5) avant l’envoi d’un avis d’acceptation ou d’un avis d’acceptation conditionnelle, la période commençant à la date du troisième avis et se terminant à la date à laquelle la taxe finale visée à l’article 14 de l’annexe 2 est payée ou, si celle-ci a été remboursée, la date à laquelle elle est de nouveau payée;
p) dans le cas où, lors d’une entrevue avec un examinateur convoquée à l’initiative de celui-ci, le demandeur accepte d’envisager de modifier sa demande pour corriger au plus tard à une date donnée les irrégularités signalées par l’examinateur, la période commençant à la date de l’entrevue et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le demandeur indique par écrit qu’il ne fera pas la modification,
(ii) la date à laquelle la modification est reçue par le commissaire,
(iii) la date donnée;
q) dans le cas où le commissaire envoie un avis au demandeur en application des paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le demandeur paie la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2,
(ii) la date à laquelle l’avis est écarté en application du paragraphe 85.1(4),
(iii) la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)f),
(iv) la date de l’avis envoyé au titre de l’alinéa 86(14)a) informant le demandeur que l’avis d’acceptation est retiré;
r) dans le cas où le commissaire envoie un avis d’acceptation conditionnelle au demandeur en vertu du paragraphe 86(1.1), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à l’avis et paie la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2,
(ii) la date à laquelle l’avis est écarté en application du paragraphe 85.1(4),
(iii) la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)g),
(iv) la date de l’avis envoyé au titre de l’alinéa 86(14.1)a) informant le demandeur que l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré;
s) dans le cas où un avis indiquant que des modifications peuvent être proposées ou que des observations peuvent être présentées au commissaire au plus tard à une date donnée est envoyé au demandeur à la date à laquelle le commissaire a envoyé l’avis prévu à l’alinéa 86(7)a) ou après cette date, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le demandeur avise le commissaire par écrit qu’il ne propose pas de modifications ou ne présente pas d’observations,
(ii) la date à laquelle les modifications sont proposées ou les observations sont présentées,
(iii) la date donnée ou, si le commissaire a prolongé la période jusqu’à une date ultérieure, à cette date;
t) dans le cas où un avis proposant une date d’audience est envoyé au demandeur à la date à laquelle le commissaire envoie l’avis prévu à l’alinéa 86(7)a) ou après cette date, et où l’audience est reportée à une date ultérieure à la demande du demandeur, la période commençant à la date d’audience proposée et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la date à laquelle l’audience est reportée,
(ii) la date à laquelle le demandeur avise le commissaire par écrit qu’il souhaite annuler l’audience;
u) dans le cas où le commissaire envoie l’avis visé au paragraphe 86(11) et où, après la date de l’avis, le demandeur apporte des modifications à la demande de brevet autres que celles apportées en réponse à l’avis envoyé en application du paragraphe 86(5), la période commençant à la date de l’avis visé au paragraphe 86(11) et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la date à laquelle les modifications sont reçues par le commissaire ou le Bureau des brevets,
(ii) la date qui tombe trois mois après la date de l’avis visé au paragraphe 86(11);
v) dans le cas où le commissaire donne des instructions au demandeur au titre du paragraphe 36(2.1) de la Loi, la période commençant à la date des instructions et se terminant à la date à laquelle le demandeur répond à ces instructions ou, si elle est antérieure, à la date limite de réponse qui est précisée dans celles-ci;
w) dans le cas où le demandeur interjette appel du refus ou de l’opposition conformément à l’article 41 de la Loi, la période commençant à la date de l’avis de rejet visé à l’article 40 de la Loi et se terminant à celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le jugement définitif de la Cour fédérale est rendu,
(ii) s’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(A) la date à laquelle le jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon,
(B) si une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est présentée au titre de la Loi sur la Cour suprême, la date à laquelle la demande est rejetée ou accueillie,
(iii) s’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale et qu’il est interjeté appel du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale devant la Cour suprême du Canada, la date à laquelle le jugement définitif de la Cour suprême du Canada est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon;
x) dans le cas d’une demande de brevet réputée abandonnée par application des paragraphes 73(1) ou (2) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle la demande est réputée abandonnée et se terminant à la date à laquelle la demande est rétablie à l’égard de l’abandon;
