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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :1993, ch. 40, art. 4

 Le paragraphe 184.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interception de communications radiotéléphoniques

  • 184.5 (1) Quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1993, ch. 40, art. 9

 L’article 188.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution au Canada

188.1 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.

 Le paragraphe 191(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession, etc.

  • 191 (1) Quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Divulgation de renseignements

  • 193 (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, commet une infraction quiconque, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, selon le cas :

    • a) utilise ou divulgue sciemment tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;

    • b) en divulgue sciemment l’existence.

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1993, ch. 40, art. 12

 Le passage du paragraphe 193.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique

  • 193.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque utilise ou divulgue sciemment une communication radiotéléphonique, ou en divulgue sciemment l’existence, si :

  •  (1) La définition de maison de débauche au paragraphe 197(1) de la même loi est abrogée.

  • (2) La définition de maison de désordre, au paragraphe 197(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    maison de désordre

    maison de désordre Maison de pari ou maison de jeu. (disorderly house)

  •  (1) Le paragraphe 199(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat de perquisition

    • 199 (1) Le juge de paix qui est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206 ou 207 se commet à quelque endroit situé dans son ressort, peut délivrer un mandat sous sa signature, autorisant un agent de la paix à entrer et perquisitionner dans cet endroit, de jour ou de nuit, et à y saisir toute chose qui peut constituer une preuve qu’une infraction visée à l’un de ces articles se commet à cet endroit, et à mettre sous garde toutes les personnes trouvées à cet endroit ou dans cet endroit, et requérant que ces personnes soient conduites et ces choses apportées devant lui ou devant un autre juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.

  • (2) Le paragraphe 199(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Téléphones exempts de saisie

      (6) Le présent article et l’article 489 n’ont pas pour effet d’autoriser la saisie, la confiscation ou la destruction d’installations ou de matériel de téléphone, de télégraphe ou d’autre moyen de communication, qui peuvent servir à prouver qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206 ou 207 a été commise ou qui peuvent avoir servi à la commettre et qui sont la propriété d’une personne qui assure un service de téléphone, de télégraphe ou autre service de communication offerts au public, ou qui font partie du service ou réseau de téléphone, de télégraphe ou autre service ou réseau de communication d’une telle personne.

 Le paragraphe 201(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Tenancier d’une maison de jeu ou de pari

  • 201 (1) Quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le passage du paragraphe 206(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loteries et jeux de hasard

  • 206 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

 L’article 209 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Tricher au jeu

209 Quiconque, avec l’intention de frauder quelqu’un, triche en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’intertitre précédant l’article 210 et les articles 210 et 211 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2005, ch. 32, art. 11

 L’alinéa 215(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2005, ch. 32, art. 12

 L’alinéa 218b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 221 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Causer des lésions corporelles par négligence criminelle

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’alinéa 229c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

 

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