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Règlement sur les coopératives de régime fédéral (DORS/99-256)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

Règlement sur les coopératives de régime fédéral

DORS/99-256

LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES

Enregistrement 1999-06-17

Règlement sur les coopératives de régime fédéral

C.P. 1999-1144  1999-06-17

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinéa 23a), des paragraphes 130(1) et 131(1), de l’article 166, de l’alinéa 247(1)a) et des articles 248 et 372 de la Loi canadienne sur les coopérativesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les coopératives de régime fédéral, ci-après.

Définition et interprétation

[
  • DORS/2001-513, art. 1(F)
]

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi canadienne sur les coopératives.

  •  (1) Pour l’application de la définition de coopérative ayant fait appel au public, au paragraphe 2(1) de la Loi, ce terme, sous réserve du paragraphe (2), s’entend, selon le cas :

    • a) d’une coopérative qui est un « émetteur assujetti » au sens d’une des dispositions législatives mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 4;

    • b) d’une coopérative qui n’est pas un « émetteur assujetti » visé à l’alinéa a), mais qui est une coopérative :

      • (i) qui, en vertu d’une loi provinciale ou étrangère, a déposé un prospectus ou une déclaration d’enregistrement,

      • (ii) dont les valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger,

      • (iii) qui prend part à une fusion, à une réorganisation ou à un arrangement, ou encore à une procédure prévue par la Loi, qui est constituée à ces fins, qui en résulte ou qui est prorogée par la suite, si l’une des personnes morales participantes est visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

  • (2) Est exclue de la définition de coopérative ayant fait appel au public visée au paragraphe (1) la coopérative qui fait l’objet d’une dispense sous le régime d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d’une ordonnance émise par une autorité réglementaire provinciale compétente portant que, pour l’application de la loi applicable, elle n’est pas un « émetteur assujetti ».

  • DORS/2001-513, art. 2
  • DORS/2010-128, art. 35

PARTIE 1Transmission électronique de documents au directeur ou par le directeur

 [Abrogé, DORS/2022-40, art. 22]

 [Abrogé, DORS/2001-513, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2022-40, art. 23]

 [Abrogé, DORS/2022-40, art. 23]

 [Abrogé, DORS/2022-40, art. 23]

 [Abrogé, DORS/2022-40, art. 23]

Documents électroniques

 Pour l’application de l’article 361.2 de la Loi, un avis, un document ou autre information sont ceux mentionnés aux articles 177 à 185 et 189 à 246 de la Loi.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application de l’alinéa 361.3(2)a) de la Loi, le consentement du destinataire doit être donné par écrit.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application de l’alinéa 361.3(2)b) de la Loi, tout avis, document ou autre information dont la Loi ne requiert pas la transmission à un lieu précis peut être transmis sous forme de document électronique ailleurs qu’au système d’information désigné par le destinataire en application de l’alinéa 361.3(2)a) de la Loi, s’il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, notamment un site Web, et si le destinataire est avisé par écrit de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.

  • DORS/2001-513, art. 5
  • DORS/2010-128, art. 36

 Pour l’application du paragraphe 361.3(3) de la Loi, le destinataire révoque son consentement par écrit.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application des alinéas 361.4b) et 361.5(2)b) de la Loi, la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information à plusieurs destinataires doit, quel que soit le mode de transmission, être faite aux destinataires simultanément.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Le document électronique est présumé transmis au moment où il quitte le système d’information sous le contrôle de l’expéditeur ou de la personne ayant fourni le document en son nom.

  • DORS/2001-513, art. 5
  • DORS/2010-128, art. 37

 Le document électronique est présumé reçu :

  • a) dans le cas où il est transmis au système d’information désigné par le destinataire, au moment où il est saisi par ce système;

  • b) dans le cas où il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, au moment où l’avis de la disponibilité et des coordonnées du document électronique, prévu à l’article 7.3, est reçu par le destinataire ou, si l’avis est transmis par un mode électronique, au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire.

  • DORS/2001-513, art. 5
  • DORS/2010-128, art. 37

 [Abrogé, DORS/2010-128, art. 37]

Conservation et production de documents

 Pour l’application de l’article 325 de la Loi, la période est de six ans à compter de la date de la dissolution de la coopérative.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 378(3) de la Loi, les documents et catégories de documents sont les suivants :

    • a) l’avis du lieu où est maintenu le siège social visé au paragraphe 30(2) de la Loi;

    • b) l’avis de changement d’adresse du siège social visé au paragraphe 30(4) de la Loi;

    • c) la liste des administrateurs visée au paragraphe 81(1) de la Loi;

    • d) l’avis de changement visé au paragraphe 91(1) de la Loi;

    • e) les statuts constitutifs ou les règlements administratifs homologués d’une coopérative sous le régime de l’ancienne loi.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 378(3) de la Loi, les délais sont les suivants :

    • a) à l’égard d’une circulaire visée au paragraphe 166(2) de la Loi et de la demande de dispense visée à l’article 54 du présent règlement, six ans à compter de la date de sa réception par le directeur;

    • b) à l’égard de la copie des documents envoyée en application du paragraphe 252(1) de la Loi, trois ans à compter de la date de sa réception par le directeur;

    • c) à l’égard du document attestant la conviction du directeur pour l’application du paragraphe 287(1) de la Loi, deux ans à compter de la date de sa délivrance par le directeur;

    • d) à l’égard du rapport annuel visé à l’article 374 de la Loi, deux ans à compter de la date de sa réception par le directeur.

PARTIE 2Dénominations sociales

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    dénomination commerciale

    dénomination commerciale Dénomination sous laquelle des activités commerciales sont exercées ou destinées à l’être, qu’il s’agisse de la dénomination d’une coopérative, d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique ou du nom d’un particulier, ou dénomination réservée par le directeur en vertu de l’article 22 de la Loi. (trade-name)

    distinctive

    distinctive À l’égard d’une dénomination commerciale, qualifie celle qui, dans son ensemble ainsi qu’à l’égard de ses divers éléments, permet de distinguer les activités commerciales pour lesquelles son propriétaire l’emploie ou compte l’employer de toute autre activité commerciale ou qui est adaptée de façon à les distinguer les unes des autres. (distinctive)

    emploi

    emploi Utilisation réelle par une personne qui exerce des activités commerciales au Canada ou ailleurs. (use)

    fausse et trompeuse

    fausse et trompeuse Se dit de la dénomination sociale qui pourrait, en n’importe quelle langue, induire le public en erreur en ce qui touche :

    • a) soit les activités commerciales, les biens ou les services à l’égard desquels son emploi est projeté;

    • b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent être employées pour la production ou la fourniture de ces biens ou services;

    • c) soit le lieu d’origine des biens ou des services. (deceptively misdescriptive)

    marque de commerce

    marque de commerce S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce. (trademark)

    marque officielle

    marque officielle Marque officielle visée au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. (official mark)

  • (2) Il est entendu que la présente partie s’applique à la dénomination sociale de la coopérative issue de la fusion de deux ou plusieurs coopératives.

Réservation

 Pour l’application de l’article 22 de la Loi, la période est de quatre-vingt-dix jours.

Dénominations qui prêtent à confusion

 Une dénomination sociale de coopérative prête à confusion avec :

  • a) une marque de commerce ou une marque officielle, si elle lui est identique ou si son emploi avec l’une de ces marques est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination sociale et les activités commerciales liées à l’une de ces marques sont le fait d’une seule entreprise, que la nature des activités commerciales de chacune soit généralement la même ou non;

  • b) une dénomination commerciale, si elle lui est identique ou si l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination sociale et les activités commerciales exercées sous la dénomination commerciale sont le fait d’une seule entreprise, que la nature des activités commerciales de chacune soit généralement la même ou non.

 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si, compte tenu des circonstances, notamment celles ci-après, son emploi prête à confusion avec une marque de commerce, une marque officielle ou une dénomination commerciale :

  • a) le caractère distinctif inhérent à tout ou partie des éléments de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale et la mesure dans laquelle la marque ou la dénomination est connue;

  • b) la durée d’emploi de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale;

  • c) la nature des biens, services ou activités commerciales associés à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;

  • d) la nature du commerce associé à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;

  • e) le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre la dénomination proposée et la marque de commerce, la marque officielle ou la dénomination commerciale, ou le degré de ressemblance des idées qu’elles suggèrent;

  • f) la région géographique du Canada dans laquelle la dénomination proposée ou une dénomination commerciale est susceptible d’être employée.

