Règlement sur le benzène dans l’essence (DORS/97-493)
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Règlement sur le benzène dans l’essence
DORS/97-493
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 1997-11-06
Règlement sur le benzène dans l’essence
C.P. 1997-1621 1997-11-06
Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page a, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 3 mai 1997, le projet de règlement intitulé Règlement sur le benzène dans l’essence, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard à la ministre de l’Environnement, conformément au paragraphe 48(2) de la Loi;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 16 (4e suppl.)
Attendu que, selon le gouverneur en conseil et le paragraphe 34(3) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale,
À ces causes, en vertu des articles 34Note de bas de page b et 87 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementa, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et après avoir donné au comité consultatif fédéro-provincial la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le benzène dans l’essence, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 15
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- additif
additif Substance qui est ajoutée à l’essence sans en modifier la composition physique et dont il a été démontré qu’elle en améliore les caractéristiques, afin d’augmenter le rendement du moteur. Sont compris dans la présente définition les désactivateurs de métaux, les inhibiteurs d’oxydation, les inhibiteurs de corrosion, les antigels et les détergents pour système d’admission. (additive)
- additifs
additifs[Abrogée, DORS/99-204, art. 1]
- agent autorisé
agent autorisé
a) Dans le cas d’une personne morale, celui des dirigeants de cette personne morale autorisé à agir au nom de celle-ci;
b) dans le cas de toute autre personne, cette personne ou la personne autorisée à agir au nom de celle-ci;
c) dans le cas de toute autre entité, la personne autorisée à agir au nom de celle-ci. (authorized official)
- année
année Année civile, sauf en 1999 où ce terme s’applique à la période débutant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre de l’année. (year)
- approvisionnement
approvisionnement Fabrication en raffinerie, mélange à une installation de mélange ou importation dans une province à partir de l’étranger d’essence pour utilisation ou vente au Canada. (supply)
- aromatiques
aromatiques Benzène et autres hydrocarbures cycliques contenant un ou plusieurs anneaux benzéniques selon la méthode visée au paragraphe 5(2). (aromatics)
- butane pur de qualité commerciale
butane pur de qualité commerciale Butane (C4H10) conforme aux exigences ci-dessous visant les teneurs en contaminants :
a) concentration de benzène ne dépassant pas 0,03 % en volume;
b) concentration d’aromatiques ne dépassant pas 2,0 % en volume;
c) concentration de soufre ne dépassant pas :
(i) jusqu’au 31 décembre 2004, 140 mg/kg,
(ii) après le 31 décembre 2004, 40 mg/kg. (commercially pure butane)
- camion-citerne
camion-citerne Véhicule automobile ou remorque équipés d’un réservoir à liquide en vrac. (cargo tanker)
- composé de base de type essence automobile
composé de base de type essence automobile Essence qui est destinée à être raffinée ou mélangée de sorte qu’on obtienne de l’essence conforme et qui est désignée comme telle conformément à l’article 9. Est exclue de la présente définition l’essence provenant d’une installation de ravitaillement. (gasoline-like blendstock)
- essence
essence Selon le cas :
a) tout combustible vendu ou présenté comme de l’essence;
b) tout distillat du pétrole, ou tout mélange de distillats du pétrole, de produits oxygénés ou d’additifs, qui convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et qui présente les caractéristiques ci-après, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2016, intitulée Essence automobile :
(i) une pression de vapeur d’au moins 35 kPa,
(ii) un indice antidétonant d’au moins 80,
(iii) une température de distillation d’au moins 35°C et d’au plus 70°C à laquelle 10 % du carburant s’est évaporé,
(iv) une température de distillation d’au moins 60°C et d’au plus 120°C à laquelle 50 % du carburant s’est évaporé. (gasoline)
- essence Californie
essence Californie Essence qui, à la fois :
a) possède une composition conforme aux exigences énoncées dans le règlement intitulé The California Reformulated Gasoline Regulations, titre 13, California Code of Regulations, division 3, chapitre 5, article 1, paragraphe 2;
b) est désignée comme telle conformément au paragraphe 9(1) du présent règlement. (California gasoline)
- essence Californie Phase 2
essence Californie Phase 2[Abrogée, DORS/2003-318, art. 1]
- essence conforme
essence conforme Essence dont la composition est conforme aux exigences du présent règlement relatives au benzène ainsi qu’à l’indice des émissions de benzène, laquelle essence est désignée :
a) soit comme telle conformément aux paragraphes 9(1) ou (2);
b) soit comme essence conforme pour l’hiver boréal conformément au paragraphe 9(1). (complying gasoline)
- essence reformulée É.-U.
