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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Nomination des agents de brevets (suite)

Note marginale :Agent de brevets : membre de l’entreprise

 Si tous les agents de brevets d’une même entreprise sont nommés au titre des articles 27 ou 28, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) l’agent de brevets qui devient membre de l’entreprise après la nomination est réputé être nommé à la date où il devient membre de l’entreprise;

  • b) la personne membre de l’entreprise qui devient agent de brevets après la nomination est réputée être nommée à la date où elle devient agent de brevets;

  • c) la nomination de l’agent de brevets qui cesse d’être membre de l’entreprise est réputée être révoquée à la date où l’agent de brevets cesse d’être membre de l’entreprise;

  • d) la nomination de l’agent de brevets dont le permis est suspendu, révoqué ou remis est réputée être révoquée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise.

Note marginale :Document de nomination : un agent de brevets

  •  (1) Le document de nomination de l’agent de brevets inclut les nom et adresse postale de l’agent.

  • Note marginale :Document de nomination : tous les agents de brevets

    (2) Le document de nomination de tous les agents de brevets d’une même entreprise inclut les nom et adresse postale de l’entreprise. Le document de nomination qui inclut seulement ces renseignements suffit à la nomination de tous les agents de brevets.

Note marginale :Communications écrites

 Si tous les agents de brevets d’une même entreprise sont nommés ou réputés être nommés au titre des articles 27 ou 28, la communication écrite envoyée par le commissaire ou par le Bureau des brevets à l’entreprise est considérée comme ayant été envoyée à tous les agents de brevets nommés.

Note marginale :Agent de brevets par défaut : transfert

 À moins d’indication contraire dans la demande d’inscription de transfert visée aux paragraphes 49(2) ou (3) de la Loi, l’agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise qui sont nommés — autrement qu’à titre de coagents — pour représenter le demandeur de brevet ou le breveté devant le Bureau des brevets sont réputés être nommés par le cessionnaire à l’égard de la demande de brevet ou du brevet faisant l’objet de l’inscription.

Note marginale :Avis exigeant la nomination d’un agent de brevets

 Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, mais qu’aucun agent de brevets n’est nommé, le commissaire exige par avis envoyé au demandeur que, au plus tard trois mois après la date de l’avis, celui-ci nomme un agent de brevets.

Note marginale :Agent de brevets : succession

  •  (1) L’agent de brevets qui, à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet, démontre au commissaire qu’il est le successeur de l’agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise nommés au titre des articles 27 ou 28, lesquels ont, depuis, cessé d’exercer, est réputé être nommé au titre de l’article en cause à l’égard de cette demande de brevet ou de ce brevet.

  • Note marginale :Agents de brevets : succession

    (2) Tous les agents de brevets d’une même entreprise qui, à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet, démontrent au commissaire qu’ils sont les successeurs de l’agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise nommés au titre des articles 27 ou 28 et qui ont, depuis, cessé d’exercer, sont réputés être nommés au titre de l’article en cause à l’égard de cette demande de brevet ou de ce brevet.

Représentation

Note marginale :Effet des actes du représentant commun

 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un représentant commun ou le concernant a le même effet que l’acte fait par l’ensemble des codemandeurs ou cobrevetés ou que l’acte concernant l’ensemble de ceux-ci.

Note marginale :Effet des actes d’un agent de brevets

 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un agent de brevets — autre qu’un coagent — et qui est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l’acte fait par la personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — ayant nommé l’agent de brevets ou que l’acte concernant cette personne.

Note marginale :Effet des actes d’un coagent

 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un coagent qui est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l’acte fait par la personne – demandeur de brevet, breveté ou autre – ayant nommé l’agent de brevets qui a nommé le coagent ou que l’acte concernant cette personne.

Note marginale :Poursuite ou maintien en état d’une demande de brevet

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), seules les personnes ci-après peuvent agir dans toute affaire devant le Bureau de brevets concernant la poursuite ou le maintien en état d’une demande de brevet :

    • a) dans le cas où, à l’égard de la demande, un agent de brevets est nommé ou si, à l’égard de la demande, il y a obligation, au titre du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, l’agent de brevets nommé;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) s’il y a un seul demandeur de brevet, le demandeur,

      • (ii) s’il y en a plus d’un, leur représentant commun.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Pour le dépôt d’une demande de brevet, pour le paiement de la taxe visée au paragraphe 27(2) ou à l’article 27.1 de la Loi ou de la surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe 154(4) des présentes règles ou pour se conformer aux exigences ou remplir les conditions des paragraphes 154(1), (2) ou (3) des présentes règles :

    • a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;

    • b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par l’un d’eux ou par une personne autorisée par l’un d’eux.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Pour le dépôt de la demande d’inscription d’un transfert visée au paragraphe 49(2) de la Loi :

    • a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;

    • b) s’il y en a plus d’un :

      • (i) dans le cas où le transfert vise les droits ou intérêts d’un seul codemandeur, les codemandeurs doivent être représentés par ce codemandeur, leur représentant commun ou par une personne autorisée par ce codemandeur ou représentant commun,

      • (ii) dans tout autre cas, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Pour le dépôt de la demande d’inscription d’un changement de nom visée à l’article 125 :

    • a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;

    • b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (5) Dans le cadre de toute affaire visée aux articles 27.01 ou 28.01 de la Loi, pour le paiement d’une taxe à l’égard d’une demande de brevet, autre que les taxes visées au paragraphe 27(2) ou à l’article 27.1 de la Loi ou aux paragraphes 154(1), (2), (3) ou (4) des présentes règles, ou pour la prise de l’une des mesures exigées par les sous-alinéas 73(3)a)(i) à (iv) de la Loi pour rétablir une demande de brevet réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi :

    • a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci peut agir en son propre nom;

    • b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs peuvent être représentés par leur représentant commun.