 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, est prohibée la dénomination sociale de coopérative qui prête à confusion avec une dénomination sociale réservée en vertu de l’article 22 de la Loi, sauf si la personne pour qui la réservation a été faite a donné son consentement par écrit à son emploi.

 Pour l’application du paragraphe 24(2) de la Loi, le délai est de soixante jours.

 Malgré l’article 10, une dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale qui n’a pas exercé ses activités commerciales dans les deux années précédant la date à laquelle le directeur a reçu les statuts visés à l’alinéa 10a), aux paragraphes 285(4) ou (5), à l’article 292 ou aux paragraphes 299(4), 303(6), 305(1) ou 308(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination sociale prévue à l’article 22 de la Loi, si l’une des conditions ci-après est remplie :

  • a) la personne morale est dissoute;

  • b) la personne morale n’est pas dissoute, mais elle consent par écrit à l’emploi de la dénomination et s’engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la coopérative qui projette de l’employer ne commence à le faire.

 Malgré l’article 10, une dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle renferme un mot qui prête à confusion avec l’élément distinctif d’une marque de commerce, d’une marque officielle ou d’une dénomination commerciale, si le propriétaire de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale consent par écrit à l’emploi de la dénomination.

  •  (1) Malgré l’article 10, une dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la dénomination sociale est celle d’une coopérative existante ou projetée qui est le successeur de la personne morale en ce qui concerne ses activités commerciales et celle-ci a cessé ou est sur le point de cesser d’exercer ses activités commerciales sous cette dénomination et s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que son successeur ne commence à exercer ses activités commerciales sous cette dénomination;

    • b) la dénomination sociale de la coopérative existante ou projetée précise entre parenthèses, à l’aide de chiffres, l’année de la constitution de la coopérative ou celle de la plus récente modification de la dénomination.

  • (2) Une dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée du seul fait que la mention de l’année de la constitution de la coopérative ou celle de la plus récente modification de la dénomination y est supprimée, si cette suppression est faite après au moins deux ans d’emploi de la dénomination.

 Malgré l’article 10, une dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à celle de l’une des coopératives fusionnantes.

  •  (1) Malgré l’article 10, dans le cas de l’acquisition effective ou imminente par une coopérative existante de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale de son groupe, la dénomination sociale de la coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à la dénomination de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la coopérative ne commence à employer la dénomination sociale.

  • (2) Malgré l’article 10, dans le cas de l’acquisition imminente par une coopérative projetée de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale qui deviendra membre de son groupe, la dénomination sociale de la coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à la dénomination de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la coopérative ne commence à employer la dénomination sociale.

Interdictions générales

 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si elle comprend l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) « Colline du Parlement » ou « Parliament Hill »;

  • b) « Gendarmerie royale du Canada », « Royal Canadian Mounted Police », « GRC » ou « RCMP »;

  • c) « Nations Unies », « United Nations », « ONU » ou « UN », si le mot évoque un lien avec les Nations Unies.

 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si elle porte à croire que la coopérative se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) elle exerce des activités commerciales avec la protection, l’approbation ou l’appui royal, vice-royal ou gouvernemental, à moins que, selon le cas, Sa Majesté ou telle autre personne, société, autorité ou organisation visées à l’alinéa 9(2)a) de la Loi sur les marques de commerce ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination;

  • b) elle est parrainée ou contrôlée par le gouvernement du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays étranger ou par une subdivision politique ou un organisme d’un tel gouvernement, ou y est affiliée, à moins que le gouvernement, la subdivision politique ou l’organisme compétent ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination;

  • c) elle est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d’architectes, d’ingénieurs, d’avocats, de médecins, de chirurgiens ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada ou d’une province, ou y est affiliée, à moins que l’université ou l’association professionnelle en cause ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination;

  • d) elle exerce les activités commerciales d’une banque, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société de fiducie ou d’un autre intermédiaire financier réglementés par les lois du Canada, à moins que le surintendant des institutions financières ne confirme par écrit que l’emploi dans cette dénomination de mots réglementés par l’article 983 de la Loi sur les banques, l’article 47 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est autorisé par la loi applicable;

  • e) elle exerce les activités d’une bourse réglementée par des lois provinciales, à moins que l’organisme de réglementation des valeurs mobilières provincial en cause ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination.

 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si elle contient un mot ou une expression qui est obscène ou qui évoque une activité obscène.

  •  (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si un de ses éléments est le nom de famille — qu’il soit ou non précédé du prénom ou des initiales — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé à l’alinéa 10a), aux paragraphes 285(4) ou (5), à l’article 292 ou aux paragraphes 299(4), 303(6), 305(1) ou 308(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination sociale prévue à l’article 22 de la Loi.

  • (1.1) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée si :

    • a) le particulier, son héritier ou son représentant personnel consent par écrit à l’emploi du nom du particulier et, sauf dans les circonstances décrites au paragraphe (2), le particulier a ou a eu un intérêt important dans la coopérative;

    • b) la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

  • (2) Le particulier n’a pas à avoir ou avoir eu un intérêt important dans la coopérative si la partie 20 de la Loi s’applique à la coopérative ou s’il est un chef de file reconnu dans le secteur des coopératives.

 Il est entendu qu’une dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle contient des caractères alphabétiques ou numériques, des initiales, des signes de ponctuation ou toute combinaison de ceux-ci.

Dénominations non distinctives

  •  (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, est prohibée la dénomination sociale de coopérative qui :

    • a) soit ne fait que décrire, en n’importe quelle langue, les activités commerciales de la coopérative, les biens ou les services que la coopérative offre ou compte offrir, ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique de ces biens et services;

    • b) soit se compose principalement ou uniquement du nom — ou du prénom ou du nom de famille utilisés seuls — d’un particulier;

    • c) soit se compose principalement ou uniquement d’un nom géographique utilisé seul.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée si la personne qui projette de l’employer établit qu’elle a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

Dénominations fausses et trompeuses

[
  • DORS/2022-40, art. 34(F)
]

 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, est prohibée la dénomination sociale de coopérative qui est fausse et trompeuse.

Forme combinée de dénomination sociale

 Pour l’application du paragraphe 20(4) de la Loi, toute dénomination sociale de coopérative adoptée dans une forme combinée du français et de l’anglais ne peut comporter qu’un seul des mots prévus au paragraphe 20(1) de cette loi.

  • DORS/2010-72, art. 3

 [Abrogé, DORS/2010-72, art. 3]

PARTIE 2.1Transactions d’initiés

 Pour l’application de l’alinéa 171(2)a) de la Loi, le pourcentage réglementaire de votes est de 10 %.

  • DORS/2001-513, art. 13
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 173(1)e) de la Loi, le pourcentage réglementaire de votes est de 10 %.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 173(2) de la Loi, offre d’achat visant à la mainmise s’entend au sens donné à ce terme ou à « offre publique d’achat » dans toute disposition législative mentionnée à la colonne 2 de l’annexe 5.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 173(4)c) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

    • a) l’initié a réalisé la vente ou l’achat en qualité de mandataire conformément à des instructions précises non sollicitées;

    • b) l’initié a réalisé la vente ou l’achat dans le cadre d’un régime automatique de réinvestissement de dividendes ou d’achat de parts de placement ou d’un régime analogue auquel il a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

    • c) l’initié a réalisé la vente ou l’achat pour s’acquitter d’une obligation à laquelle il est légalement tenu et qu’il a contractée avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

    • d) l’initié a réalisé la vente ou l’achat de la valeur mobilière en qualité de mandataire ou de fiduciaire dans toute circonstance prévue aux alinéas b) ou c).

  • DORS/2001-513, art. 13
  • DORS/2010-128, art. 38(F) et 39(A)

PARTIE 2.2Assemblées

Date de référence

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 51(1) de la Loi, le délai dans lequel les administrateurs peuvent fixer la date de référence est de soixante jours avant la date de la prise de la mesure en cause.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 51(3) et (4) de la Loi, les administrateurs fixent la date de référence au plus tôt le soixantième jour et au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 51(6) de la Loi, les administrateurs donnent avis de la date de référence au moins sept jours avant celle-ci.

  • DORS/2001-513, art. 13
  • DORS/2010-128, art. 40

Avis de l’assemblée

 Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, les administrateurs envoient, au plus tôt le soixantième jour et au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, un avis des date, heure et lieu de celle-ci.