essence reformulée É.-U. Essence reformulée au sens du Regulation of Fuels and Fuel Additives : Standards for Reformulated and Conventional Gazoline, du Code of Federal Regulations des États-Unis, titre 40, partie 80, article 80.2, alinéa (ee). (U.S. reformulated gasoline)
- été
été Période commençant le 15 avril et se terminant le 15 septembre suivant. (summer)
- fabricant
fabricant Toute personne qui est propriétaire d’une raffinerie, la loue, l’exploite, la dirige, la contrôle ou la gère. (manufacturer)
- fournisseur principal
fournisseur principal
a) Dans le cas d’essence qui est fabriquée dans une raffinerie ou mélangée dans une installation de mélange, la personne qui est :
(i) soit propriétaire de la raffinerie ou de l’installation ou qui la loue, l’exploite, la dirige, la contrôle ou la gère,
(ii) soit propriétaire de l’essence se trouvant dans l’installation de mélange;
b) dans le cas d’essence importée, l’importateur. (primary supplier)
- hiver
hiver Période commençant le 16 septembre d’une année et se terminant le 14 avril de l’année suivante. (winter)
- importation
importation Importation d’essence au Canada, sauf si cette essence est importée dans le réservoir de carburant d’un moyen de transport pour en alimenter le moteur. (import)
- indice des émissions de benzène
indice des émissions de benzène Indice calculé conformément à l’annexe 1. (benzene emissions number)
- installation de mélange
installation de mélange Installation au Canada où se fait le mélange. Sont compris dans la présente définition le camion-citerne, le wagon-citerne, le bateau, le navire et tout autre type d’installation mobile où se fait le mélange. (blending facility)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- lot
lot Volume identifiable d’essence pouvant être caractérisé par un ensemble de paramètres du modèle, échantillonné et mesuré conformément aux articles 5 ou 6. (batch)
- mélange
mélange Fabrication ou traitement d’un lot par le mélange d’essence ou de composants de l’essence, notamment des produits oxygénés. La présente définition ne vise pas :
a) le mélange uniquement d’essences conformes, d’essences reformulées É.-U. ou d’essences Californie, ou toute combinaison de celles-ci;
b) l’addition, à de l’essence conforme, à de l’essence reformulée É.-U. ou à de l’essence Californie, des seuls produits suivants : additifs, butane pur de qualité commerciale ou produits oxygénés purs de qualité commerciale. (blend)
- mélangeur
mélangeur Personne qui :
a) soit est propriétaire d’une installation de mélange, la loue, l’exploite, la dirige, la contrôle ou la gère;
b) soit est propriétaire de l’essence qui est dans l’installation de mélange. (blender)
- moyenne annuelle
moyenne annuelle Valeur moyenne pondérée en fonction du volume de la concentration de benzène ou de l’indice des émissions de benzène de l’essence fournie par le fournisseur principal pendant une année. (yearly pool average)
- oléfines
oléfines Hydrocarbures aliphatiques insaturés contenant une ou plusieurs liaisons doubles selon la méthode visée au paragraphe 5(3). (olefins)
- paramètres du modèle
paramètres du modèle Ensemble des caractéristiques suivantes :
a) la concentration d’oxygène en pourcentage de l’essence au poids;
b) la concentration de soufre en mg/kg;
c) la pression de vapeur à 37,8 °C (100 °F) en kPa;
d) la fraction s’évaporant à 93,3 °C (200 °F) en pourcentage de l’essence en volume;
e) la fraction s’évaporant à 148,9 °C (300 °F) en pourcentage de l’essence en volume;
f) la concentration d’aromatiques en pourcentage de l’essence en volume;
g) la concentration de benzène en pourcentage de l’essence en volume. (model parameters)
- produit oxygéné
produit oxygéné Tout composé organique oxygéné sans cendre qui, ajouté à l’essence, en augmente la teneur en oxygène. (oxygenate)
- produit oxygéné pur de qualité commerciale
produit oxygéné pur de qualité commerciale Produit oxygéné conforme aux exigences ci-dessous visant les teneurs en contaminants :
a) concentration de benzène ne dépassant pas 0,25 % en volume;
b) concentration d’aromatiques ne dépassant pas 2,5 % en volume;
c) concentration de soufre ne dépassant pas :
(i) jusqu’au 31 décembre 2004, 170 mg/kg,
(ii) après le 31 décembre 2004, 40 mg/kg. (commercially pure oxygenate)
- programme de contrôle de la qualité
programme de contrôle de la qualité Combinaison d’essais, de techniques statistiques et de comparaisons interlaboratoires servant à vérifier si l’analyse d’un échantillon effectuée par un laboratoire reflète avec précision la composition de l’essence dont provient l’échantillon. (quality control program)
- programme statistique d’assurance de la qualité
