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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION AL.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

 L’alinéa 242(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les parties I ou II de la présente loi ou une autre loi fédérale prévoient un autre recours.

 L’article 245 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

245 Pour l’application de la présente section, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez l’employeur;

  • b) prévoir les cas pour l’application de l’alinéa 240(3)b);

  • c) préciser le délai ou la période visés au paragraphe 241(4);

  • d) prévoir les cas où une plainte ne peut être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 241(5);

  • e) préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 241(5).

 L’alinéa 246.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.01(5), 174.1(4), 177.1(7), 182.2(3) ou 203.3(3) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;

  •  (1) Le passage du paragraphe 247.5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit à un congé

    • 247.5 (1) L’employé qui est membre de la force de réserve et qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois ou toute période plus courte prévue par règlement pour une catégorie d’employés à laquelle il appartient a droit à un congé afin :

  • (2) L’alinéa 247.5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de participer à une activité de développement des compétences militaires des Forces armées canadiennes;

  • (3) L’article 247.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum — 24 mois

      (1.1) L’employé peut prendre, au titre des alinéas (1)a) à d), jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois de congé à l’intérieur de toute période de soixante mois.

    • Note marginale :Exception

      (1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas au congé pris dans le cadre d’une crise nationale au sens de la Loi sur les mesures d’urgence.

  • (4) Le paragraphe 247.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Désignation d’opération

      (2) Le ministre de la Défense nationale peut désigner une opération pour l’application de l’alinéa (1)a) ou autoriser toute autre personne à le faire.

  •  (1) L’alinéa 247.97d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) définir le terme « activité de développement des compétences militaires » pour l’application de l’alinéa 247.5(1)c);

  • (2) Les alinéas 247.97j) et k) de la même loi sont abrogés.

  •  (1) L’article 247.99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (1.1) Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1) ou 246.1(1) il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

  • (2) Le paragraphe 247.99(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation du délai

      (3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

      • a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

      • b) dans le cas prévu par règlement.

  • (3) Le passage du paragraphe 247.99(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas d’échec

      (5) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite de l’employé de renvoyer le cas au Conseil :

  • (4) L’alinéa 247.99(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) transmet au Conseil la plainte accompagnée des autres déclarations ou documents s’y rapportant.

  • (5) Le paragraphe 247.99(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (6) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite de l’inspecteur à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.

    • Note marginale :Délai

      (6.1) Si l’employé ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, l’inspecteur peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.

    • Note marginale :Suspension de la plainte

      (6.2) Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte renvoyée en vertu du paragraphe (5) s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

    • Note marginale :Avis

      (6.3) Le cas échéant, le Conseil en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :

      • a) les mesures qu’il doit prendre;

      • b) le délai dont il dispose pour les prendre.

    • Note marginale :Fin de la suspension

      (6.4) La suspension prend fin lorsque le Conseil estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

    • Note marginale :Rejet de la plainte

      (6.5) Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte renvoyée en vertu du paragraphe (5) :

      • a) s’il est convaincu que, selon le cas :

        • (i) la plainte ne relève pas de sa compétence,

        • (ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

        • (iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé,

        • (iv) l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

        • (v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,

        • (vi) s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;

      • b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe (6.2) et que le Conseil est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe (6.3) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

    • Note marginale :Avis du rejet de la plainte

      (6.6) S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.

  • (6) Le passage du paragraphe 247.99(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision du Conseil

      (7) Pour l’examen de la plainte dont il est saisi, le Conseil :

  • (7) Le passage du paragraphe 247.99(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnances

      (8) S’il détermine, conformément au paragraphe (7), que l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.98(4), le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de cesser d’y contrevenir et en outre, s’il y a lieu :

  • (8) Les alinéas 247.99(8)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) de verser à l’employé ou à l’ancien employé une indemnité équivalant au plus, de l’avis du Conseil, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;

    • d) d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre de l’employé et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, de l’avis du Conseil, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur;

  • (9) Le paragraphe 247.99(9) de la même loi est abrogé.

 

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