Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
Limite d’émissions (suite)
Note marginale :Exception — aciérie
38 (1) Pour l’application de l’élément C de la formule prévue au paragraphe 37(1), dans le cas où l’activité industrielle visée pour laquelle la norme de rendement est calculée est celle prévue à l’alinéa 20d) de l’annexe 1, si l’installation assujettie produit également de l’électricité, la quantité de gaz à effet de serre attribuable à la production d’électricité associée à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 20d) de l’annexe 1 n’est pas incluse dans la quantité totale des gaz à effet de serre visée à cet élément.
Note marginale :Précisions
(2) Il est toutefois entendu que la quantité des gaz à effet de serre attribuable à la production d’électricité associée aux activités industrielles visées prévues aux alinéas 20a) à c) de l’annexe 1 est incluse dans la quantité totale des gaz à effet de serre visée à l’élément C.
Note marginale :Nouveau calcul de la norme de rendement
39 La norme de rendement applicable à une activité industrielle visée qui a été calculée conformément au paragraphe 37(2.1) pour une période de conformité est calculée à nouveau conformément au paragraphe 37(1), en vue de la troisième période de conformité qui suit cette période de conformité. Les années de référence pour ce nouveau calcul sont les trois années civiles précédant cette troisième période de conformité.
40 [Abrogé, DORS/2023-240, art. 27]
Note marginale :Électricité
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 41.1 et 41.2, la personne responsable d’une installation de production d’électricité est tenue de calculer, pour chaque période de conformité, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation de production d’électricité, conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :
où :
- Aj
- représente la quantité brute d’électricité produite quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32, pour chacun des groupes « i » dont est constituée l’installation, pour chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 qui y sont exercées;
- Bj
- la norme de rendement applicable à chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 exercée au groupe « i », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
- i
- le ie groupe « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de combustibles fossiles;
- j
- la je activité industrielle « j » prévue aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1, « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre total d’activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) qui sont exercées à l’installation.
Note marginale :Norme de rendement — exception
(2) Si un groupe chaudière qui produit de l’électricité à partir de combustibles liquides ou gazeux répond aux critères ci-après, la norme de rendement applicable à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 38a) de l’annexe 1 s’applique à ce groupe :
a) il est enregistré en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon ou, s’il ne l’est pas, l’a été à un moment donné en 2018;
b) des combustibles solides ont été utilisés pour produire de l’électricité en 2018.
Note marginale :Nouvelle installation de production d’électricité — combustibles gazeux
41.1 (1) Si, le 1er janvier 2021 ou après cette date, une installation de production d’électricité commence à produire de l’électricité et respecte les critères ci-après, la personne qui en est responsable est tenue de calculer, pour chaque période de conformité à partir de celle où elle commence à produire de l’électricité, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation conformément au paragraphe (2) :
a) au moins l’un des groupes dont elle est constituée produit l’électricité à partir de combustibles gazeux;
b) au moins l’un des groupes dont elle est constituée qui produit l’électricité à partir de combustibles gazeux a une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9.
Note marginale :Différentes normes de rendement
(2) La limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation de production d’électricité est calculée, pour chaque période de conformité, conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :
où :
- Aj
- représente pour chaque groupe « i » dont est constituée l’installation qui produit de l’électricité à partir de combustibles solides ou de combustibles liquides, la quantité brute d’électricité produite quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32, pour chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) et b) de l’annexe 1 qui y sont exercées;
- Bj
- la norme de rendement applicable à chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) et b) de l’annexe 1 exercée au groupe « i », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
- C
- pour chaque groupe « k » dont est constituée l’installation, qui produit de l’électricité à partir de combustibles gazeux, qui a une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32;
- D
- la norme de rendement applicable, soit :
a) pour la période de conformité 2021, 370 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
b) pour la période de conformité 2022, 329 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
c) pour la période de conformité 2023, 288 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
d) pour la période de conformité 2024, 247 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
e) pour la période de conformité 2025, 206 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
f) pour la période de conformité 2026, 164 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
g) pour la période de conformité 2027, 123 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
h) pour la période de conformité 2028, 82 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
i) pour la période de conformité 2029, 41 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
j) pour la période de conformité 2030 et les périodes de conformité suivantes, 0 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
- E
- pour chaque groupe « l » dont est constituée l’installation, qui produit de l’électricité à partir de combustibles gazeux et qui a une capacité de production d’électricité inférieure à 50 MW ou qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité égal ou supérieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32;
- F
- la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 exercée au groupe « l », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
- i
- le ie groupe « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de combustibles solides ou de combustibles liquides;
- j
- la je activité industrielle prévue aux alinéas 38a) à b) de l’annexe 1, allant de 1 à m, où m représente le nombre total d’activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à b) qui sont exercées à l’installation;
- k
- le ke groupe « k », « k » allant de 1 à r, où r représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation, qui produisent de l’électricité à partir de combustibles gazeux, qui ont une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9;
- l
- le le groupe « l », « l » allant de 1 à s, où s représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation, qui produisent de l’électricité à partir de combustibles gazeux et qui ont une capacité de production d’électricité inférieure à 50 MW ou qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité égal ou supérieur à 0,9.
