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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)

Sanctionnée le 2022-12-15

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le paragraphe 204.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt payable

    • 204.6 (1) Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)b), d) ou f) et qui détient des biens qui ne constituent pas, pour lui, un placement visé par règlement doit, à l’égard de ce mois, payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal au total des sommes dont chacune représente le montant obtenu par la formule ci-après relativement à chacun de ces biens :

      0,01(A × B ÷ C)

      où :

      A
      représente la juste valeur marchande du bien, au moment de son acquisition par le contribuable;
      B
      le nombre total d’unités ou d’actions du capital-actions du placement enregistré détenues à la fin du mois par l’un ou plusieurs des mécanismes suivants :
      • a) fiducies régies par un REEI, REEE, FERR, REER, CELI ou régime de participation différée aux bénéfices;

      • b) placements enregistrés visés par les alinéas 204.4(2)b), d) ou f);

      C
      le nombre total d’unités émises ou d’actions émises et en circulation du capital-actions du placement enregistré à la fin du mois.
  • (2) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 204.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) fiducies régies par un REEI, REEE, FERR, REER, CELI, CELIAPP ou régime de participation différée aux bénéfices;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux mois postérieurs à décembre 2020. Il s’applique aussi aux mois précédant 2021 si, au plus tard le 19 avril 2021 :

    • a) aucun avis de cotisation relativement à un montant payable en vertu du paragraphe 204.6(1) de la même loi pour le mois n’a été envoyé au contribuable relativement au mois;

    • b) le contribuable avait des droits d’opposition ou d’appel à l’égard de la cotisation à cette date, lorsqu’un tel avis de cotisation a été envoyé au contribuable au plus tard à cette date relativement au mois.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux mois postérieurs à mars 2023.

  •  (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de prestation), 146.1(1), 146.2(1), 146.3(1), 146.4(1) et 146.6(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’à la partie XLIX du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (2) La définition de régime enregistré, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    régime enregistré

    régime enregistré Compte d’épargne libre d’impôt, compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité ou régime enregistré d’épargne-retraite. (registered plan)

  • (3) La définition de particulier contrôlant, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) le titulaire d’un CELIAPP. (controlling individual)

  • (4) Le passage de la définition de placement admissible précédant l’alinéa b), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    placement admissible

    placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou un compte d’épargne libre d’impôt :

    • a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou un compte d’épargne libre d’impôt » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;

  • (5) L’alinéa a) de la définition de somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) une somme incluse dans le revenu d’une personne en application des articles 146, 146.1, 146.3, 146.4 ou 146.6;

  • (6) La définition de somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) un retrait admissible en vertu de l’article 146.6;

    • b.2) un montant désigné;

  • (7) Le sous-alinéa d)(i) de la définition d’opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) des CELIAPP, des FEER ou des REER,

  • (8) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    excédent de CELIAPP

    excédent de CELIAPP Relativement à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B – C – D – E

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le contribuable à un CELIAPP au plus tard au moment donné;
    B
    le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard au moment donné, à un CELIAPP dont le particulier est titulaire;
    C
    la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) 40 000 $;

    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      8 000 $ + F + G + H – I

      où :

      F
      représente le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition,
      G
      le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le contribuable à un CELIAPP au plus tard à la fin de l’année d’imposition précédente,
      H
      le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard à la fin de l’année d’imposition précédente, à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire,
      I
      l’excédent de CELIAPP déterminé à la fin de l’année d’imposition précédente;
    D
    le total des montants désignés représentant chacun un montant relativement à un transfert ou à un retrait effectué par le particulier dans l’année d’imposition mais avant le moment donné;
    E
    le total des sommes à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition en vertu des paragraphes 146.6(6) ou (17) au plus tard au moment donné. (excess FHSA amount)
    montant désigné

    montant désigné S’entend du montant qui ne dépasse pas l’excédent de CELIAPP d’un particulier, désigné par celui-ci selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites et s’agissant :

    • a) soit d’un transfert conformément au sous-alinéa 146.6(7)b)(ii) à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire, dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard au moment de la désignation, moins le total des sommes désignées antérieurement en application du présent alinéa;

    • b) soit d’un retrait d’un CELIAPP dont le particulier est le titulaire, dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes cotisées à un CELIAPP dont il est le titulaire, au plus tard au moment de la désignation, moins le total des sommes désignées antérieurement en application du présent alinéa. (designated amount)

  • (9) Les paragraphes (1) à (8) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.02, de ce qui suit :

    Note marginale :Impôt à payer sur l’excédent de CELIAPP

    207.021 Le particulier qui a un excédent de CELIAPP au cours d’un mois civil est tenu de payer pour le mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant le plus élevé de cet excédent pour le mois.

    Note marginale :Titulaire remplaçant

    207.022 Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un CELIAPP par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent de CELIAPP immédiatement avant son décès, le survivant est réputé avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un CELIAPP égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) l’excédent de CELIAPP en cause;

    • b) la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le décès du particulier, des biens détenus dans le cadre des CELIAPP du particulier (autre qu’un CELIAPP à l’égard duquel le survivant est devenu le titulaire remplaçant à la suite du décès du particulier).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’article 207.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation

      (3) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en application de l’article 207.021, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :

      • a) le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

      • b) sont effectuées sans délai sur un CELIAPP dont le particulier est le titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes :

        • (i) la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,

        • (ii) le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous-alinéa (i).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :

    • Note marginale :CELIAPP

      y) d’un paiement provenant d’un CELIAPP, sauf dans la mesure où il s’agit d’une portion de ce dernier qui est transférée conformément au paragraphe 146.6(7).