  • DORS/2001-513, art. 13

Moyens de communication lors de l’assemblée

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 65(3) de la Loi, le vote tenu lors d’une assemblée de la coopérative peut être effectué par des moyens de communication téléphoniques, électroniques ou autres, si le moyen utilisé permet, à la fois :

    • a) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;

    • b) de présenter le résultat du vote à la coopérative sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de chacun des membres ou détenteurs de parts de placement ou groupes de membres ou détenteurs de placement.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 65(4) de la Loi, toute personne habile à voter à une assemblée de la coopérative peut voter par des moyens de communication téléphoniques, électroniques ou autres, si le moyen utilisé permet, à la fois :

    • a)  de recueillir le vote de façon à ce qu’il puisse être vérifié subséquemment;

    • b)  de présenter le résultat du vote à la coopérative sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de la personne.

  • DORS/2001-513, art. 13
  • DORS/2010-128, art. 41

Vote distinct pour chaque candidat

 Pour l’application du paragraphe 83(12) de la Loi, sont visées les coopératives ayant fait appel au public.

Nomination des administrateurs

 Pour l’application du paragraphe 83(13) de la Loi, est visé le cas où, après l’élection, la nomination du particulier satisferait à une ou plusieurs des exigences prévues à l’article 77 ou aux paragraphes 78(3) ou (4) de la Loi.

PARTIE 2.3Propositions

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 58(2.1) de la Loi :

    • a) le nombre réglementaire de parts de placement est le nombre de parts de placement avec droit de vote :

      • (i) soit qui équivaut à 1 % du nombre total des parts de placement avec droit de vote en circulation de la coopérative établi le jour où est soumise la proposition du détenteur de parts de placement,

      • (ii) soit dont la juste valeur marchande à l’heure de fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant celui où est soumise la proposition du détenteur de parts de placement, est d’au moins 2 000 $;

    • b) la durée est la période de six mois précédant le jour où est soumise la proposition par une personne autre qu’un membre.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 58(2.4) de la Loi :

    • a) la coopérative peut demander à l’auteur de la proposition de fournir, dans les quatorze jours suivant la réception de sa proposition, la preuve des éléments visés au paragraphe 58(2.1);

    • b) l’auteur de la proposition doit fournir la preuve dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande ou, si la demande a été envoyée par courrier, dans les vingt et un jours suivant la date du cachet de la poste.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 58(3) de la Loi, la proposition et l’exposé à l’appui de celle-ci, combinés, comportent au plus cinq cents mots.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa 58(4)a) de la Loi, la période visée est de soixante jours à compter du cent cinquantième jour précédant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle des membres.

  • (5) Pour l’application de l’alinéa 58(4)c) de la Loi, le délai précédant la réception de la proposition est de deux ans.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa 58(4)d) de la Loi, l’appui nécessaire à la proposition du membre ou du détenteur de parts de placement correspond à l’un ou l’autre des pourcentages suivants :

    • a) 3 % du nombre total de parts de membre ou de parts de placement dont le droit de vote a été exercé, si la proposition a été présentée lors d’une seule assemblée annuelle des membres ou lors d’une assemblée des détenteurs de parts de placement;

    • b) 6 % du nombre total de parts de membre ou de parts de placement dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres, si elle a été présentée lors de deux assemblées annuelles des membres ou lors de deux assemblées des détenteurs de parts de placement;

    • c) 10 % du nombre total de parts de membre ou de parts de placement dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres, si elle a été présentée lors d’au moins trois assemblées annuelles des membres ou lors d’au moins trois assemblées des détenteurs de parts de placement.

  • (7) Pour l’application de l’alinéa 58(4)d) de la Loi, le délai est de cinq ans.

  • (8) Pour l’application du paragraphe 58(4.1) de la Loi, le délai pendant lequel la coopérative peut refuser de joindre à l’avis d’assemblée toute autre proposition est de deux ans.

 Pour l’application du paragraphe 60(1) de la Loi, le délai de présentation de l’avis est, selon le cas, de vingt et un jours après la réception par la coopérative soit de la proposition du détenteur de parts de placement soit ou de la preuve exigée en vertu du paragraphe 58(2.4) de la Loi.

  • DORS/2001-513, art. 13

PARTIE 3Procurations et sollicitation de procurations

Formulaire de procuration

 Dans la présente partie, Règlement 51-102 s’entend de la version de l’Instrument national 51-102 qui s’applique dans une province indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article selon le texte indiqué à la colonne 2.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticleProvinceTexte
1OntarioRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et publiée le 2 avril 2004, (2004) 27 OSCB 3439, avec ses modifications successives
2QuébecRèglement 51-102 sur les obligations d’information continue, RLRQ ch. V-1.1, r. 24, avec ses modifications successives
3Nouvelle-ÉcosseRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, pris par la Nova Scotia Securities Commission et publiée dans la partie 1 de la Nova Scotia Royal Gazette le 15 mars 2004, avec ses modifications successives
4Nouveau-BrunswickRègle intitulée Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et entrée en vigueur le 19 février 2015, avec ses modifications successives
5ManitobaRègle 2003-17 de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, avec ses modifications successives
6Colombie-BritanniqueRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004, avec ses modifications successives
7SaskatchewanRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, contenue dans la Partie XXXVI de l’annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, RRS c. S-42.2, Reg 3, avec ses modifications successives
8AlbertaRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Alberta Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l’Alberta Gazette du 15 mars 2004, avec ses modifications successives
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 165(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), le formulaire de procuration est en une forme qui satisfait aux exigences prévues à l’article 9.4 du Règlement 51-102.

  • (2) Dans le cas d’un vote par des personnes habiles à élire ou à nommer les administrateurs qui a lieu dans les circonstances prévues au paragraphe 83(10.1) de la Loi,

    • a) l’exigence prévue au paragraphe 6 de l’article 9.4 du Règlement 51-102 s’applique compte non tenu de la mention de l’élection des administrateurs;

    • b) le formulaire de procuration permet au détenteur de parts de placement de préciser, pour chacun des candidats au poste d’administrateur, le sens dans lequel le droit de vote doit être exercé.

Circulaire de procuration de la direction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la circulaire de procuration de la direction est en la forme prévue à l’annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102. Elle comprend notamment, dans les circonstances prévues à la rubrique 8 de la partie 2 de cette annexe, la déclaration prévue à cette rubrique.

  • (2) La circulaire de procuration de la direction contient également les éléments suivants :

    • a) le pourcentage des voix requis pour l’approbation de toute question qui doit être soumise au vote des détenteurs de parts de placement à l’assemblée, autre que l’élection des administrateurs;

    • b) un énoncé du droit à la dissidence du détenteur de parts de placement prévu à l’article 302 de la Loi à l’égard de toute mesure devant être prise à l’assemblée et un résumé de la marche à suivre pour exercer ce droit;

    • c) une déclaration, signée par un administrateur ou un dirigeant de la coopérative, portant que le contenu de la circulaire et son envoi ont été approuvés par les administrateurs.

  • (3) La circulaire de procuration de la direction d’une coopérative n’ayant pas fait appel au public n’a pas à contenir les renseignements prévus à l’alinéa c) de la partie 1 et aux rubriques 9, 10 et 16 de la partie 2 de l’annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102 ni la déclaration prévue à la rubrique 8 de la partie 2 de cette annexe.

  • DORS/2001-513, art. 15(A)
  • DORS/2008-315, art. 9

 Pour l’application du paragraphe 166(3) de la Loi, la déclaration devant accompagner la copie de la circulaire de procuration de la direction envoyée au directeur est celle, signée par un administrateur ou un dirigeant, portant qu’une copie de la circulaire a été envoyée à chacun des administrateurs, à chacun des détenteurs de parts de placement dont la procuration a été sollicitée et au vérificateur de la coopérative.

  • DORS/2008-315, art. 9

Circulaire de procuration de dissident

  •  (1) La circulaire de procuration de dissident est en la forme prévue à l’annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102. Elle comprend notamment, dans les circonstances prévues à la rubrique 8 de la partie 2 de cette annexe, la déclaration prévue à cette rubrique.

  • (2) La circulaire de procuration de dissident d’une coopérative n’ayant pas fait appel au public n’a pas à contenir les renseignements prévus à l’alinéa c) de la partie 1 et aux rubriques 9, 10 et 16 de la partie 2 de l’annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102 ni la déclaration prévue à la rubrique 8 de la partie 2 de cette annexe.

  • DORS/2008-315, art. 9

 [Abrogé, DORS/2008-315, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2008-315, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2008-315, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2008-315, art. 9]

 Les renseignements que le dissident ne connaît pas et qu’il ne peut obtenir par des moyens raisonnables peuvent être omis dans la circulaire de procuration de dissident, auquel cas les raisons de cet empêchement y sont divulguées.

