Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)
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Sanctionnée le 2022-12-15
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
40 (1) L’article 160.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité solidaire — CELIAPP
(2.3) Si un contribuable autre que le titulaire d’un CELIAPP reçoit un montant à inclure au revenu du titulaire en raison de l’article 146.6, ce contribuable et le titulaire sont solidairement responsables de payer une partie de l’impôt dû en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition dans laquelle le montant est reçu égale à l’excédent de l’impôt du titulaire pour l’année sur l’impôt du titulaire pour l’année si le montant n’avait pas été reçu. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du titulaire découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le paragraphe 160.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles applicables
(4) Lorsqu’un contribuable et un rentier ou un titulaire sont devenus, en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.3), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du rentier ou du titulaire en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement fait par le contribuable au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;
b) tout paiement fait au titre de l’obligation du rentier ou du titulaire n’éteint l’obligation du contribuable que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l’obligation du rentier ou du titulaire à une somme inférieure à celle à laquelle le contribuable est, en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.3), tenu solidairement responsable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2023.
41 (1) Les alinéas 161(1)a) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le total des impôts payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et VI.2 (calculé conformément au paragraphe 191.5(9));
b) le total des montants représentant chacun un montant payé au plus tard à ce moment au titre de l’impôt payable par le contribuable et imputé par le ministre, à compter de ce moment, sur le montant dont le contribuable est redevable pour l’année en vertu de la présente partie ou des parties I.3, VI, VI.1 ou VI.2.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
Note marginale :Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie
42 (1) L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
(5) Toute personne ou société de personnes est passible d’une pénalité dans les cas suivants :
a) sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :
(i) soit elle fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenu d’une fiducie qui ne figure pas aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) pour une année d’imposition, y participe, y consent ou y acquiesce,
(ii) soit elle fait défaut de produire une déclaration visée au sous-alinéa (i);
b) elle fait défaut de se conformer à une mise en demeure en vertu des paragraphes 150(2) ou 231.2(1) de produire une déclaration visée au sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie
(6) Le montant de la pénalité dont la personne ou la société de personnes est passible en vertu du paragraphe (5) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) 2 500 $;
b) 5 % du montant le plus élevé à un moment donné de l’année qui correspond à la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par la fiducie visée au paragraphe (5) à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.
43 (1) Le paragraphe 181(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Termes définis par règlement
(2) Pour l’application de la présente partie, les termes actif canadien, actif total, établissement stable, groupe de contrats d’assurance, groupe de contrats de réassurance, marge sur services contractuels, montant au titre des contrats de réassurance détenus, obligation envers les titulaires de polices, passif de réserve canadienne, passif total de réserve, primes canadiennes, surplus attribué et total des primes s’entendent au sens du règlement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022.
44 (1) Les alinéas 181.3(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui a exploité une entreprise d’assurance-vie à un moment de l’année, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + (0,9 × C) − (0,9 × D) − E
où :
- A
- représente les dettes de son passif à long terme à la fin de l’année,
- B
- le total des éléments ci-après à la fin de l’année :
(i) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),
(ii) ses bénéfices non répartis,
(iii) son cumul des autres éléments du résultat global,
(iv) ses obligations envers les titulaires de polices,
(v) son surplus d’apport,
(vi) tout autre surplus,
- C
- le total des sommes représentant chacune la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la compagnie à la fin de l’année, sauf un groupe de polices à fonds réservé,
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année qui :
(i) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, est la marge sur services contractuels pour le groupe,
(ii) dans les autres cas, représente le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie de la marge sur services contractuels relative à la réassurance des risques en vertu des polices à fonds réservé,
- E
- le déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
c) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui tout au long de l’année n’a pas exploité une entreprise d’assurance-vie, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + (0,9 × C) − (0,9 × D) + E − F − G
où :
- A
- représente les dettes de son passif à long terme à la fin de l’année,
- B
- le total des éléments ci-après à la fin de l’année :
(i) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),
(ii) ses bénéfices non répartis,
(iii) son cumul des autres éléments du résultat global,
(iv) ses obligations envers les titulaires de polices,
(v) son surplus d’apport,
(vi) tout autre surplus,
- C
- le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la compagnie à la fin de l’année relative, selon le cas :
(i) aux polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu),
(ii) à l’assurance hypothécaire (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu),
(iii) à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu),
- D
- le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année qui :
(i) est la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance autre qu’une police d’assurance qui est relative aux éléments suivants :
(A) soit les polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu),
(B) soit l’assurance hypothécaire (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu),
(C) soit l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu),
(ii) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance de risques en vertu des polices, sauf celles visées à l’une des divisions (i)(A) à (C),
- E
- le montant de ses réserves pour l’année, sauf dans la mesure où :
(i) soit elles ont été déduites dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année,
(ii) soit elles sont des réserves relatives à la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la compagnie à la fin de l’année,
- F
- le total des montants représentant chacun le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant est inclus dans le montant déterminé selon l’élément E,
- G
- le déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
(2) Les divisions 181.3(3)d)(iv)(D) à (F) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(F) le total des montants représentant chacun le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant est inclus dans le montant déterminé selon la division (A);
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.