  • (2) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mécanisme de coupons d’intérêts détachés — conditions

      (21) Le paragraphe (22) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) à ce moment, le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (appelée « détenteur d’un coupon d’intérêt » au présent paragraphe et au paragraphe (22)), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à une dette ou autre obligation donnée, sauf un titre de créance désigné offert publiquement, payable à une autre personne ou à une société de personnes (appelée « créancier ayant un lien de dépendance » au présent paragraphe et au paragraphe (22)) qui est, selon le cas :

        • (i) une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

        • (ii) une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne;

      • b) l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée, si celle-ci était payée au créancier ayant un lien de dépendance ou portée à son crédit plutôt que payée au détenteur d’un coupon d’intérêt ou portée à son crédit, est plus élevé que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du paragraphe (22)) relativement à la somme donnée.

    • Note marginale :Mécanisme de coupons d’intérêts détachés — application

      (22) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)b), payer au créancier ayant un lien de dépendance des intérêts dont la somme est obtenue par la formule suivante :

      A × (B – C) ÷ B

      où :

      A
      représente la somme donnée visée à l’alinéa (21)a);
      B
      le taux d’impôt qui s’appliquerait en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée si celle-ci était payée au créancier ayant un lien de dépendance par le contribuable plutôt qu’au détenteur d’un coupon d’intérêt à ce moment;
      C
      le taux d’impôt appliqué en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée payée au détenteur d’un coupon d’intérêt, ou portée à son crédit, à ce moment.
    • Note marginale :Définition de titre de créance désigné offert publiquement

      (23) Pour l’application du paragraphe (21), un titre de créance désigné offert publiquement s’entend d’une dette ou autre obligation qui répond aux conditions suivantes :

      • a) elle a été émise par le contribuable dans le cadre d’une offre qui est légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit auprès d’une administration publique, et si la loi l’exige, accepté par cette administration;

      • b) il est raisonnable de considérer qu’aucun des principaux objets d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dans le cadre desquels le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes, ou porte à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à la dette ou autre obligation est d’éviter ou de réduire l’impôt auquel une personne non-résidente ou une société de personnes serait par ailleurs assujettie en vertu de la présente partie et à qui la dette ou autre obligation est due.

  • (3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux intérêts qui courent à compter du 7 avril 2022 et qui sont payés ou payables à un détenteur d’un coupon d’intérêt par un contribuable relativement à une dette ou autre obligation due à un créancier ayant un lien de dépendance. Cependant, le paragraphe (2) ne s’applique pas aux intérêts qui courent avant le 7 avril 2023, si les intérêts sont payés ou payables, à la fois :

    • a) relativement à une dette ou autre obligation engagée par le contribuable avant le 7 avril 2022;

    • b) au détenteur d’un coupon d’intérêt qui n’a aucun lien de dépendance avec le créancier ayant un lien de dépendance et qui a acquis le droit aux intérêts en raison d’un accord ou autre mécanisme conclu par le détenteur d’un coupon d’intérêt, documents à l’appui, avant le 7 avril 2022.

  •  (1) Le paragraphe 231.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Collecte de renseignements

    • 231.1 (1) Une personne autorisée, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, peut :

      • a) inspecter, vérifier ou examiner tous documents, y compris les livres et registres, d’un contribuable ou d’une autre personne qui peuvent être pertinents pour déterminer les obligations ou les droits du contribuable ou de cette autre personne en vertu de la présente loi;

      • b) examiner tout bien ou tout procédé d’un contribuable ou d’une autre personne ou toute matière le concernant ou la concernant, dont l’examen peut aider la personne autorisée à établir les obligations ou les droits du contribuable ou de cette autre personne en vertu de la présente loi;

      • c) pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l’être des livres ou registres, sauf que, si le lieu est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, qu’après l’obtention d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (3);

      • d) requérir le contribuable ou toute autre personne de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou l’exécution de la présente loi ainsi que :

        • (i) de l’accompagner à un lieu désigné par celle-ci, de participer avec elle par vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique à une rencontre, et de répondre à ses questions de vive voix,

        • (ii) de répondre aux questions par écrit, en la forme qu’elle précise;

      • e) requérir un contribuable ou toute autre personne de lui fournir toute l’aide raisonnable concernant quoi que ce soit qu’elle est autorisée à accomplir en vertu de la présente loi.

  • (2) Le paragraphe 231.1(2) de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 241(3.2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (h) dans le cas d’une personne enregistrée qui est un organisme de bienfaisance, toute demande de désignation, de détermination ou d’approbation qu’elle présente en vertu des paragraphes 149.1(6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande;

    • i) dans le cas d’une personne enregistrée qui est un organisme de bienfaisance, relativement à toute demande de détermination qu’elle présente en vertu de paragraphe 149.1(5), les renseignements relatifs à la demande, y compris :

      • (i) la demande,

      • (ii) les renseignements présentés à l’appui de la demande,

      • (iii) une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis qui lui a été envoyé par le ministre au sujet de la demande.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

 

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