  •  (1) La circulaire de procuration de dissident renferme une déclaration, signée par le dissident ou une personne autorisée par lui, portant que le contenu et l’envoi de la circulaire ont été approuvés par le dissident.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 166(3) de la Loi, la déclaration devant accompagner la copie de la circulaire de procuration de dissident envoyée au directeur est celle, signée par le dissident ou une personne autorisée par lui, portant qu’une copie de la circulaire a été envoyée à chacun des administrateurs, à chacun des détenteurs de parts de placement dont la procuration a été sollicitée, au vérificateur de la coopérative et à la coopérative.

  • DORS/2008-315, art. 10

 [Abrogé, DORS/2008-315, art. 11]

États financiers figurant dans la circulaire de procuration

  •  (1) Les états financiers qui accompagnent une circulaire de procuration de la direction ou qui en font partie sont établis de la manière prévue à la partie 4.

  • (2) Les états financiers visés au paragraphe (1) qui ne comprennent pas un rapport du vérificateur de la coopérative sont accompagnés d’un rapport du directeur des finances de la coopérative portant qu’ils n’ont pas été vérifiés mais ont été établis conformément à la partie 4.

Exclusions

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa b)(v) de la définition de sollicitation au paragraphe 163(1) de la Loi, est exclue l’annonce publique faite :

    • a) dans le cadre d’un discours prononcé lors d’un forum public;

    • b) dans le cadre d’un communiqué de presse, d’un commentaire, d’une déclaration ou d’une publicité radiodiffusé ou transmis par tout autre moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — ou publié dans un journal, une revue ou toute autre publication accessible au grand public.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa b)(vii) de la définition de sollicitation au paragraphe 163(1) de la Loi, les circonstances entourant la communication faite aux détenteurs de parts de placement sont les suivantes :

    • a) elle est faite par un ou plusieurs détenteurs de parts de placement, elle traite des activités commerciales ou des affaires internes de la coopérative — ce qui comprend la direction de la coopérative ou des propositions paraissant dans une circulaire de la direction sollicitant des procurations — et aucun formulaire de procuration n’est envoyé à ces détenteurs de parts de placement par le détenteur ou les détenteurs de parts de placement effectuant la communication ou, par toute personne agissant pour leur compte;

    • b) elle est faite par un ou plusieurs détenteurs de parts de placement et elle traite de l’organisation d’une sollicitation de procuration par tout dissident et aucun formulaire de procuration n’est envoyé à ces détenteurs de parts de placement par le détenteur ou les détenteurs de parts de placement effectuant la communication ou, par toute personne agissant pour leur compte;

    • c) elle est adressée aux détenteurs de parts de placement en qualité de clients et elle est faite par une personne qui, dans le cours normal de ses activités, dispense des conseils financiers ou des conseils sur la gouvernance d’entreprise ou le vote par procuration, mais elle traite de conseils sur le vote par procuration et la personne :

      • (i) divulgue les liens importants existant entre elle et la coopérative, une coopérative de son groupe, de même que tout intérêt important qu’elle possède concernant la question sur laquelle elle dispense ses conseils,

      • (ii) reçoit, uniquement du détenteurs de parts de placement, qui ont reçu des conseils relatifs au vote par procuration, une rémunération spéciale,

      • (iii) dispense des conseils sur le vote par procuration pour le compte de personnes autres que celles qui sollicitent des procurations ou qui posent leur candidature à un poste d’administrateur;

    • d) elle est fait par une personne qui ne tente pas d’agir, directement ou indirectement, à titre de fondé de pouvoir d’un actionnaire.

  • (3) Les circonstances prévues à l’alinéa (2)a) ne s’appliquent pas aux communications suivantes :

    • a) la communication faite par un détenteur de parts de placement qui est un administrateur ou un dirigeant de la coopérative ou qui exerce une fonction similaire, si la communication est financée, directement ou indirectement, par la coopérative;

    • b) la communication faite par un détenteur de parts de placement qui est candidat à un poste d’administrateur ou qui propose la candidature d’une personne à ce poste, si la communication a trait à l’élection des administrateurs;

    • c) la communication faite par un détenteur de parts de placement pour s’opposer à une fusion, un arrangement, une réorganisation ou une autre opération appuyée ou recommandée par le conseil d’administration de la coopérative et qui propose ou entend proposer une opération de remplacement à laquelle le détenteur de parts de placement ou une personne morale de son groupe ou un de ses associés est partie;

    • d) la communication faite par un détenteur de parts de placement qui a un intérêt important en ce qui a trait à la question qui doit faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale des détenteurs de parts de placement, qui tirera vraisemblablement un avantage quel que soit le résultat du vote, lequel avantage ne sera pas partagé au pro rata par les autres détenteurs de parts de placement de la même catégorie, sauf s’il s’agit d’un avantage découlant de l’emploi du détenteur de parts de placements auprès de coopérative;

    • e) la communication faite par une personne agissant pour le compte d’un détenteur de parts de placement visé aux alinéas a) à d).

  • DORS/2001-513, art. 16
  • DORS/2008-315, art. 12(F)
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 166(4.1) de la Loi, les circonstances sont celles où la sollicitation transmise par diffusion publique, discours ou publication contient les renseignements prévus aux articles 3.2 et 3.4, à l’alinéa 5b) et à la rubrique 11 de la partie 2 de l’annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102.

  • (2) La personne qui présente la sollicitation visée au paragraphe (1) doit envoyer les renseignements requis et une copie de toute communication écrite connexe au directeur et à la coopérative en cause avant de solliciter des procurations.

  • DORS/2001-513, art. 16
  • DORS/2008-315, art. 13

PARTIE 4Présentation de renseignements financiers

Dispositions générales

 Les états financiers, mentionnés à l’alinéa 247(1)a) de la Loi, d’une coopérative ayant fait appel au public doivent être établis conformément aux principes comptables généralement reconnus énoncés dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité ou dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, avec leurs modifications successives.

  • DORS/2016-98, art. 5

 Le rapport du vérificateur mentionné à l’article 261 de la Loi est établi conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives.

  • DORS/2016-98, art. 5

Contenu des états financiers

  •  (1) Les états financiers visés à l’alinéa 247(1)a) de la Loi renferment au moins ce qui suit :

    • a) un bilan;

    • b) un état des bénéfices non répartis;

    • c) un état des résultats;

    • d) un état de l’évolution de la situation financière.

  • (2) Il n’est pas obligatoire de désigner les états financiers par les termes indiqués aux alinéas (1)a) à d).

PARTIE 4.1Modification de structure

 Malgré le sous-alinéa 298(1)b)(ii) de la Loi, les résolutions par lesquelles est approuvée la fusion d’une coopérative mère avec une ou plusieurs de ses filiales qui sont des coopératives en propriété exclusive peuvent prévoir que les statuts de fusion ne seront pas, en ce qui concerne la dénomination, les mêmes que les statuts de la coopérative mère.

  • DORS/2010-72, art. 4

PARTIE 5Coopératives à participation restreinte

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

avoir maximum individuel

avoir maximum individuel Le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote d’une coopérative à participation restreinte qui peuvent être détenues par une personne de la catégorie restreinte et les personnes avec lesquelles elle a des liens ou pour leur compte, conformément aux statuts de la coopérative. (maximum individual holdings)

avoir maximum total

avoir maximum total Le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote d’une coopérative à participation restreinte qui peuvent être détenues par des personnes de la catégorie restreinte et les personnes avec lesquelles elles ont des liens ou pour leur compte, conformément aux statuts de la coopérative. (maximum aggregate holdings)

canadien

canadien Vise :

  • a) un résident canadien;

  • b) une société de personnes dont la majorité des associés sont des résidents canadiens et dans laquelle des intérêts dont la valeur représente plus de 50 pour cent de la valeur totale de ses biens appartiennent à des résidents canadiens;

  • c) une fiducie, créée par un résident canadien, remplissant l’une des conditions suivantes :

    • (i) la majorité des fiduciaires sont des résidents canadiens,

    • (ii) l’intérêt bénéficiaire représentant plus de 50 pour cent de la valeur totale des biens de la fiducie appartient à des résidents canadiens;

  • d) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité ou un organisme public au Canada;

  • e) une personne morale remplissant les conditions suivantes :

    • (i) elle est constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province,