45 (1) Le paragraphe 190(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- groupe de contrats d’assurance
groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (group of insurance contracts)
- groupe de contrats de réassurance
groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (group of reinsurance contracts)
- groupe de polices à fonds réservé
groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)
- marge sur services contractuels
marge sur services contractuels En ce qui concerne un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (contractual service margin)
- obligation envers les titulaires de polices
obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (policyholders’ liabilities)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.
46 (1) L’alinéa 190.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu des parties I et VI.2 (calculé conformément au paragraphe 191.5(9));
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
47 (1) L’alinéa 190.13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment de l’année, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + (0,9 × C) − (0,9 × D) − E
où :
- A
- représente les dettes de son passif à long terme à la fin de l’année,
- B
- le total des éléments ci-après à la fin de l’année :
(i) son capital-actions (ou, si elle est une compagnie d’assurance constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),
(ii) ses bénéfices non répartis,
(iii) son cumul des autres éléments du résultat global,
(iv) ses obligations envers les titulaires de polices,
(v) son surplus d’apport,
(vi) tout autre surplus,
- C
- le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de polices d’assurance de la compagnie à la fin de l’année, sauf un groupe de polices à fonds réservé,
- D
- le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année qui est :
(i) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe,
(ii) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance de risques en vertu d’une police à fonds réservé,
- E
- le déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022.
48 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie VI.1, de ce qui suit :
PARTIE VI.2Dividende pour la relance au Canada
Note marginale :Définition
191.5 (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie
membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie S’entend d’une société des sociétés suivantes :
a) une banque;
b) une société d’assurance-vie qui exerce ses activités au Canada;
c) une institution financière (au sens du paragraphe 190(1)) liée à une société visée aux alinéas a) ou b). (bank or life insurer group member)
Note marginale :Impôt à payer
(2) Toute société qui, à un moment donné durant l’année d’imposition 2021, est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour son année d’imposition 2022 correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :
0,15 [(A ÷ 2) − B]
où :
- A
- représente le revenu imposable total de la société (ou son revenu imposable gagné au Canada, si elle est non-résidente) pour, à la fois :
a) ses années d’imposition 2020, calculé en vertu de la partie I, compte non tenu des alinéas 111(1)a) et b);
b) ses années d’imposition 2021, calculé en vertu de la partie I, compte non tenu des alinéas 111(1)a) et b);
- B
- :
a) si la société n’est pas liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de chacune de ses années d’imposition 2021, 1 000 000 000 $;
b) dans les autres cas, le montant déterminé en application du paragraphe (7).
Note marginale :Plusieurs années d’imposition 2022
(3) Lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition 2022, la dernière année d’imposition 2022 est visée pour l’application du paragraphe (2).
Note marginale :Plusieurs années d’imposition 2020 et 2021
(4) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) si une société a plus d’une année d’imposition 2020 et que le nombre cumulatif de jours pour ses années d’imposition 2020 dépasse 365 jours, la somme obtenue pour la société en vertu de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) est réduite à la fraction de cette somme de ce que 365 correspond au nombre de jours cumulatifs pour toutes les années d’imposition 2020;
b) si une société a plus d’une année d’imposition 2021 et que le nombre cumulatif de jours pour ses années d’imposition 2021 dépasse 365 jours, la somme obtenue pour la société en vertu de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) est réduite à la fraction de cette somme de ce que 365 correspond au nombre de jours cumulatifs pour toutes les années d’imposition 2021.
Note marginale :Groupe lié
(5) Pour l’application du présent article, une société visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie au paragraphe (1) à un moment donné d’une année d’imposition 2021 qui est liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année (au présent article, la société et ces membres étant appelés collectivement « groupe lié ») peut produire auprès du ministre, selon le formulaire prescrit, accompagné du formulaire prescrit prévu au paragraphe (8), un accord au nom du groupe lié précisant la répartition entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition, d’un montant qui ne dépasse pas 1 000 000 000 $.
Note marginale :Répartition par le ministre
(6) Le ministre peut demander à la société qui est membre d’un groupe lié à un moment donné de l’année d’imposition 2021 de lui produire l’accord visé au paragraphe (5). Si la société ne produit pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir le montant visé au paragraphe (5) entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition.
Note marginale :Répartition
(7) Pour l’application de la présente partie, la somme la moins élevée qui est attribuée pour une année d’imposition à chaque membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie selon l’accord visé au paragraphe (5), ou par le ministre conformément au paragraphe (6), représente la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’année d’imposition de ce membre. Lorsqu’aucune répartition n’est effectuée, la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) de chaque membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie pour l’année est zéro.
Note marginale :Déclaration
(8) Une société qui est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie doit présenter au ministre, au plus tard le jour où la société est tenue, conformément à l’article 150, de produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2022 en vertu de la partie I selon le formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits.
Note marginale :Versements
(9) La société qui a l’obligation de payer de l’impôt pour l’année d’imposition 2022 en vertu de la présente partie doit verser 1/5 de cet impôt au receveur général au plus tard à la date d’exigibilité du solde pour 2022 et chacune des quatre années d’imposition subséquentes.
Note marginale :Dispositions d’ordre administratif — partie VI.2
191.6 Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
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