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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible engagée par la société au cours de l’année,

  • (2) Le paragraphe 127.1(2.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement remboursable

      (2.01) Le crédit d’impôt à l’investissement remboursable d’une société privée sous contrôle canadien, autre qu’une société admissible ou une société exclue, pour une année d’imposition correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

      • a) le total des sommes suivantes :

        • (i) la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible engagée par la société au cours de l’année,

        • (ii) les sommes calculées selon l’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle une somme est incluse au sous-alinéa (i);

      • b) le total des sommes suivantes :

        • (i) la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a),

        • (ii) la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er février 2017.

  •  (1) L’alinéa 128(2)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), l’année d’imposition du particulier n’est pas une année civile, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) pour l’application du paragraphe 146(5) à cette année d’imposition, l’alinéa 146(5)b) est remplacé par ce qui suit :

        • b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

          • (i) l’excédent du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année civile donnée dans laquelle l’année d’imposition prend fin sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année civile donnée dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,

          • (ii) le total des sommes déduites en application du présent paragraphe et du paragraphe (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui prend fin dans l’année civile donnée,

      • (ii) pour l’application du paragraphe 146(5.1) à cette année d’imposition, l’alinéa 146(5.1)b) est remplacé par ce qui suit :

        • b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

          • (i) l’excédent du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année civile donnée dans laquelle l’année d’imposition prend fin sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année civile donnée dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,

          • (ii) le total de la somme déduite en application du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année et des sommes déduites en application du présent paragraphe et du paragraphe (5) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure qui prend fin dans l’année civile donnée;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) Le paragraphe 128.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — société arrivant au Canada

      c.3) si le contribuable est une société qui était contrôlée par une société non-résidente donnée immédiatement avant le moment donné et qu’il détenait, immédiatement avant le moment donné, une ou plusieurs actions d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent alinéa) qui, immédiatement après le moment donné, étaient  —  ou sont devenues dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où le contribuable commence à résider au Canada  —  des sociétés étrangères affiliées du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du capital versé, à tout moment après le moment immédiatement après le moment donné, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions du contribuable :

        A × B/C

        où :

        A
        représente la moins élevée des sommes suivantes :
        • (A) le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,

        • (B) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment donné :

          • (I) d’une action du capital-actions d’une société affiliée déterminée qui appartient au contribuable à ce moment,

          • (II) d’une somme due au contribuable par la société affiliée déterminée à ce moment,

        B
        le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,
        C
        le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,
      • (ii) pour l’application de la partie XIII, le contribuable est réputé, immédiatement après le moment donné, avoir versé à la société non-résidente donnée, et celle-ci est réputée, immédiatement après le moment donné, avoir reçu du contribuable, un dividende égal à l’excédent de la somme déterminée selon la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i) sur la somme déterminée selon la division (A) de cet élément;

  • (2) Le paragraphe 128.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant de redressement du capital versé

      (3) Pour le calcul du capital versé, à un moment donné, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :

      • a) la valeur de l’élément A ou, si elle est moins élevée, la valeur de l’élément B est à déduire dans ce calcul, et la valeur de l’élément A ou, si elle est moins élevée, la valeur de l’élément C est à ajouter dans ce calcul, où :

        A
        représente la valeur absolue de la différence entre les totaux suivants :
        • (i) le total des sommes réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société avant ce moment sur des actions de la catégorie,

        • (ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe (2),

        C
        le total des sommes à déduire, aux termes du paragraphe (2), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment;
        B
        le total des sommes à ajouter, aux termes du paragraphe (2), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,
      • b) la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter dans ce calcul :

        • (i) l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :

          • (A) le total des sommes réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société sur des actions de la catégorie après le 28 mars 2012 et avant ce moment,

          • (B) le total qui serait déterminé selon la division (A) si la présente loi s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa c.3)(i),

        • (ii) le total des sommes à déduire, aux termes du sous-alinéa c.3)(i), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sociétés qui deviennent résidentes du Canada après le 28 mars 2012.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.

  •  (1) Le paragraphe 138.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application des paragraphes (1) à (6)

      (7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « déductions inutilisées au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    D
    le total des sommes représentant chacune :
    • (i) soit une somme déduite par le contribuable en application de l’un des paragraphes (5) à (5.2) dans le calcul de son revenu pour l’année,

    • (ii) soit une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

    • (iii) soit une cotisation versée par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,

    • (iv) soit l’excédent de la cotisation provenant du revenu exonéré, au sens du paragraphe 147.5(1), du contribuable pour l’année sur sa somme inutilisée non déductible au titre des RPAC, au sens du même paragraphe, à la fin de l’année d’imposition précédente,

  • (2) Le passage du paragraphe 146(1.1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — personne financièrement à charge

      (1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « remboursement de primes » au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de « particulier admissible » au paragraphe 60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante :

  • (3) L’alinéa 146(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) de la fraction de la prime qui était une cotisation provenant du revenu exonéré, au sens du paragraphe 147.5(1), pour une année d’imposition,

  • (4) L’alinéa 146(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’excédent de son maximum déductible au titre des REER pour l’année sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable.