Note marginale :Procédure relative à un brevet

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant une procédure relative à un brevet :

    • a) s’il y a un seul breveté, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne qu’il autorise;

    • b) s’il y en a plus d’un :

      • (i) pour le paiement d’une taxe exigée par l’article 46 de la Loi, ils doivent être représentés par l’un d’eux ou par une personne autorisée par l’un d’eux,

      • (ii) pour le dépôt de la demande d’inscription d’un transfert visée au paragraphe 49(3) de la Loi :

        • (A) dans le cas où le transfert vise les droits ou intérêts d’un seul cobreveté, les cobrevetés doivent être représentés par ce cobreveté, leur représentant commun ou par une personne autorisée par ce cobreveté ou représentant commun,

        • (B) dans tout autre cas, les cobrevetés doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci,

      • (iii) à toute autre fin, ils doivent l’être par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la présentation d’observations au titre du paragraphe 117.11(7), l’octroi d’une période supplémentaire en application de l’article 46.1 de la Loi, la redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47 de la Loi, une renonciation au titre de l’article 48 de la Loi, l’expédition d’une réponse en vertu du paragraphe 48.2(5) de la Loi ou la participation à une procédure de réexamen visée à l’article 48.3 de la Loi :

    • a) s’il n’y a qu’un seul breveté, celui-ci agit en son propre nom ou est représenté par l’agent de brevets qui est nommé à l’égard de l’affaire;

    • b) s’il y en a plus d’un, les cobrevetés sont représentés par leur représentant commun ou par l’agent de brevets qui est nommé à l’égard de l’affaire.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les articles 33 à 37 ne s’appliquent pas à l’acte de signer les documents suivants :

  • a) la déclaration du statut de petite entité;

  • b) l’avis de nomination d’un représentant commun ou d’un agent de brevets;

  • c) l’avis de révocation de la nomination d’un agent de brevets;

  • d) le document autorisant un professionnel étranger à nommer ou à révoquer un agent de brevets, à avoir une entrevue avec l’examinateur ou à signer la déclaration de statut de petite entité.

Note marginale :Entrevue avec l’examinateur

 Seules les personnes ci-après peuvent avoir une entrevue avec l’examinateur au sujet d’une demande de brevet :

  • a) dans le cas où, à l’égard de la demande, un agent de brevets est nommé ou si, à l’égard de la demande, il y a obligation, au titre du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets :

    • (i) l’agent de brevets qui est nommé,

    • (ii) avec la permission de l’agent de brevets qui est nommé :

      • (A) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,

      • (B) s’il y a un seul demandeur et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à avoir une entrevue avec l’examinateur, ce professionnel,

      • (C) s’il y a plus d’un demandeur, leur représentant commun,

      • (D) s’il y a plus d’un demandeur et qu’un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à avoir une entrevue avec l’examinateur, ce professionnel;

  • b) dans tout autre cas :

    • (i) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,

    • (ii) s’il y en a plus d’un, leur représentant commun.

Note marginale :Avis : communication rejetée

  •  (1) Si, dans toute affaire concernant la poursuite ou le maintien en état d’une demande de brevet ou une procédure relative à un brevet, un codemandeur ou un cobreveté qui n’est pas le représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés communique par écrit avec le commissaire au nom de ceux-ci au sujet de toute affaire pour laquelle le représentant commun peut représenter les codemandeurs ou les cobrevetés, le commissaire l’informe, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, ce codemandeur ou ce cobreveté est nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés à titre de représentant commun et demande que le commissaire tienne compte de la communication.

  • Note marginale :Communication de l’avis

    (1.1) L’avis est aussi envoyé au représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux communications au sujet d’une affaire visée aux paragraphes 36(2), (3) ou (4) ni à celles au sujet d’une affaire concernant une procédure relative à un brevet, à l’exception de celles au sujet d’une affaire visée au paragraphe 37(2).

  • Note marginale :Communication réputée reçue

    (3) Si, au plus tard trois mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), le codemandeur ou le cobreveté est nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés à titre de représentant commun et qu’il demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue de la part du représentant commun à la date à laquelle elle a été reçue de la part de ce codemandeur ou de ce cobreveté.

Note marginale :Avis : communication rejetée

  •  (1) Si un agent de brevets qui n’a pas été nommé pour représenter un demandeur ou un breveté à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet communique par écrit avec le commissaire au nom de ce demandeur ou de ce breveté concernant la poursuite ou le maintien en état de cette demande de brevet ou une procédure relative à ce brevet et que cet agent de brevets est nommé dans la communication, le commissaire l’informe, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, cet agent de brevets est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet pour représenter ce demandeur ou ce breveté et demande que le commissaire tienne compte de la communication.

  • Note marginale :Communication de l’avis

    (1.1) L’avis est aussi envoyé au demandeur ou au breveté.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux communications au sujet d’une affaire visée aux paragraphes 36(2), (3) ou (4) ni à celles au sujet d’une affaire concernant une procédure relative à un brevet, à l’exception de celles au sujet d’une affaire visée au paragraphe 37(2).

  • Note marginale :Communication réputée reçue

    (3) Si, au plus tard trois mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), l’agent de brevets est nommé pour représenter le demandeur ou le breveté à l’égard de la demande ou du brevet et demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue de la part du demandeur ou du breveté à la date à laquelle elle a été reçue de la part de l’agent de brevets.

 

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