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Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24)

Sanctionnée le 2012-11-22

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi

 Les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Note marginale :Accessibilité

 Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1), ainsi que ses modifications ultérieures, soient accessibles.

Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

 Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application de l’article 53 ou était autrement accessible à la personne en cause.

Note marginale :Ni enregistrement ni publication

 Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Arrêtés d’urgence
  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu du paragraphe 51(1) s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) quatorze jours après sa prise, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) le jour de son abrogation;

    • c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu du paragraphe 51(1);

    • d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d’un arrêté non publié

    (3) Une personne ne peut être tenue pour responsable d’une violation — ou condamnée pour une infraction — qui consiste à avoir contrevenu à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) L’arrêté d’urgence est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) vaut également mention des arrêtés d’urgence; la mention des règlements pris en vertu d’une disposition donnée de ce paragraphe vaut également mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l’arrêté d’urgence est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant la prise de celui-ci et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Frais

Note marginale :Recouvrement

 Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’inspection, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation, la disposition ou la restitution de toute chose ou encore la mainlevée d’une saisie, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Restriction de responsabilité

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Immunité judiciaire

 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.

Conseil d’arbitrage

Composition

Note marginale :Prorogation du Conseil d’arbitrage
  •  (1) Est prorogé le Conseil d’arbitrage prorogé par le paragraphe 4(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le Conseil d’arbitrage est composé des membres, dont le président et le vice-président, nommés par le ministre.

Note marginale :Mandat
  •  (1) Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée prononcée par le ministre.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (2) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

Note marginale :Absence ou empêchement

 En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, ou de vacance de son poste, le ministre peut confier les attributions du titulaire du poste à toute personne compétente. Le vice-président assure l’intérim de la présidence.

Président

Note marginale :Fonctions du président

 Le président du Conseil d’arbitrage en est le premier dirigeant; à ce titre, il en assure la direction et répartit les tâches entre les membres.

Indemnités et frais

Note marginale :Indemnités et frais

 Les membres du Conseil d’arbitrage, à l’exclusion de ceux qui font partie de l’administration publique fédérale, reçoivent les indemnités fixées par le Conseil du Trésor pour les journées ou fractions de journée pendant lesquelles ils exercent leurs attributions; cependant, tous sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Personnel

Note marginale :Personnel et installations

 Le ministre peut mettre à la disposition du Conseil d’arbitrage les cadres et agents de l’administration publique fédérale, les conseillers professionnels, ainsi que les installations nécessaires à son bon fonctionnement.

Mission

Note marginale :Mission

 Le Conseil d’arbitrage est chargé d’instruire les plaintes pour inobservation de toute disposition de la présente loi ou des règlements précisée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)a) ou pour manquement à toute obligation contractuelle précisée dans ces règlements concernant les produits alimentaires précisés dans ceux-ci.

Règlements

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour permettre au Conseil d’arbitrage d’exercer ses activités et, notamment :

    • a) préciser, pour l’application de l’article 66, des dispositions, des obligations et des produits alimentaires;

    • b) préciser par qui et contre qui une plainte peut être déposée, ainsi que les modalités — notamment de temps — de dépôt;

    • c) fixer son quorum;

    • d) fixer le lieu de son siège;

    • e) prévoir qu’il est une cour d’archives;

    • f) prévoir qu’il a compétence exclusive pour instruire les plaintes visées à l’article 66;

    • g) fixer ses attributions, notamment :

      • (i) les attributions d’une cour supérieure d’archives pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des documents et autres pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence,

      • (ii) l’obligation de traiter rapidement et sans formalité les questions dont il est saisi dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent,

      • (iii) le pouvoir de contracter pour l’exercice de ses attributions,

      • (iv) le pouvoir de siéger en tout lieu qui lui semble indiqué,

      • (v) le pouvoir, avec l’approbation du gouverneur en conseil, d’établir des règles régissant l’exercice de ses activités et la pratique et la procédure de ses audiences,

      • (vi) le pouvoir de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour réparer — y compris, sous forme d’indemnité et d’intérêts — le tort causé par l’inobservation ou le manquement,

      • (vii) l’obligation de motiver ses décisions;

    • h) prévoir qu’il n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve;

    • i) régir la révision de ses ordonnances;

    • j) régir l’exécution de ses ordonnances, notamment leur enregistrement à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Restriction — alinéa (1)h)

    (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)h) ne peuvent permettre au conseil de recevoir ou d’admettre en preuve les éléments protégés par le droit de la preuve et rendus, de ce fait, inadmissibles en justice devant un tribunal judiciaire.

EXAMEN

Note marginale :Examen
  •  (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre procède à l’examen de la présente loi et des conséquences de son application, notamment en évaluant les ressources affectées à son exécution et au contrôle de son application.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 70 à 72.

« ancienne Commission »

“former Tribunal”

« ancienne Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 102 de la présente loi.

« date d’entrée en vigueur »

“commencement date”

« date d’entrée en vigueur » La date à laquelle l’article 102 entre en vigueur.

« nouvelle Commission »

“new Tribunal”

« nouvelle Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

 

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