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Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24)

Sanctionnée le 2012-11-22

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Président

 Sous réserve du paragraphe 30(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 102, la personne qui occupe la charge de président de l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de président de la nouvelle Commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.

Note marginale :Autres membres

 Sous réserve du paragraphe 30(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 102, la personne qui occupe une charge de membre de l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de membre de la nouvelle Commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.

Note marginale :Affaires pendantes

 Les affaires pendantes devant l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur sont poursuivies devant la nouvelle Commission.

Note marginale :Licences, permis, agréments, enregistrements et autorisations
  •  (1) Pour permettre, à la date d’entrée en vigueur, la prorogation des effets des licences, permis, agréments, enregistrements ou autorisations octroyés sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada, l’autorité qui les octroie ou les renouvelle, selon le cas, peut y inclure un énoncé portant qu’ils sont également octroyés sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le cas échéant, les licences, permis, agréments, enregistrements et autorisations en cause qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur sont réputés être des licences, agréments et enregistrements octroyés en vertu de la présente loi, selon ce que prévoit l’énoncé.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) Ils demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle ils auraient été valides si les articles 20 et 21 n’étaient pas entrés en vigueur, à moins d’être suspendus ou révoqués sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Suspensions

    (4) Ceux de ces licences, permis, agréments, enregistrements ou autorisations qui étaient suspendus avant la date d’entrée en vigueur et qui le sont toujours à cette date sont réputés être suspendus sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Demandes

    (5) Les demandes de licences, de permis, d’agréments, d’enregistrement ou d’autorisations présentées sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada avant la date d’entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n’a été prise sont réputées être des demandes présentées sous le régime de la présente loi.

  • Définition de « date d’entrée en vigueur »

    (6) Au présent article, « date d’entrée en vigueur » s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’article 1.

Note marginale :Choses saisies

 Les articles 28 à 37 s’appliquent aux choses saisies sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada — ou de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation par une personne désignée à titre d’inspecteur conformément à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation en ce qui a trait aux aliments — pour lesquelles il n’a pas été donné mainlevée de la saisie avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 ou qui, avant cette date, n’ont pas été confisquées, restituées à une personne ou retirées du Canada.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.

ABROGATIONS

Note marginale :L.R., ch. F-12

 La Loi sur l’inspection du poisson est abrogée.

Note marginale :L.R., ch. 25 (1er suppl.)

 La Loi sur l’inspection des viandes est abrogée.

Note marginale :L.R., ch. 20 (4e suppl.)

 La Loi sur les produits agricoles au Canada est abrogée.

MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence

Note marginale :1999, ch. 2, art. 4

 Les alinéas 7(1)b) à d) de la Loi sur la concurrence sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. C-38Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Note marginale :1997, ch. 6, art. 40
  •  (1) Les définitions de « inspecteur » et « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « inspecteur »

    “inspector”

    « inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément à la Loi sur le ministère de l’Industrie pour contrôler l’application de la présente loi.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de l’Industrie.

  • Note marginale :1999, ch. 2, par. 44(2)

    (2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attributions du commissaire

      (2) L’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d’application de cette loi peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre.

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application
  • 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de tout règlement pris sous le régime de l’article 18, les dispositions de la présente loi qui sont applicables à un produit s’appliquent malgré toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Les produits qui sont un instrument ou une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues sont soustraits à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Les produits alimentaires au sens de l’article 2 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada sont soustraits à l’application de la présente loi.

 L’article 8 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 6, art. 41

 Le passage de l’alinéa 15(4)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c) à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la date de la saisie, à moins qu’auparavant :

Note marginale :1997, ch. 6, art. 43
  •  (1) Le passage du paragraphe 20(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contraventions aux articles 4 à 9
    • 20. (1) Tout fournisseur qui contrevient à l’un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • Note marginale :1997, ch. 6, art. 43

    (2) Le passage du paragraphe 20(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres contraventions

      (2) Quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à celles des règlements d’application des alinéas 18(1)d), e) ou h) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • Note marginale :1997, ch. 6, art. 43

    (3) Le paragraphe 20(2.1) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 6, para. 44(1)

 Le paragraphe 21(2.1) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

Note marginale :1990, ch. 8, art. 8

 Les alinéas 28(1)a) et b) de la Loi sur les Cours fédérales sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. F-9Loi relative aux aliments du bétail

Note marginale :1995, ch. 40, art. 46

 La définition de « Commission », à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail, est remplacée par ce qui suit :

« Commission »

“Tribunal”

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

 

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