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Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24)

Sanctionnée le 2012-11-22

Note marginale :Vente, publicité ou possession

 Il est interdit à toute personne de vendre ou d’avoir en sa possession un produit alimentaire, ou d’en faire la publicité, s’il a été expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements.

Note marginale :Possession de produits qui satisfont aux exigences réglementaires

 Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un produit alimentaire visé par règlement en vue de l’expédier ou de le transporter, d’une province à une autre, ou en vue de l’exporter sauf si le produit satisfait aux exigences des règlements.

Note marginale :Exercice d’une activité réglementaire en conformité avec les règlements
  •  (1) Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, sauf si elle exerce l’activité en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Exercice d’une activité réglementaire — enregistrement ou licence

    (2) Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, sauf si elle est autorisée à le faire par un enregistrement fait en vertu de l’alinéa 20(1)b), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.

Note marginale :Utilisation d’un sceau d’inspection ou d’un nom de catégorie
  •  (1) Il est interdit à toute personne, sauf autorisation réglementaire :

    • a) d’apposer ou d’utiliser un sceau d’inspection ou un nom de catégorie;

    • b) de faire la publicité d’une chose qui porte un sceau d’inspection ou un nom de catégorie ou relativement à laquelle un tel sceau ou nom est utilisé, ou de la vendre.

  • Note marginale :Utilisation d’une indication semblable

    (2) Il est interdit à toute personne :

    • a) d’apposer ou d’utiliser une indication qui est susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection ou avec un nom de catégorie;

    • b) de faire la publicité d’une chose qui porte une indication visée à l’alinéa a) ou relativement à laquelle une telle indication est utilisée, ou de la vendre.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La personne qui est en possession d’une chose visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) est réputée, sauf preuve contraire, l’être en vue d’en faire la publicité ou de la vendre.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit à toute personne de faire une déclaration fausse ou trompeuse à une personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi, ou de lui fournir des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par toute disposition de la présente loi ou des règlements, notamment dans le cadre d’une demande de licence, d’enregistrement ou d’agrément.

Note marginale :Entrave

 Il est interdit à toute personne d’entraver l’action d’une personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Falsification ou modification de documents dont la tenue, la conservation ou la fourniture est requise
  •  (1) Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour ou fournir des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.

  • Note marginale :Modification de documents officiels ou possession ou utilisation de tels documents modifiés

    (2) Il est interdit à toute personne :

    • a) de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;

    • b) d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié.

Note marginale :Possession ou utilisation de documents pouvant être confondus avec des documents officiels

 Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.

Note marginale :Usage personnel

 Sous réserve des règlements, les dispositions de la loi ou des règlements qui interdisent une activité ou qui requièrent qu’une activité soit exercée ne s’appliquent pas à la personne qui exerce l’activité uniquement pour usage personnel.

ENREGISTREMENTS, LICENCES ET AGRÉMENTS

Note marginale :Personnes
  •  (1) Le ministre peut, sur demande :

    • a) procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à expédier ou à transporter, d’une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, à l’importer ou à l’exporter, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence;

    • b) procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à exercer une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence.

  • Note marginale :Conditions réglementaires

    (2) L’enregistrement et la licence sont assortis des conditions réglementaires.

  • Note marginale :Conditions — ministre

    (3) Le ministre peut assortir l’enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (4) Le titulaire de l’enregistrement ou de la licence est tenu de respecter toutes les conditions dont l’enregistrement ou la licence sont assortis.

  • Note marginale :Incessibilité

    (5) L’enregistrement et la licence sont incessibles.

Note marginale :Établissements
  •  (1) Le ministre peut, sur demande, agréer un établissement en tant qu’établissement où, selon le cas :

    • a) un produit alimentaire importé et visé par règlement doit être expédié ou transporté, dans son état d’importation, pour permettre à l’inspecteur d’exercer, à son égard, les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi;

    • b) peut être exercée une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté.

  • Note marginale :Titulaire

    (2) Le demandeur est le titulaire de l’agrément.

  • Note marginale :Conditions réglementaires

    (3) L’agrément est assorti des conditions réglementaires.

  • Note marginale :Conditions — ministre

    (4) Le ministre peut assortir l’agrément des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (5) Le titulaire de l’agrément est tenu de respecter toutes les conditions dont celui-ci est assorti.

  • Note marginale :Incessibilité

    (6) L’agrément est incessible.

  • Note marginale :Application de la présente loi

    (7) L’établissement visé par l’agrément de même que les produits alimentaires qui s’y trouvent sont assujettis à la présente loi.

Note marginale :Modification, suspension, révocation et renouvellement

 Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou renouveler tout enregistrement fait en vertu du paragraphe 20(1), toute licence délivrée en vertu de ce paragraphe ou tout agrément donné en vertu du paragraphe 21(1).

EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION

Certificat

Note marginale :Production du certificat

 Il est remis à l’inspecteur un certificat en la forme établie par le président de l’Agence ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 24(1).

Inspection

Note marginale :Accès au lieu
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 26(1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule — s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) L’inspecteur peut, à cette même fin :

    • a) examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu ou en prélever des échantillons;

    • b) ouvrir tout emballage qui se trouve dans le lieu;

    • c) examiner tout document qui se trouve dans le lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;

    • d) ordonner au propriétaire de toute chose visée par la présente loi qui se trouve dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de la déplacer, ou encore de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • e) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;

    • g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • h) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité;

    • i) ordonner à quiconque y exerce une activité régie par la présente loi d’arrêter ou de reprendre l’activité;

    • j) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;

    • k) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou de prélever des échantillons.

  • Note marginale :Véhicule immobilisé ou déplacé

    (3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un véhicule dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut y entrer.

  • Note marginale :Personnes accompagnant l’inspecteur

    (4) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (5) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (6) Le propriétaire du lieu, le responsable de celui-ci ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

 

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