Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24)
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Sanctionnée le 2012-11-22
L.R., ch. F-10Loi sur les engrais
Note marginale :1995, ch. 40, art. 50
88. La définition de « Commission », à l’article 2 de la Loi sur les engrais, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
“Tribunal”
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
L.R., ch. S-8Loi sur les semences
Note marginale :1995, ch. 40, art. 86
89. La définition de « Commission », à l’article 2 de la Loi sur les semences, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
“Tribunal”
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
90. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
LABORATOIRES AGRÉÉS
Note marginale :Pouvoir du ministre
2.1 Pour l’application de la présente loi et des règlements, le ministre peut attribuer la qualité de laboratoire agréé à tout ou partie des locaux ou autres lieux servant à la classification, à l’essai ou à l’analyse de semences.
91. Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.5), de ce qui suit :
h.6) régir l’agrément des établissements qui conditionnent des semences et de leurs exploitants, notamment son renouvellement, son retrait et sa suspension, ainsi que les conditions dont il peut être assorti;
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Note marginale :2005, ch. 38, par. 80(2)
92. (1) L’alinéa 107(3)c) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.
Note marginale :2005, ch. 38, par. 80(3)
(2) L’alinéa 107(4)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’exécution de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou de la Loi sur les semences par un fonctionnaire de l’Agence;
1990, ch. 21Loi sur la santé des animaux
Note marginale :1995, ch. 40, art. 54
93. La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
“Tribunal”
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
94. (1) L’alinéa 64(1)z.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
z.1) régir la fabrication, la vente, la distribution ou l’utilisation de tout moyen d’identification prévu à l’alinéa y);
(2) Le paragraphe 64(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.3), de ce qui suit :
z.31) exiger la fourniture au ministre ou à toute autre personne autorisée par le ministre, selon les modalités que le ministre ou cette personne exigent, des renseignements relatifs aux animaux ou aux choses visés par la présente loi ou les règlements, notamment des renseignements sur leur déplacement, les évènements qui les concernent et les lieux où ils se trouvent ou se sont trouvés;
z.32) régir l’identification des lieux à l’égard desquels des renseignements doivent être fournis au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa z.31);
z.33) régir ou interdire l’utilisation ou la communication de renseignements fournis au titre des règlements pris en vertu de l’un des alinéas y) à z.1) et z.31);
1990, ch. 22Loi sur la protection des végétaux
Note marginale :1995, ch. 40, art. 75
95. La définition de « Commission », à l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
“Tribunal”
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
1992, ch. 47Loi sur les contraventions
96. L’article 1 de l’annexe de la Loi sur les contraventions est abrogé.
1995, ch. 40Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Note marginale :1997, ch. 21, art. 29
97. Le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :1997, ch. 21, art. 30
98. Les définitions de « Commission » et « loi agroalimentaire », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Commission »
“Tribunal”
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1).
« loi agroalimentaire »
“agri-food Act”
« loi agroalimentaire » La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou la Loi sur les semences.
99. Le sous-alinéa 4(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) à toute obligation ou catégorie d’obligations spécifiée — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;
100. L’alinéa 7(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Plant Protection Act, the Health of Animals Act or the Safe Food for Canadians Act
101. Le paragraphe 15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions de révision
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 9 à 14.
102. Les intertitres précédant l’article 27 et les articles 27 à 90 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
COMMISSION DE RÉVISION
Composition
Note marginale :Prorogation de la Commission
27. (1) Est prorogée la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) la Loi sur les produits agricoles au Canada, chapitre 20 du 4e supplément des Lois révisées du Canada (1985).
Note marginale :Composition
(2) La Commission est composée des membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Compétences
28. Les membres sont nommés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’agriculture ou de l’agroalimentaire et le président et au moins un autre membre sont obligatoirement choisis parmi les avocats ou notaires inscrits respectivement, depuis au moins dix ans, au barreau d’une province ou à la Chambre des notaires du Québec.
Note marginale :Exercice des fonctions
29. Le président exerce ses fonctions à temps plein; les autres membres, à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Mandat
30. (1) Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(2) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
Note marginale :Incompatibilité de fonctions
31. La charge de membre est incompatible avec d’autres fonctions dans l’administration publique fédérale.
Note marginale :Conflits d’intérêts
32. Les membres ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire dans laquelle ils ont un intérêt.
Président
Note marginale :Fonctions du président
33. (1) Le président de la Commission en est le premier dirigeant; à ce titre, il en assure la direction et répartit les tâches entre les membres.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, les autres membres confient l’intérim à l’un des membres dotés de la compétence juridique prévue à l’article 28. Cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Indemnités et frais
Note marginale :Indemnités
34. (1) Les membres à temps plein reçoivent le traitement, et les autres membres reçoivent les honoraires ou toute autre rémunération, que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Personnel
Note marginale :Personnel et installations
35. Le ministre peut mettre à la disposition de la Commission les cadres et agents de l’administration publique fédérale, les conseillers professionnels, ainsi que les installations nécessaires à son bon fonctionnement.
Note marginale :Assistance contractuelle
36. La Commission peut engager à contrat des experts sur toute question dont elle est saisie.
Siège
Note marginale :Siège
37. (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Réunions
(2) La Commission siège en tout lieu du Canada fixé par le gouverneur en conseil.
Compétence
Note marginale :Commission
38. (1) La Commission a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Révision en Cour fédérale
(2) Les ordonnances de la Commission ne sont susceptibles de révision qu’au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Président
39. (1) Le président de la Commission a seul compétence pour entendre :
a) les demandes touchant les avertissements formées au titre des paragraphes 8(1) ou 12(2);
b) les demandes touchant les sanctions de moins de 2 000 $ formées au titre de l’alinéa 9(2)c) ou du paragraphe 13(2).
Note marginale :Délégation
(2) Le président peut déléguer aux autres membres ses attributions relativement aux demandes mentionnées au paragraphe (1) s’ils sont dotés de la compétence juridique prévue à l’article 28.
Note marginale :Révision
40. Les demandes de révision sont entendues par un membre seul.
Pouvoirs
Note marginale :Cour d’archives
41. (1) La Commission est une cour d’archives; elle a un sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office.
Note marginale :Interrogatoire des témoins
(2) En outre, la Commission a, pour la comparution, la prestation des serments et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des documents et autres pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure d’archives. Elle peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance de faits se rapportant à l’affaire dont elle est saisie, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents, livres ou pièces utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment;
c) recevoir en cours d’audition les éléments de preuve supplémentaires qu’elle estime utiles et dignes de foi.
Règles
Note marginale :Règles
42. La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant :
a) la pratique et la procédure des audiences;
b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et des avis à donner;
c) de façon générale, l’exercice de ses activités sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Généralités
Note marginale :Consultations
43. Les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont la Commission est saisie, consulter d’autres membres.
Note marginale :Règles en matière de preuve
44. La Commission n’est pas liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalités.
Note marginale :Exception en matière de preuve
45. La Commission ne peut recevoir ni admettre en preuve les éléments protégés par le droit de la preuve et rendus, de ce fait, inadmissibles en justice devant un tribunal judiciaire.
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