y) dans le cas où le commissaire envoie un avis en application de l’article 31, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur prend les mesures exigées par l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)b);
z) dans le cas où le commissaire envoie un avis en application du paragraphe 40(1), la période commençant à la date à laquelle il reçoit la communication écrite du codemandeur et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la première date à laquelle, à la fois, le codemandeur a été nommé représentant commun conformément à l’alinéa 26(3)a) pour représenter les autres codemandeurs et une demande a été faite pour que le commissaire tienne compte de la communication,
(ii) la date à laquelle le codemandeur demande par écrit au commissaire de ne pas tenir compte de la communication,
(iii) la date qui tombe trois mois après la date de l’avis;
z.01) dans le cas où le commissaire envoie un avis en application du paragraphe 41(1), la période commençant à la date à laquelle il reçoit la communication écrite de l’agent de brevets et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la première date à laquelle, à la fois, l’agent de brevets a été nommé à l’égard de la demande de brevet pour représenter le demandeur et une demande a été faite pour que le commissaire tienne compte de la communication,
(ii) la date à laquelle le demandeur demande par écrit au commissaire de ne pas tenir compte de la communication,
(iii) la date qui tombe trois mois après la date de l’avis;
z.02) dans le cas où le commissaire envoie un avis en application du paragraphe 41.1(2), la période commençant à la date à laquelle il reçoit la communication écrite de l’agent de brevets et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la première date à laquelle l’agent de brevets, à la fois, a fourni son nom au commissaire et a demandé que le commissaire tienne compte de la communication,
(ii) la date à laquelle le demandeur demande par écrit au commissaire de ne pas tenir compte de la communication,
(iii) la date qui tombe trois mois après la date de l’avis;
z.03) dans le cas où le commissaire envoie l’avis visé au paragraphe 154(7), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle la personne se conforme à l’avis;
z.04) dans le cas où le commissaire envoie un avis en vertu du paragraphe 155.5(6), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis,
(ii) la date à laquelle la demande est réputée abandonnée aux termes de l’alinéa 132(1)h);
z.05) dans le cas où le demandeur reçoit un avis — sauf l’avis d’acceptation retiré en application des alinéas 86(14)a) ou (14.1)a) ou l’avis d’acceptation considéré comme n’ayant jamais été envoyé en application du paragraphe 86(17), dans sa version antérieure au 3 octobre 2022 — exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti et où cet avis est retiré par le commissaire après que le demandeur a demandé par écrit le retrait de l’avis pour une raison autre que d’avoir reçu l’avis plus d’un mois après la date de celui-ci, la période commençant à la date du dernier jour du délai imparti, indépendamment de toute prorogation accordée en vertu de l’article 3, et se terminant à la date à laquelle le commissaire reçoit la demande de retrait;
z.06) dans le cas où, à la fois, le demandeur reçoit un avis exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti, cet avis est retiré par le commissaire après que le demandeur a demandé par écrit le retrait de l’avis car il a reçu l’avis plus d’un mois après la date de l’avis et ce retard n’est pas attribuable à une erreur commise par le commissaire ou le Bureau des brevets, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le commissaire reçoit la demande de retrait;
z.07) dans le cas où un avis envoyé par le commissaire ou le Bureau des brevets exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti est retiré par le commissaire après que le demandeur a demandé par écrit le retrait de l’avis car il n’a pas été reçu par le demandeur, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur avise par écrit le commissaire qu’il n’a pas reçu l’avis;
z.08) sous réserve du paragraphe (12), dans le cas où un avis exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti figure dans les archives en lien avec la demande de brevets sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et où l’avis n’est pas envoyé au demandeur en raison d’une erreur de la part du Bureau des brevets, la période :
(i) commençant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(A) le prochain anniversaire de la date de dépôt de la demande qui suit la date de l’avis,
(B) la date à laquelle la prochaine communication du commissaire ou du Bureau des brevets est envoyée au demandeur après la date de l’avis,
(ii) se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(A) la date à laquelle le demandeur avise par écrit le commissaire qu’il n’a pas reçu l’avis,
(B) la date à laquelle le commissaire ou le Bureau des brevets envoie l’avis;
