Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 33Lois relatives aux institutions financières (suite)
1991, ch. 46Loi sur les banques (suite)
557 L’article 644.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord prudentiel
644.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une banque afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
558 Les paragraphes 645(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Décision : politiques et procédures
(1.1) S’il est d’avis qu’une banque n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la banque ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Décision temporaire
(3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) ou au paragraphe (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.
559 Le paragraphe 646(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution judiciaire
646 (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 644.1, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 645(1), (1.1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque ou personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances.
560 (1) Le paragraphe 648(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) où, à son avis, ses déposants ou créanciers risquent d’être lésés en raison de l’obligation de se départir de l’ensemble de ses actions ordinaires ou parts sociales imposée par décision du ministre ou en raison d’une interdiction sous le régime de la présente loi d’exercer les droits de vote qui sont attachés à ces actions ou parts sociales;
(2) Le paragraphe 648(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité;
j) où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion présenterait un risque pour la sécurité nationale.
(3) L’article 648 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir du ministre
(1.11) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, pour des raisons liées à la sécurité nationale, ordonner au surintendant :
a) de prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la banque et des éléments d’actif qu’elle administre;
b) d’en prendre le contrôle pour plus de seize jours;
c) de continuer d’en assumer le contrôle en vertu de l’alinéa a) au-delà de ce terme;
d) de prendre le contrôle de la banque.
(4) Le paragraphe 648(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis : au plus seize jours
(1.3) Si le surintendant prend le contrôle de l’actif et des éléments d’actif en vertu de l’alinéa (1.11)a), il avise la banque que la prise de contrôle a été ordonnée par le ministre.
Note marginale :Avis : plus de seize jours
(1.4) Si le ministre envisage d’exercer l’un des pouvoirs prévus aux alinéas (1.11)b) à d), le surintendant avise la banque de la mesure envisagée et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit au ministre dans le délai précisé dans l’avis, au plus tard dix jours après sa réception.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
(1.5) Dans les trente jours qui suivent l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe (1.11), le ministre en avise :
a) d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Objectifs du surintendant
(2) Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une banque en vertu des paragraphes (1) ou (1.11), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci.
(5) Le passage du paragraphe 648(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
(3) Si le surintendant a le contrôle de l’actif de la banque en vertu des paragraphes (1) ou (1.11) :
561 (1) Le paragraphe 649(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Powers suspended
649 (1) If the Superintendent takes control of a bank under subparagraph 648(1)(b)(iii) or paragraph 648(1.11)(d), the powers, duties, functions, rights and privileges of the directors of the bank and of the officers of the bank responsible for its management are suspended. If the bank is a federal credit union, the powers of the members to make, amend or repeal by-laws are also suspended.
(2) Le passage du paragraphe 649(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Superintendent to manage bank
(2) If the Superintendent takes control of a bank under subparagraph 648(1)(b)(iii) or paragraph 648(1.11)(d), the Superintendent shall manage the business and affairs of the bank and in doing so the Superintendent
(3) Le paragraphe 649(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Persons to assist
(3) If the Superintendent takes control of a bank under subparagraph 648(1)(b)(iii) or paragraph 648(1.11)(d), the Superintendent may appoint one or more persons to assist in the management of the bank.
562 L’article 650 de la même loi devient le paragraphe 650(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Fin du contrôle : ordre du ministre
(2) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 648(1.11) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la banque peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.
563 Les alinéas 651a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’une banque dont l’actif est sous son contrôle en vertu des alinéas 648(1)b) ou (1.11)b) ou c);
b) soit d’une banque sous son contrôle en vertu des alinéas 648(1)b) ou (1.11)d).
564 Le passage de l’article 652 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Requirement to relinquish control
652 If no action has been taken by the Superintendent under section 651 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 648(1) or (1.11) of a bank or of the assets of a bank, the Superintendent receives from its board of directors a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent shall, not later than 12 days after receipt of the notice,
565 L’article 653 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Advisory committee
653 The Superintendent may, from among the banks and authorized foreign banks that are subject to an assessment under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and required to share in the expenses resulting from the taking of control of a bank under subsection 648(1) or (1.11), appoint a committee of not more than six members to advise the Superintendent in respect of assets, management and all other matters pertinent to the duties and responsibilities of the Superintendent in exercising control of the bank.
566 Le paragraphe 654(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Expenses payable by bank
654 (1) If the Superintendent has taken control of a bank under subparagraph 648(1)(b)(iii) or paragraph 648(1.11)(d) and the control expires or is relinquished under section 650 or paragraph 652(a), the Superintendent may direct that the bank be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the bank and assessed against and paid by other banks and by authorized foreign banks under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, together with any interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent.
567 L’article 655 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Priority of claim in liquidation
655 In the case of the winding-up of a bank, the expenses resulting from the taking of control of the bank under subsection 648(1) or (1.11) and assessed against and paid by other banks and by authorized foreign banks under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, and interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent, constitute a claim of His Majesty in right of Canada against the assets of the bank that ranks after all other claims but prior to any claim in respect of the shares or membership shares of the bank.
568 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 664, de ce qui suit :
Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
664.1 La société de portefeuille bancaire est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
569 Le paragraphe 954(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de renseignements
954 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
570 Le paragraphe 957(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen des sociétés de portefeuille bancaires
957 (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille bancaire se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou de vérifier si elle a des politiques et procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société.
571 L’article 959 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord prudentiel
959 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille bancaire afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
572 Les paragraphes 960(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Décisions : politiques et procédures
(1.1) S’il est d’avis qu’une société de portefeuille bancaire n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la société de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Décision temporaire
(3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) à d) ou au paragraphe (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.
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