    • (ii) la majorité de ses administrateurs sont des résidents canadiens,

    • (iii) elle est contrôlée ou dirigée par des personnes visées à l’un des alinéas a) à d) ou du présent alinéa, ou ces personnes possèdent à titre de véritables propriétaires des parts de placement ou des valeurs mobilières immédiatement convertibles en parts de placement de la personne morale qui confèrent plus de 50 pour cent des droits de vote en toutes circonstances ou par suite d’un événement donné qui se poursuit, y compris une option ou un droit susceptible d’exercice immédiat et permettant d’acquérir de telles parts de placement ou de telles valeurs mobilières. (Canadian)

catégorie restreinte

catégorie restreinte La catégorie des personnes qui, selon les statuts d’une coopérative à participation restreinte, ne peuvent détenir, collectivement, plus que l’avoir maximum total. (constrained class)

contrôle

contrôle Le contrôle, quel qu’il soit, qui équivaut à un contrôle de fait, directement grâce à la propriété de parts de placement ou indirectement grâce à une fiducie, à un contrat, à la propriété de parts de placement d’une autre personne morale ou autrement. (control)

coopérative à participation restreinte

coopérative à participation restreinte La coopérative dont les statuts prévoient une restriction. (constrained share cooperative)

part de placement conférant un droit de vote

part de placement conférant un droit de vote Une part de placement faisant l’objet d’une restriction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de restriction, qui confère un droit de vote en toutes circonstances ou par suite d’un événement donné qui se poursuit, y compris une valeur mobilière immédiatement convertible en une telle part de placement, ainsi qu’une option ou un droit susceptible d’exercice immédiat et permettant d’acquérir une telle part de placement ou une telle valeur mobilière. (voting investment share)

résident canadien

résident canadien Selon le cas :

  • a) le citoyen canadien, selon la détermination faite en application de la Loi sur la citoyenneté, qui réside habituellement au Canada;

  • b) le citoyen canadien, selon la détermination faite en application de la Loi sur la citoyenneté, qui ne réside pas habituellement au Canada et qui :

    • (i) est un employé à temps plein du gouvernement fédéral ou d’une province, d’une agence d’un tel gouvernement ou d’une société d’État fédérale ou provinciale,

    • (ii) est un employé à temps plein d’une personne morale qui remplit l’une des conditions suivantes :

      • (A) plus de 50 pour cent des parts de placement conférant un droit de vote sont détenues à titre de véritable propriétaire par des résidents canadiens ou font l’objet d’un contrôle ou d’une haute main exercée par des résidents canadiens,

      • (B) la majorité de ses administrateurs sont des résidents canadiens,

      • (C) elle est une filiale ou une filiale en propriété exclusive d’une personne morale visée aux divisions (A) ou (B), dans le cas où la principale raison de résidence hors du Canada de l’employé est l’exercice de ses fonctions,

    • (iii) est un étudiant à temps plein d’une université ou d’une autre institution d’enseignement reconnue par les autorités responsables de l’éducation de la majorité des provinces, qui a résidé hors du Canada durant moins de dix années consécutives,

    • (iv) est l’employé à temps plein d’une association ou organisation internationale dont le Canada est membre,

    • (v) à la date de son soixantième anniversaire, résidait ordinairement au Canada et a résidé hors du Canada durant moins de dix années consécutives;

  • c) le résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, résidant habituellement au Canada, à l’exclusion d’un résident permanent ayant résidé de façon habituelle au Canada pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne. (resident of Canada)

restriction

restriction La restriction touchant :

  • a) l’émission ou le transfert de parts de placement d’une catégorie ou d’une série à des personnes qui ne sont pas des résidents canadiens;

  • b) l’émission ou le transfert de parts de placement d’une catégorie ou d’une série en vue de rendre la coopérative, les personnes morales de son groupe ou les personnes ayant des liens avec elles mieux à même de remplir les conditions d’une loi fédérale ou d’une province énumérée à l’alinéa 53(1)a) :

    • (i) soit pour obtenir un permis en vue d’exercer des activités commerciales,

    • (ii) soit pour publier un journal ou un périodique canadien,

    • (iii) soit pour acquérir les parts de placement ou les actions d’un intermédiaire financier au sens de l’alinéa 53(1)b);

  • c) l’émission, le transfert ou la propriété de parts de placement d’une catégorie ou d’une série en vue de rendre la coopérative, les personnes morales de son groupe ou les personnes ayant des liens avec elle mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadien d’une loi canadienne mentionnée au paragraphe 53(2) auxquelles est subordonné le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements. (constraint)

  • 2001, ch. 27, art. 273

Divulgation obligatoire

 Chacun des documents suivants délivrés ou publiés par une coopérative à participation restreinte indique, bien en évidence, la nature générale des dispositions y figurant relatives à ses parts de placement faisant l’objet de restrictions :

  • a) le certificat de la part de placement conférant un droit de vote;

  • b) la circulaire de procuration de la direction;

  • c) le prospectus, la déclaration de faits importants, la déclaration d’enregistrement ou un document semblable.

Pouvoirs et obligations des administrateurs

[
  • DORS/2010-128, art. 43(F)
]
  •  (1) Les administrateurs d’une coopérative à participation restreinte dont les statuts prévoient une restriction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de restriction, à l’article 39, refusent d’inscrire le transfert d’une part de placement conférant un droit de vote de la coopérative en conformité avec les statuts dans les cas suivants :

    • a) le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote détenues par des personnes de la catégorie restreinte ou pour leur compte dépasse l’avoir maximum total, et le destinataire du transfert est une personne de cette catégorie;

    • b) le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote détenues par des personnes de la catégorie restreinte ou pour leur compte ne dépasse pas l’avoir maximum total et, par suite du transfert, le nombre de ces parts de placement dépasserait l’avoir maximum total;

    • c) le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote détenues par une personne de la catégorie restreinte ou pour son compte dépasse l’avoir maximum individuel, et cette personne est le destinataire du transfert;

    • d) le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote détenues par une personne de la catégorie restreinte ou pour son compte ne dépasse pas l’avoir maximum individuel et, par suite du transfert, le nombre de ces parts de placement dépasserait l’avoir maximum individuel.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), les administrateurs d’une coopérative à participation restreinte visée à ce paragraphe inscrivent le transfert d’une part de placement conférant un droit de vote de la coopérative à une personne de la catégorie restreinte si celle-ci établit qu’elle était le véritable propriétaire de cette part de placement le jour où la coopérative est devenue une coopérative à participation restreinte.

  • (3) Les administrateurs d’une coopérative à participation restreinte visée au paragraphe (1) refusent d’émettre une part de placement conférant un droit de vote de la coopérative à une personne de la catégorie restreinte dans les cas où, aux termes de ce paragraphe, ils sont tenus de refuser d’inscrire le transfert d’une telle part de placement.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), les administrateurs peuvent assimiler aux parts de placement émises les parts de placement conférant un droit de vote que la coopérative offre au moment considéré à ses détenteurs de parts de placement actuels ou éventuels.

 Les administrateurs d’une coopérative à participation restreinte dont les statuts prévoient une restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, refusent :

  • a) d’émettre une part de placement de la coopérative à une personne dans les cas suivants :

    • (i) le fait que cette personne devienne propriétaire de la part est contraire à la restriction,

    • (ii) la personne ne fournit pas les renseignements visés au paragraphe 46(7) que la coopérative lui demande aux fins de l’émission,

    • (iii) les administrateurs de la coopérative déterminent, à partir des renseignements fournis par la personne en réponse à la demande mentionnée au sous-alinéa (ii), que le fait que cette personne devienne propriétaire de la part peut être contraire à la restriction;

  • b) d’inscrire le transfert d’une part de placement de la coopérative à une personne dans les cas suivants :

    • (i) le fait que cette personne devienne propriétaire de la part est contraire à la restriction,

    • (ii) la personne ne fournit pas les renseignements mentionnés au paragraphe 46(7) que la coopérative lui demande aux fins de l’inscription,

    • (iii) les administrateurs de la coopérative déterminent, à partir des renseignements fournis par la personne en réponse à la demande mentionnée au sous-alinéa (ii), que le fait que cette personne devienne propriétaire de la part peut être contraire à la restriction.

Restrictions afférentes au droit de vote

 Les articles 44 et 45 s’appliquent à la coopérative à participation restreinte dont les statuts prévoient une restriction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de restriction, à l’article 39.

  •  (1) Lorsque, le jour où une coopérative devient une coopérative à participation restreinte, le nombre total de ses parts de placement conférant un droit de vote détenues par une personne de la catégorie restreinte ou pour son compte excède l’avoir maximum individuel de la personne, cette dernière ou la personne qu’elle désigne ne peut, personnellement ou par procuration, exercer que les droits de vote afférents à son avoir maximum individuel détenu alors ou subséquemment.