Note marginale :Augmentation de la capacité de production d’électricité
41.2 (1) Si, le 1er janvier 2021 ou après cette date, la capacité de production d’électricité d’une installation de production d’électricité, à partir de combustibles gazeux, augmente de 50 MW ou plus et si cette capacité provient d’un groupe qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la personne responsable de l’installation est tenue de calculer, pour chaque période de conformité à partir de laquelle la capacité est augmentée, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Différentes normes de rendement
(2) La limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation de production d’électricité, est calculée, pour chaque période de conformité, conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :
où :
- Aj
- représente la quantité brute d’électricité produite quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32, pour chacun des groupes suivants :
a) le groupe « i » dont est constituée l’installation, pour chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) et b) de l’annexe 1 qui y sont exercées,
b) le groupe « i » dont est constituée l’installation, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée :
(i) s’il produisait de l’électricité avant que la capacité de production d’électricité de l’installation soit augmentée, sauf s’il est visé aux éléments E ou F,
(ii) s’il a commencé à produire de l’électricité à partir de combustibles gazeux le 1er janvier 2021 ou après cette date et si sa capacité de production d’électricité est inférieure à 50 MW ou il est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité égal ou supérieur à 0,9;
- Bj
- la norme de rendement applicable à chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 exercée au groupe « i », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
- C
- pour chaque groupe « k » dont est constituée l’installation, qui a commencé à produire de l’électricité à partir de combustibles gazeux le 1er janvier 2021 ou après cette date, qui a une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32;
- D
- la norme de rendement prévue à l’élément D de la formule qui figure au paragraphe 41.1(2) qui est applicable selon la période de conformité cause;
- E
- pour chaque groupe « l » dont est constituée l’installation, qui produisait de l’électricité à partir de combustibles gazeux avant que la capacité de production d’électricité de l’installation soit augmentée, dont la capacité de production d’électricité a augmenté de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée du groupe, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32 et au paragraphe (3);
- F
- pour chaque groupe « l » dont est constituée l’installation, qui produisait de l’électricité à partir de combustibles gazeux avant que la capacité de production d’électricité de l’installation soit augmentée, dont la capacité de production d’électricité a augmenté de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité du groupe avant l’ajout de capacité, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32 et au paragraphe (3);
- G
- la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 exercée au groupe « l », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
- i
- le ie groupe « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de combustibles fossiles, sauf les groupes « k » et « l »;
- j
- la je activité industrielle prévue aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1, allant de 1 à m, où m représente le nombre total d’activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) qui sont exercées à l’installation;
- k
- le ke groupe « k », « k » allant de 1 à r, où r représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui ont commencé à produire de l’électricité le 1er janvier 2021 ou après cette date à partir de combustibles gazeux, qui ont une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9;
- l
- le le groupe « l », « l » allant de 1 à s, où s représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisaient de l’électricité à partir de combustibles gazeux avant que la capacité de production d’électricité de l’installation soit augmentée, dont la capacité de production d’électricité a augmenté de 50 MW ou plus et qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9.
Note marginale :Répartition de la production d’électricité
(3) Pour l’application des éléments E et F de la formule prévue au paragraphe (2), la quantité brute d’électricité produite par un groupe visé à ces éléments est répartie entre, d’une part, la capacité ajoutée du groupe et, d’autre part, la capacité du groupe avant l’ajout de capacité en fonction du rapport entre la capacité ajoutée du groupe et sa capacité totale compte tenu de l’ajout de capacité, à l’aide d’estimations techniques.
Note marginale :Capacité augmentée — règle
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la capacité de production d’électricité d’une installation, à partir de combustibles gazeux, augmente de 50 MW ou plus pour une année civile à partir du moment où sa capacité de production d’électricité est supérieure de 50 MW à celle qu’elle avait en date du 31 décembre 2020. Il est entendu que toute augmentation de la capacité de production d’un groupe est cumulative.
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