z.09) dans le cas où le commissaire ou le Bureau des brevets envoie, sous le régime de la Loi ou des présentes règles, un avis exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti, autre qu’un avis visé à l’un des alinéas a), c) à e), h), i), l), m), q) à u) ou y) à z.04), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis ou y répond de bonne foi,
(ii) la date d’expiration du délai fixé dans l’avis,
(iii) le cas échéant, la date à laquelle la demande est réputée abandonnée en application des paragraphes 73(1) ou (2) de la Loi car le demandeur omet de prendre les mesures exigées dans l’avis ou omet de répondre de bonne foi à l’avis;
z.1) dans le cas où le demandeur demande le contrôle judiciaire d’une décision prise par le commissaire ou le Bureau des brevets à l’égard d’une demande de brevet, la période commençant à la date de délivrance de l’avis de demande de contrôle judiciaire et se terminant à celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le jugement définitif de la Cour fédérale est rendu dans le cadre du contrôle judiciaire ou, si le contrôle judiciaire est abandonné, la date d’abandon,
(ii) s’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(A) la date à laquelle le jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon,
(B) si une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est présentée au titre de la Loi sur la Cour suprême, la date à laquelle la demande est rejetée ou accueillie,
(iii) s’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale et qu’il est interjeté appel du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale devant la Cour suprême du Canada, la date à laquelle le jugement définitif de la Cour suprême du Canada est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon;
z.11) dans le cas où un tribunal ordonne la suspension de l’examen ou de la poursuite de la demande de brevet, la période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant à la date à laquelle la suspension cesse d’être en vigueur;
z.12) dans le cas où le commissaire désigne un jour en application du paragraphe (3), la période commençant ce jour et se terminant le lendemain.
Note marginale :Multiples périodes
(2) Les alinéas (1)a) à c), e) à j), l), m), p) à t) et v) à z.12) peuvent viser plus d’une période.
Note marginale :Pouvoir de désigner des jours
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)z.12), les jours que le commissaire peut désigner sont ceux durant lesquels les activités du Bureau des brevets sont considérablement perturbées pendant tout ou partie de ses heures normales d’ouverture en raison de circonstances qui échappent au contrôle du Bureau des brevets.
Note marginale :Liste des jours désignés
(4) Le commissaire publie sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada la liste des jours visés au paragraphe (3).
Note marginale :Jours inclus dans la période
(5) Toute période prévue au paragraphe (1) inclut le jour où elle commence, mais n’inclut pas le jour où elle se termine.
Note marginale :Jours inclus dans plus d’une période
(6) Tout jour qui tombe dans plus d’une période prévue au paragraphe (1) n’est compté qu’une seule fois dans la somme visée à ce paragraphe.
Note marginale :Jours non inclus
(7) Les périodes prévues au paragraphe (1) sont réputées ne pas inclure les jours précédant la date applicable visée au paragraphe 46.1(2) de la Loi, ni les jours suivant celui où le brevet est délivré.
Note marginale :Jours antérieurs non inclus
(8) Si le cinquième anniversaire de la date applicable visée au paragraphe 46.1(2) de la Loi tombe avant le troisième anniversaire du premier jour où, à l’égard de la demande de brevet, à la fois, une requête d’examen a été faite au titre de l’article 35 de la Loi, la taxe visée au paragraphe 35(1) de la Loi a été payée et, s’il y a lieu, la surtaxe visée à l’alinéa 35(3)a) de la Loi a été payée, compte non tenu du paragraphe 35(4) de la Loi, les périodes visées au paragraphe (1) sont réputées ne pas inclure les jours précédant ce premier jour.
Note marginale :Communication retirée
(9) La communication envoyée par le commissaire ou le Bureau des brevets qui est retirée n’est pas considérée comme ayant été envoyée pour l’établissement des périodes prévues au paragraphe (1) autres que celles prévues aux alinéas (1)z.05), z.06) ou z.07).
Note marginale :Nombre égal à zéro
(10) Si la date à laquelle se termine une période visée au paragraphe (1) tombe à la date où elle commence ou avant cette date, le nombre de jours dans cette période est égal à zéro.
Note marginale :Fin de la période
(11) Toute période qui a commencé selon le paragraphe (1) et qui, à la date de délivrance du brevet, n’est pas terminée, selon ce paragraphe, se termine à cette date.
Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)z.08)
(12) L’alinéa (1)z.08) ne s’applique pas à l’égard de l’avis exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti si, à la date à laquelle il avise par écrit le commissaire qu’il n’a pas reçu l’avis, le demandeur dépose une déclaration selon laquelle il a avisé le commissaire sans retard indu après avoir eu connaissance de l’avis et après avoir constaté qu’il ne l’avait pas reçu.
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