  • (2) Une fois que le nombre total des parts de placement détenues par la personne visée au paragraphe (1) ou pour son compte est ramené à une valeur moindre que son avoir maximum individuel, cette dernière ou la personne qu’elle désigne peut, personnellement ou par procuration, exercer les droits de vote afférents aux parts de placement ainsi détenues.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 44(1), lorsque le nombre total des parts de placement conférant un droit de vote d’une coopérative à participation restreinte détenues par une personne de la catégorie restreinte ou pour son compte dépasse l’avoir maximum individuel de cette personne, nul ne peut exercer, personnellement ou par procuration, les droits de vote afférents à ces parts de placement.

  • (2) Lorsqu’il ressort du registre des parts de placement d’une coopérative à participation restreinte que le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote détenues par un détenteur de parts de placement est inférieur à son avoir maximum individuel, le fondé de pouvoir du détenteur peut exercer les droits de vote afférents à ces parts, à moins qu’il ne sache que les parts de placement détenues à titre de véritable propriétaire par le détenteur dépassent l’avoir maximum individuel de ce dernier.

  • (3) Lorsque, après la date où une coopérative devient une coopérative à participation restreinte, une coopérative ou une fiducie qui n’était pas une personne de la catégorie restreinte en devient une, la coopérative ou la fiducie s’abstient d’exercer les droits de vote afférents aux parts de placement de la coopérative à participation restreinte qu’elle détient tant qu’elle demeure une personne de la catégorie restreinte.

Vente de parts de placement faisant l’objet de restrictions

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 131(1) de la Loi, avant qu’une coopérative à participation restreinte ne conclue que certaines de ses parts de placement sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que ses administrateurs n’estiment que certaines de ses parts de placement le sont, la coopérative envoie, par courrier recommandé, un avis écrit, conforme au paragraphe (5), au détenteur des parts de placement inscrit dans son registre des valeurs mobilières.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 131(1) de la Loi, les parts de placement d’une coopérative à participation restreinte qui sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ne peuvent être vendues avant que les administrateurs de la coopérative :

    • a) aient vérifié si la coopérative a reçu ou non une réponse à la demande de renseignements mentionnée au paragraphe (7) au sujet des parts et, le cas échéant, l’aient examinée;

    • b) aient étudié tout livre de la coopérative contenant des renseignements susceptibles d’indiquer si les parts sont détenues contrairement ou non à la restriction.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 131(1) de la Loi, lorsqu’une coopérative à participation restreinte a envoyé l’avis prévu au paragraphe (1) au détenteur des parts de placement inscrit dans son registre des valeurs mobilières, elle lui envoie, au moins quatre-vingt-dix jours et au plus cent cinquante jours après l’envoi de l’avis, par courrier recommandé, un autre avis écrit conforme au paragraphe (6) relativement aux parts de placement qu’elle compte vendre si, selon le cas :

    • a) elle conclut que les parts de placement visées par l’avis sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39;

    • b) ses administrateurs estiment que les parts de placement visées par l’avis sont ainsi détenues et si la coopérative compte vendre la totalité ou une partie de celles-ci en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi.

  • (4) Au moment où elle envoie un avis conformément aux paragraphes (1) ou (3), la coopérative inscrit ou fait inscrire dans son registre des valeurs mobilières des précisions sur l’avis, y compris la date de son envoi.

  • (5) L’avis prévu au paragraphe (1) contient ce qui suit :

    • a) les nom et adresse du détenteur des parts de placement inscrits dans le registre des valeurs mobilières de la coopérative;

    • b) la désignation, par numéro ou autrement, du certificat représentant les parts de placement;

    • c) un énoncé portant que la coopérative peut vendre la totalité ou une partie des parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi si ces parts sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que les administrateurs de la coopérative estiment que ces parts le sont;

    • d) un énoncé portant que la coopérative peut conclure que la totalité ou une partie des parts de placement sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39;

    • e) un énoncé portant que les administrateurs de la coopérative peuvent estimer que la totalité ou une partie des parts de placement sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, et que, pour ce faire, ces derniers :

      • (i) examineront la réponse, le cas échéant, à la demande de renseignements visée au paragraphe (7) en ce qui a trait à ces parts,

      • (ii) examineront également tout livre de la coopérative qui contient des renseignements susceptibles d’indiquer si les parts sont ainsi détenues;

    • f) un énoncé portant que les parts de placement visées par l’avis ne peuvent être vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi si leur transfert est inscrit au registre des valeurs mobilières de la coopérative après l’envoi de l’avis, à moins que la coopérative ne satisfasse à nouveau aux exigences de la présente partie applicables à leur vente;

    • g) un énoncé portant que les parts de placement visées par l’avis ne peuvent être vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi que si au moins soixante jours et au plus cent cinquante jours se sont écoulés après l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (3) au détenteur des parts;

    • h) un énoncé précisant les première et dernière dates auxquelles la coopérative peut vendre les parts de placement, compte tenu des exigences établies à l’article 48;

    • i) un énoncé portant que les parts de placement ne peuvent être vendues qu’à une bourse où les parts de placement de la coopérative sont inscrites et négociées ou, lorsque les parts de placement de la coopérative ne sont ni inscrites ni négociées à une bourse, que de manière à obtenir le meilleur prix possible, compte tenu des circonstances au moment de la vente;

    • j) un énoncé portant que, si les parts de placement du détenteur faisant l’objet d’un certificat ne sont pas toutes vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi, un nouveau certificat visant les parts de placement non vendues sera délivré sur remise — en vue de son annulation — du certificat visant les parts de placement vendues;

    • k) un énoncé portant que, dès la vente des parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi, la coopérative :

      • (i) inscrit ou fait inscrire leur transfert ou un avis de vente dans son registre des valeurs mobilières,

      • (ii) envoie un avis de la vente au détenteur des parts inscrit dans son registre des valeurs mobilières au moment de la vente.

  • (6) L’avis prévu au paragraphe (3) comprend :

    • a) les nom et adresse du détenteur des parts de placement inscrits dans le registre des valeurs mobilières de la coopérative;

    • b) la désignation, par numéro ou autrement, du certificat représentant les parts de placement;

    • c) un énoncé portant que la coopérative peut vendre la totalité ou une partie des parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi si ces parts sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou si les administrateurs de la coopérative estiment qu’elles le sont;

    • d) un énoncé motivé portant que la coopérative a conclu que les parts de placement sont détenues contrairement à une restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que ses administrateurs ont estimé qu’elles le sont;

    • e) un énoncé portant que la coopérative compte vendre la totalité ou un nombre précis des parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi;

    • f) un énoncé portant que, conformément au paragraphe 47(1), la coopérative enverra un avis au détenteur des parts de placement inscrit dans son registre des valeurs mobilières, si, avant la vente de celles-ci, soit elle modifie sa conclusion selon laquelle les parts sont détenues contrairement à une restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, soit ses administrateurs modifient leur opinion selon laquelle elles le sont, soit les motifs à l’appui de la conclusion ou de l’opinion ont changé;

    • g) un énoncé portant que, à moins qu’il ne reçoive l’avis prévu à l’alinéa f), le détenteur des parts de placement inscrit dans le registre des valeurs mobilières de la coopérative ou tout autre intéressé ne peut considérer comme acquis :

      • (i) que la coopérative a modifié sa conclusion selon laquelle les parts de placement sont détenues contrairement à une restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que ses administrateurs ont modifié leur opinion selon laquelle elles le sont,

      • (ii) qu’il y a eu modification des motifs à l’appui de la conclusion ou de l’opinion,

      • (iii) que la coopérative ne compte plus vendre les parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi;

    • h) un énoncé portant que les parts de placement visées par l’avis ne peuvent être vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi si leur transfert est inscrit au registre des valeurs mobilières de la coopérative après l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (1), à moins que la coopérative ne satisfasse à nouveau aux exigences de la présente partie applicables à leur vente;

    • i) un énoncé portant que les parts de placement visées par l’avis ne peuvent être vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi que si au moins soixante jours et au plus cent cinquante jours se sont écoulés après l’envoi de l’avis à leur détenteur;

    • j) un énoncé faisant état de chacune des questions visées aux alinéas (5)h) à k).

  • (7) L’avis prévu au paragraphe (1) est accompagné d’une demande de renseignements qui permettra de déterminer si les parts de placement sont ou non détenues en dépit d’une restriction visée à l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 39.

  • (8) L’avis prévu au paragraphe (3) est accompagné de la demande de renseignements visée au paragraphe (7), à moins que la coopérative n’ait déjà reçu les renseignements demandés.

  • (9) La demande de renseignements visée au paragraphe (7) est accompagnée d’instructions sur la façon de communiquer les renseignements.