  • (5) L’alinéa 146(5.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’excédent de son maximum déductible au titre des REER pour l’année sur le total des sommes représentant chacune :

      • (i) la somme déduite en application du paragraphe (5) pour l’année dans le calcul de son revenu,

      • (ii) une cotisation versée par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable.

  • (6) Le sous-alinéa 146(8.2)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) ni du transfert d’un montant à un régime enregistré d’épargne-retraite à partir :

      • (A) soit d’un régime de pension agréé collectif, dans les circonstances visées au paragraphe 147.5(21),

      • (B) soit d’un régime de pension déterminé, dans les circonstances visées au paragraphe (21);

  • (7) Le paragraphe 146(21.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régime de pension déterminé — compte

      (21.2) Pour l’application de l’alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa b) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19), de l’article 147.3 et de l’alinéa 147.5(21)c) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.

  • (8) Les paragraphes (1) à (7) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) La définition de « régime enregistré d’épargne-études », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE »

    “registered education savings plan” or “RESP”

    « régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE » Régime d’épargne-études qui est enregistré pour l’application de la présente loi ou régime enregistré d’épargne-études avec ses modifications successives. Toutefois, sauf pour l’application des paragraphes (7) et (7.1) et de la partie X.4, un régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-études le lendemain du jour à compter duquel son enregistrement est révoqué aux termes du paragraphe (13).

  • (2) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix

      (1.1) Le souscripteur d’un REEE dans le cadre duquel il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé et le titulaire d’un REEI peuvent faire un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, afin que le paragraphe (1.2) s’applique relativement à un bénéficiaire du REEE si, au moment où le choix est fait, celui-ci est également bénéficiaire du REEI et, selon le cas :

      • a) le bénéficiaire a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche, ou pourrait vraisemblablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire;

      • b) le REEE remplit les conditions énoncées aux divisions (2)d.1)(iii)(A) ou (B) relatives au versement de paiements de revenu accumulé.

    • Note marginale :Effet du choix

      (1.2) Si le document concernant le choix est présenté au ministre par le promoteur du REEE sans délai après que le choix a été fait, un paiement de revenu accumulé dans le cadre du REEE peut être fait au REEI malgré l’alinéa (2)d.1) et toute modalité du REEE en découlant.

  • (3) L’alinéa 146.1(2)i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i.1) s’il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé dans le cadre du régime, le régime prévoit qu’il doit être mis fin au régime avant mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le premier semblable paiement est effectué sur le régime;

  • (4) L’alinéa 146.1(7.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) chaque paiement de revenu accumulé, sauf celui effectué aux termes du paragraphe (1.2), qu’il reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études;

  • (5) Les paragraphes (2) à (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

  •  (1) L’alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

    • (viii) d’un régime de pension agréé collectif en conformité avec le paragraphe 147.5(21);

  • (2) Le paragraphe 146.3(14.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert à un RPA ou à un RPAC

      (14.1) Une somme est transférée du fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier conformément au présent paragraphe si, selon le cas :

      • a) elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à son compte dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif;

      • b) elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), avant le transfert ou à un régime de pension agréé visé par règlement et elle est attribuée au rentier aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) La définition de « régime enregistré d’épargne-invalidité », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI »

    “registered disability savings plan” or “RDSP”

    « régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI » Régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (2), à l’exclusion de tout régime auquel les paragraphes (3) ou (10) s’appliquent.

  • (2) L’alinéa d) de la définition de « cotisation », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) sauf pour l’application des alinéas (4)f) à h) et n) et de l’alinéa b) de la définition de « avantage » au paragraphe 205(1) :

      • (i) les paiements de REEI déterminés au sens du paragraphe 60.02(1),

      • (ii) les paiements de revenu accumulé faits au régime en vertu du paragraphe 146.1(1.2).

  • (3) L’alinéa c) de la définition de « titulaire », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) le bénéficiaire, si, à ce moment, il n’est pas une entité visée aux alinéas a) ou b) et a le droit aux termes du régime de prendre des décisions (seul ou de concert avec d’autres titulaires du régime) concernant le régime, sauf dans le cas où son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient effectués conformément au sous-alinéa (4)n)(ii).

  • (4) Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « plafond »

    “specified maximum amount”

    « plafond » Relativement à un régime d’épargne-invalidité pour une année civile, la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année;

    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente 10 % de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)),
      B
      le total des sommes dont chacune représente :
      • (i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente qui, au début de l’année, est visé à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année,

      • (ii) si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année.