programme statistique d’assurance de la qualité Combinaison de techniques expérimentales et statistiques servant à déterminer si l’essence satisfait aux exigences de composition du présent règlement relatives au benzène et à l’indice des émissions de benzène. (statistical quality assurance program)
- qualité
qualité Différenciation de l’essence selon un indice antidétonant minimal. (grade)
- raffinerie
raffinerie Installation située au Canada qui sépare et convertit du pétrole brut ou une autre charge d’alimentation en produits de pétrole liquide. La définition vise également les installations de fabrication, de traitement, de mélange, d’expédition et d’emballage se trouvant dans la propriété de la raffinerie. (refinery)
- recherche scientifique
recherche scientifique Sont exclues de la recherche scientifique la recherche portant sur les préférences des consommateurs pour diverses propriétés de l’essence et les études de marché. (scientific research)
- véhicule de compétition
véhicule de compétition Véhicule, bateau ou navire utilisé exclusivement pour la compétition. (competition vehicle)
- vérificateur
vérificateur Personne physique ou entreprise qui est accréditée par l’International Register of Certificated Auditors, ou tout autre organisme d’accréditation reconnu à l’échelle nationale ou internationale, pour effectuer des évaluations d’assurance de la qualité prescrites par l’Organisation internationale de normalisation (série ISO 14000 ou 9000). (auditor)
- voie publique
voie publique Route commune ou publique, rue, avenue, promenade, allée, place, pont ou viaduc, dont une partie est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le grand public à cette fin, y compris la zone entre les limites de propriété latérales de ces ouvrages. (highway)
- zone d’approvisionnement du Nord
zone d’approvisionnement du Nord Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, la partie du Québec qui se situe au nord de 51° de latitude N et la partie de Terre-Neuve-et-Labrador qui se situe au nord de 49° de latitude N. (northern supply area)
(2) Dans le présent règlement, tout renvoi à un autre règlement, à une norme ou à une méthode s’entend de cet autre règlement, de cette norme ou de cette méthode avec ses modifications successives.
- DORS/99-204, art. 1
- DORS/2000-102, art. 25
- DORS/2003-318, art. 1
- DORS/2004-252, art. 1(F)
- DORS/2018-11, art. 6 et 14(F)
Application — types et utilisations de l’essence
2 (1) Sous réserve des articles 7 et 9 à 11, le présent règlement ne s’applique pas à l’essence utilisée pour :
a) les aéronefs (essence aviation);
b) les véhicules de compétition, à condition que cette essence ait un indice antidétonant d’au moins 100;
c) la recherche scientifique au Canada.
(2) Sous réserve des articles 9 à 11, le présent règlement ne s’applique pas :
a) à l’essence qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu à l’extérieur du Canada, et qui est accompagnée d’une preuve écrite attestant qu’elle est en transit;
b) à l’essence qui est produite ou vendue pour être exportée et qui est accompagnée d’une preuve écrite attestant qu’elle sera exportée.
(3) Le paragraphe 3(1) et les articles 4, 16 et 17 ne s’appliquent ni à l’essence reformulée É.-U., ni à l’essence Californie.
(4) Sous réserve des articles 7 et 9 à 13 et des paragraphes 18(4) et 19(3), le présent règlement ne s’applique pas aux composés de base de type essence automobile.
(5) Tout lot fourni en été mais destiné à être utilisé en hiver dans la zone d’approvisionnement du Nord est considéré comme étant fourni en hiver, à condition que le fournisseur principal le désigne comme essence conforme pour l’hiver boréal conformément au paragraphe 9(1).
(6) Le présent règlement ne s’applique pas à l’essence entreposée dans la zone d’approvisionnement du Nord en vue de l’alimentation en essence des personnes en situation d’urgence, si l’approvisionnement en essence a été fait avant le 1er juillet 1999 et que la date de son entreposage est antérieure au 1er juillet 2000.
- DORS/99-204, art. 2
- DORS/2003-318, art. 2
PARTIE 1Exigences visant le benzène dans l’essence
Benzène — Interdiction
3 (1) À compter du 1er juillet 1999 et sous réserve de l’article 15, aucun fournisseur principal ne peut fournir de l’essence contenant du benzène en une concentration supérieure à 1,0 % en volume.
(2) Nul ne peut vendre ou mettre en vente de l’essence contenant du benzène en une concentration supérieure à 1,5 % en volume :
a) dans la zone d’approvisionnement du Nord, à compter du 1er juillet 2000;
b) dans les zones indiquées dans la demande conformément à l’alinéa 16(3)b) pour lesquelles le ministre a autorisé une limite de remplacement temporaire, à compter du 1er avril 2000;
c) dans les autres endroits au Canada non visés aux alinéas a) et b), à compter du 1er octobre 1999.
- DORS/99-204, art. 3
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