  • DORS/2010-128, art. 44
  •  (1) Si une coopérative à participation restreinte a envoyé l’autre avis écrit visé au paragraphe 46(3) et n’a vendu, en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi, aucune part de placement en cause et qu’elle modifie sa conclusion visée à l’alinéa 46(3)a) ou que ses administrateurs modifient leur opinion visée à l’alinéa 46(3)b), ou encore que les motifs de la conclusion ou de l’opinion sont modifiés, elle envoie immédiatement, par courrier recommandé, au destinataire de cet avis, un avis motivé de la modification.

  • (2) Au moment où elle envoie l’avis prévu au paragraphe (1), la coopérative inscrit ou fait inscrire dans son registre des valeurs mobilières des précisions sur l’avis, y compris la date de son envoi.

  • DORS/2001-513, art. 17
  •  (1) Une coopérative à participation restreinte ne peut vendre des parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle a envoyé les avis prévus aux paragraphes 46(1) et (3) aux détenteurs des parts inscrits dans son registre des valeurs mobilières;

    • b) au moins cent cinquante jours et au plus trois cents jours se sont écoulés depuis l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 46(1) aux détenteurs des parts;

    • c) au moins soixante jours et au plus cent cinquante jours se sont écoulés depuis l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 46(3) aux détenteurs des parts;

    • d) elle conclut que les parts de placement sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou ses administrateurs estiment qu’elles le sont et, au moment de la vente, ni la coopérative ni ses administrateurs n’ont de motif raisonnable de changer d’avis;

    • e) la vente a lieu :

      • (i) à une bourse où les parts de placement de la coopérative sont inscrites et négociées,

      • (ii) lorsque les parts de placement de la coopérative ne sont pas inscrites et négociées à une bourse, de manière à obtenir le meilleur prix possible, compte tenu des circonstances au moment de la vente;

    • f) elle vend les parts de placement en tentant d’obtenir le meilleur prix possible, compte tenu des circonstances au moment de la vente.

  • (2) Les parts de placement à l’égard desquelles un avis est envoyé conformément au paragraphe 46(1) ne peuvent être vendues par une coopérative à participation restreinte en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi si leur transfert est inscrit dans le registre des valeurs mobilières de la coopérative après l’envoi de l’avis, à moins que la coopérative ne satisfasse à nouveau aux exigences de la présente partie applicables à leur vente.

  •  (1) Dès que les parts de placement sont vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi, la coopérative à participation restreinte :

    • a) inscrit ou fait inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou un avis de la vente des parts;

    • b) envoie un avis de la vente au détenteur des parts inscrit dans son registre des valeurs mobilières au moment de la vente.

  • (2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) :

    • a) indique le nombre de parts de placement vendues;

    • b) désigne, par numéro ou autrement, le certificat représentant les parts de placement vendues;

    • c) précise la date et les modalités de la vente;

    • d) indique de quelle façon la personne qui a droit au produit net de la vente effectuée en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi peut le toucher;

    • e) indique, motifs à l’appui, que la coopérative a conclu que les parts de placement étaient détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que ses administrateurs ont estimé qu’elles l’étaient;

    • f) lorsque les parts de placement faisant l’objet d’un certificat n’ont pas toutes été vendues, renferme un énoncé portant qu’un nouveau certificat visant les parts de placement non vendues sera délivré sur remise — en vue de son annulation — du certificat représentant les parts de placement vendues.

 Le produit d’une vente effectuée par une coopérative à participation restreinte en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi est déposé dans un compte portant intérêt d’une personne morale dont les dépôts sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou garantis par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou par un autre organisme semblable créé par une loi d’une autre province.

Divulgation de propriété véritable

 L’article 52 s’applique à la coopérative à participation restreinte dont les statuts prévoient une restriction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de restriction, à l’article 39.

  •  (1) En vue d’établir quel est le véritable propriétaire de parts de placement d’une coopérative à participation restreinte, les administrateurs peuvent :

    • a) exiger de la personne au nom de laquelle les parts de placement sont inscrites qu’elle fournisse une déclaration solennelle conforme à la Loi sur la preuve au Canada:

      • (i) portant que :

        • (A) le détenteur des parts de placement en est le véritable propriétaire ou les détient pour le compte du véritable propriétaire,

        • (B) le détenteur des parts de placement a des liens avec un autre détenteur de parts de placement,

        • (C) le détenteur des parts de placement ou le véritable propriétaire est canadien,

      • (ii) faisant état de tout autre fait pertinent;

    • b) exiger de la personne cherchant à faire inscrire à son nom le transfert d’une part de placement conférant un droit de vote ou à faire émettre à son nom une telle part qu’elle fournisse une déclaration solennelle qui satisfait aux exigences de l’alinéa a).

  • (2) Lorsqu’une personne est tenue de fournir une déclaration aux termes du paragraphe (1), les administrateurs peuvent refuser d’inscrire à son nom le transfert de parts de placement conférant un droit de vote ou de lui en émettre jusqu’à ce qu’elle se conforme à cette exigence.

  • (3) Pour appliquer les dispositions des statuts d’une coopérative à participation restreinte visant les parts de placement faisant l’objet de restrictions, les administrateurs de la coopérative peuvent se fonder sur un énoncé compris dans la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • (4) Lorsqu’ils sont tenus de calculer le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote d’une coopérative à participation restreinte détenues par des résidents canadiens ou pour leur compte, les administrateurs peuvent conclure, en se fondant sur la plus récente adresse figurant au registre des parts de placement :

    • a) qu’un particulier est un résident canadien si son adresse est au Canada;

    • b) qu’un particulier n’est pas un résident canadien si son adresse n’est pas au Canada.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), les administrateurs peuvent se fonder uniquement sur le registre des parts de placement de la coopérative à participation restreinte à toute date suivant celle où la coopérative devient une coopérative à participation restreinte, cette date ne pouvant toutefois pas précéder de plus de quatre mois le jour du calcul.

  • DORS/2010-128, art. 45

Renvois et définitions pour l’application de l’article 130 de la Loi

PARTIE 6Règles de procédure applicables à la demande de dispense

Application

 La présente partie s’applique à toute demande de dispense présentée sur le fondement des paragraphes 4(4) ou 167(1), de l’article 248 ou des paragraphes 263(2) ou 267(2) de la Loi.

Moment du dépôt de la demande

  •  (1) La demande de dispense est présentée aux moments suivants :

    • a) celle fondée sur le paragraphe 4(4) de la Loi, à tout moment;

    • b) celle fondée sur le paragraphe 167(1) de la Loi, avant la date de l’avis mentionné au paragraphe 165(1) de la Loi;

    • c) celle fondée sur l’article 248 de la Loi, au moins soixante jours avant la date à laquelle les documents pour lesquels elle est demandée doivent être envoyés au directeur;

    • d) celle fondée sur le paragraphe 263(2) de la Loi, à tout moment;

    • e) celle fondée sur le paragraphe 267(2) de la Loi, au moins trente jours avant que la coopérative ne soit tenue de se conformer à la partie 8 de la Loi.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le directeur proroge le délai imparti pour la présentation de la demande de dispense lorsque le demandeur établit qu’il n’en résultera aucun préjudice.

Avis relatif à la décision du directeur

 Dans les trente jours suivant la réception d’une demande de dispense, le directeur accorde la dispense ou envoie au demandeur un avis écrit motivé de son refus.

Dispositions générales

 Le directeur peut exiger que le demandeur lui fournisse des renseignements complémentaires ou qu’une autre personne lui communique par écrit des renseignements se rapportant à la demande de dispense.

 Le directeur fournit au demandeur copie de tout renseignement reçu d’une autre personne aux termes de l’article 57 et lui donne la possibilité de répondre par écrit.

 Lorsque le demandeur ou une autre personne à qui il a demandé des renseignements en vertu de l’article 57 ne les fournit pas dans le délai imparti, le directeur peut considérer la demande de dispense sans tenir compte de ces renseignements.

 Pour l’application de l’article 345 de la Loi, la demande de dispense est réputée refusée par le directeur s’il n’y consent pas ou ne signifie pas par écrit son refus dans le délai prévu à l’article 56.

PARTIE 6.1Valeur du total des intérêts financiers

 Pour l’application de l’alinéa 337.5(1)b) de la Loi, la valeur du total des intérêts financiers du demandeur est de 20 000 $.