  • (5) Les alinéas 146.4(1.2)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) le moment immédiatement avant le premier moment d’une année civile où le total des paiements d’aide à l’invalidité, à l’exclusion des parties non imposables, effectués sur le régime au cours de l’année, pendant qu’il était un régime d’épargne-invalidité déterminé, excède 10 000 $ ou toute somme plus élevée qui permet de remplir la condition énoncée au sous-alinéa d)(i);

    • c) le moment immédiatement avant le moment où, selon le cas :

      • (i) une cotisation est versée au régime,

      • (ii) une somme visée aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa d)(ii) de la définition de « cotisation » au paragraphe (1) est versée au régime,

      • (iii) il est mis fin au régime,

      • (iv) le régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité en raison de l’application de l’alinéa (10)a),

      • (v) commence la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire du régime n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1);

    • d) le moment immédiatement après la fin d’une année civile si, à la fois :

      • (i) le total des paiements d’aide à l’invalidité effectués sur le régime au bénéficiaire au cours de l’année est inférieur à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens du régime,

      • (ii) l’année en cause n’est pas celle dans laquelle le régime est devenu un régime d’épargne-invalidité déterminé.

  • (6) Le paragraphe 146.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nullité de l’enregistrement

      (3) Un régime d’épargne-invalidité est réputé ne jamais avoir été un régime enregistré d’épargne-invalidité sauf si :

      • a) l’émetteur avise le ministre responsable sans délai de l’établissement du régime, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

      • b) dans le cas où le bénéficiaire est bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité au moment de l’établissement du régime, il est mis fin à l’autre régime sans délai.

  • (7) Les sous-alinéas 146.4(4)n)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder le plafond pour cette année; toutefois, pour le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :

      • (A) a pour but de remplir l’engagement prévu à l’alinéa (8)d),

      • (B) est effectué en remplacement d’un paiement qu’il aurait par ailleurs été permis de faire aux termes de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert,

    • (ii) si le bénéficiaire a atteint 27 ans mais non 59 ans avant l’année en cause, il peut ordonner, compte tenu des contraintes prévues au sous-alinéa (i) et à l’alinéa j), qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient versés aux termes du régime au cours de l’année;

  • (8) Le paragraphe 146.4(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

    • n.1) le régime prévoit que, si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant une année civile, le total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui sont versés aux termes du régime au cours de l’année doit être au moins égal à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa l) relativement au régime pour l’année ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime;

  • (9) L’alinéa 146.4(4)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • o) le régime prévoit que, sur l’ordre des titulaires, l’émetteur est tenu de transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime (ou une somme égale à leur valeur) à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire de même que tous les renseignements en sa possession (sauf ceux que le ministre responsable a fournis à l’émetteur de l’autre régime) qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité de l’autre régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;

  • (10) Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) selon le cas :

      • (A) si le choix prévu au paragraphe (4.1) est fait, la première année civile qui comprend le moment où ce choix cesse d’être valide par l’effet de l’alinéa (4.2)b),

      • (B) dans les autres cas, la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1).

  • (11) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix — cessation d’admissibilité au CIPH

      (4.1) Le titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité peut faire un choix relativement au bénéficiaire du régime qui n’est pas un particulier admissible au CIPH pour une année d’imposition donnée si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est probable que le bénéficiaire devienne un particulier admissible au CIPH au cours d’une année d’imposition future;

      • b) le bénéficiaire était un particulier admissible au CIPH pour l’année précédant l’année donnée;

      • c) le titulaire fait le choix, d’une manière et sous une forme que le ministre responsable estime acceptables, avant la fin de l’année suivant l’année donnée et il fournit le document concernant le choix ainsi que l’attestation concernant le bénéficiaire à l’émetteur du régime;

      • d) l’émetteur avise le ministre responsable du choix d’une manière et sous une forme que celui-ci estime acceptables.

    • Note marginale :Caducité du choix

      (4.2) Le choix prévu au paragraphe (4.1) cesse d’être valide au premier en date des moments suivants :

      • a) le début de la première année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire redevient un particulier admissible au CIPH;

      • b) la fin de la quatrième année d’imposition suivant l’année d’imposition donnée mentionnée au paragraphe (4.1).

    • Note marginale :Règle transitoire

      (4.3) Si 2011 ou 2012 est la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1) et qu’il n’a pas été mis fin au régime, malgré le sous-alinéa (4)p)(ii) en son état au 28 mars 2012 et toute modalité du régime en découlant, il doit être mis fin au régime au plus tard le 31 décembre 2014 à moins que le choix prévu au paragraphe (4.1) ne soit fait.

  • (12) L’alinéa 146.4(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’émetteur de l’ancien régime fournit à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements en sa possession concernant l’ancien régime (sauf ceux que le ministre responsable a fournis à l’émetteur du nouveau régime) qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité du nouveau régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;

  • (13) Les paragraphes (2) à (5), (7), (8) et (10) et les paragraphes 146.4(4.1) et (4.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (11), entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

  • (14) Le paragraphe 146.4(4.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012. Toutefois, avant 2014, il est réputé avoir le libellé suivant :

    • (4.3) Si 2011 ou 2012 est la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1) et qu’il n’a pas été mis fin au régime, malgré le sous-alinéa (4)p)(ii) en son état au 28 mars 2012 et toute modalité du régime en découlant, il doit être mis fin au régime au plus tard le 31 décembre 2014.

 

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