  • DORS/2001-513, art. 19
  • DORS/2010-128, art. 47(A)

PARTIE 6.2Annulation des statuts et des certificats

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 376.2(1) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

    • a) une erreur manifeste apparaît dans les statuts ou dans tout certificat y afférent;

    • b) une erreur a été commise par le directeur dans les statuts ou dans tout certificat y afférent;

    • c) un tribunal ordonne l’annulation des statuts ou de tout certificat y afférent;

    • d) le directeur n’avait pas la compétence voulue pour délivrer les statuts et tout certificat y afférent.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 376.2(3) de la Loi, les circonstances sont celles où, en l’absence de différend entre les administrateurs, les membres ou les détenteurs de parts de placement quant aux circonstances entourant la demande d’annulation :

    • a) soit l’organisation ne s’est pas prévalue des statuts et des certificats y afférents;

    • b) soit elle s’en est prévalue, et quiconque traite avec elle aux termes des statuts et des certificats y afférents a consenti à leur annulation.

  • DORS/2001-513, art. 19
  • DORS/2010-128, art. 48

PARTIE 7Droits prescrits

  •  (1) Les droits à payer pour un service prévu à la colonne 1 de l’annexe 3 sont les droits applicables prévus à la colonne 2.

  • (2) Aucun droit n’est à payer pour les services suivants :

    • a) la réception et l’examen par le directeur de clauses modificatrices des statuts envoyées aux termes du paragraphe 291(1) de la Loi, si la modification vise uniquement l’un ou plusieurs des buts suivants :

      • (i) l’ajout d’une version française ou anglaise à la dénomination sociale,

      • (ii) le changement de dénomination sociale ordonné par le directeur au titre des paragraphes 24(1) ou (3) de la Loi;

    • b) la réception et l’examen par le directeur de documents envoyés aux termes du paragraphe 376.1(1) de la Loi ou d’une demande de rectification visée au paragraphe 376.1(3) de la Loi, si la rectification vise uniquement une erreur commise par le directeur;

    • c) la réception et l’examen par le directeur d’une demande d’annulation visée au paragraphe 376.2(1) de la Loi, dans la circonstance prévue à l’alinéa 60.2(1)b) du présent règlement;

    • d) la fourniture par le directeur :

      • (i) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes, visés au paragraphe 377(2) de la Loi, si la copie ou l’extrait est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou une municipalité au Canada, ou par un service de police ou un organisme de contrôle d’application de la loi au Canada,

      • (ii) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes du profil d’une coopérative produit par le directeur.

 Les droits prévus à la colonne 2 de l’annexe 3 sont ajustés le 1er avril 2024 et tous les cinq ans par la suite selon une augmentation d’un pour cent. Les droits rajustés sont arrondis au multiple inférieur de cinq dollars.

PARTIE 8Intérêts

 Pour l’application du paragraphe 302(25) de la Loi :

  • a) le taux d’intérêt pour un mois donné est le taux annuel qui est égal au taux de la Banque du Canada en vigueur le troisième mercredi du mois précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé, majoré de trois pour cent;

  • b) l’intérêt est calculé mensuellement pour tout ou partie du mois et ce pour la période commençant le jour de l’adoption de la résolution et se terminant le jour du paiement intégral.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 1999.

ANNEXE 1

[Abrogée, DORS/2008-315, art. 14]

ANNEXE 2

[Abrogée, DORS/2008-315, art. 14]

ANNEXE 3(paragraphe 61(1) et article 61.1)

Droits

Colonne 1Colonne 2
ArticleService visé par la LoiDroits ($)
1Réception et examen par le directeur :
  • a) d’une demande visée aux paragraphes 4(4) ou 167(1), à l’article 248 ou au paragraphe 263(2) ou d’une demande de dispense visée au paragraphe 267(2)

250
  • b) d’une demande de constitution envoyée aux termes de l’article 10

250
  • c) de modifications des statuts envoyées aux termes du paragraphe 126(5), de clauses modificatrices envoyées aux termes du paragraphe 291(1) ou de clauses réglementant la réorganisation envoyées aux termes du paragraphe 303(5)

250
  • d) de clauses de prorogation envoyées aux termes du paragraphe 285(4)

250
  • e) de clauses de prorogation et des clauses de fusion envoyées aux termes du paragraphe 285(5)

250
  • f) d’une demande d’un document attestant de la conviction du directeur pour l’application du paragraphe 287(1)

250
  • g) de statuts constitutifs mis à jour envoyés aux termes du paragraphe 294(2)

100
  • h) de statuts d’une coopérative issue d’une fusion envoyés aux termes du paragraphe 299(1)

250
  • i) de clauses d’arrangement envoyées aux termes du paragraphe 304(7)

500
  • j) de clauses de reconstitution envoyées aux termes du paragraphe 308(2)

250
  • k) d’une déclaration de renonciation à dissolution envoyée aux termes du paragraphe 310(10)

100
  • l) d’un rapport annuel envoyé aux termes de l’article 374

12
  • m) d’une demande visant le certificat prévu au paragraphe 375(1)

20
  • n) de documents envoyés aux termes du paragraphe 376.1(1) ou d’une demande visée au paragraphe 376.1(3)

250
  • o) d’une demande pour une annulation visée au paragraphe 376.2(1) ou d’une demande visée au paragraphe 376.2(3)

250
2Fourniture par le directeur d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes, visés au paragraphe 377(2), dans le cas où la demande de copie ou d’extrait est faite par un moyen autre que le service en ligne du directeur, par copie ou extrait5
3Fourniture par le directeur d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes, visés au paragraphe 377(2) :
  • a) si la demande de copie ou d’extrait est faite à l’aide du service en ligne du directeur, par copie ou extrait

10
  • b) si la demande est faite par tout autre moyen, par copie ou extrait

40

ANNEXE 4(paragraphe 1.1(1))

Émetteur assujetti

Colonne 1Colonne 2
ArticleAutorité législativeDisposition législative
1Ontario

Définition de émetteur assujetti au paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives

2Québec

Définition de émetteur assujetti aux articles 5 et 68 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, ch. V-1.1, avec ses modifications successives

3Nouvelle-Écosse

Définition de reporting issuer (émetteur assujetti) à l’alinéa 2(1)(ao) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives

3.1Nouveau-Brunswick

Définition de émetteur assujetti au paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives

4Manitoba

Définition de émetteur assujetti au paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. ch. S50, avec ses modifications successives

5Colombie-Britannique

Définition de reporting issuer (émetteur assujetti) au paragraphe 1(1) de la loi intitulée Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives

5.1Île-du-Prince-Édouard

Définition de reporting issuer (émetteur assujetti) à l’alinéa 1(1)(zz) de la loi intitulée Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-3.1, avec ses modifications successives

6Saskatchewan

Définition de reporting issuer (émetteur assujetti) à l’alinéa 2(1)(qq) de la loi intitulée The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives

7Alberta

Définition de reporting issuer (émetteur assujetti) à l’alinéa 1(ccc) de la loi intitulée Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives

8Terre-Neuve-et-Labrador

Définition de reporting issuer (émetteur assujetti) à l’alinéa 2(1)(oo) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives

9Yukon

Définition de émetteur assujetti au paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, LY 2007, ch. 16, avec ses modifications successives

10Territoires du Nord-Ouest

Définition de émetteur assujetti au paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.T.N.-O. 2008, ch. 10, avec ses modifications successives

11Nunavut

Définition de émetteur assujetti au paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.Nun. 2008, ch. 12, avec ses modifications successives

ANNEXE 5(paragraphe 23.3(2))

Offre d’achat visant à la mainmise ou offre publique d’achat

Colonne 1Colonne 2
ArticleAutorité législativeDisposition législative
1Ontario

Définition de offre d’achat visant à la mainmise au paragraphe 89(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives

2Québec

Définition de offre publique d’achat à l’article 110 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ ch. V-1.1, avec ses modifications successives

3Nouvelle-Écosse

Définition de take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) à l’alinéa 95(c) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives

3.1Nouveau-Brunswick

Définition de offre d’achat visant à la mainmise à l’article 106 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives

4Manitoba

Définition de offre publique d’achat à l’article 80 de la Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. ch. S50, avec ses modifications successives

5Colombie-Britannique

Définition de take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au paragraphe 92(1) de la loi intitulée Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives

6Saskatchewan

Définition de take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) à l’alinéa 98(c) de la loi intitulée The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives

7Alberta

Définition de take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) à l’alinéa 158(c) de la loi intitulée Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives

8Terre-Neuve-et-Labrador

Définition de take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) à l’alinéa 90(c) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives

9Yukon

Définition de offre d’achat visant à la mainmise à l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, ch. 20, avec ses modifications successives

10Territoires du Nord-Ouest

Définition de offre d’achat visant à la mainmise à l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications successives

11Nunavut

Définition de offre d’achat visant à la mainmise à l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions (Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications successives


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