Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 2Taxe sur les services numériques (abrogations et autres mesures) (suite)
Modifications corrélatives (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
146 Le passage du paragraphe 221.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réaffectation de montants
(2) Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada
147 Le sous-alinéa a)(xi) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est abrogé.
2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
148 Le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
149 (1) L’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
a) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial;
(2) La division 188(7)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial,
150 Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
151 L’article 34 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction visant les paiements par le ministre
34 Un montant prévu à l’article 33 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
2022, ch. 10, art. 135Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
152 L’article 45 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — remboursements
45 Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
153 L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — faillite
48 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l’impôt minimum mondial relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de cette partie et de ces lois relativement à ces périodes ont été payés.
154 Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de se conformer
(3) Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
155 Le paragraphe 57(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — remboursement de la taxe nette
(6) Un remboursement prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été produites au ministre.
156 L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction visant les paiements par le ministre
94 Un montant en application des articles 92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
2024, ch. 17, art. 81Loi sur l’impôt minimum mondial
157 L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 67(2)a) de la Loi sur l’impôt minimum mondial est remplacé par ce qui suit :
- B
- le total des montants éventuels établis en vertu de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien,
158 L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — non-respect des exigences de production
77 Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH), de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de textes connexes
SECTION 1Mesures relatives à la TPS/TVH
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
159 (1) Le passage du paragraphe 181(5) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rachat
(5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction ou d’un rabais sur le prix du bien ou du service, et qu’une autre personne verse exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales un montant au fournisseur pour racheter le bon, les règles suivantes s’appliquent :
(2) L’article 181 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Rachat – activités commerciales
(6) Pour l’application du paragraphe (5), un versement est effectué par une personne exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales seulement si, selon le cas :
a) la personne n’est pas une institution financière et la totalité ou la presque totalité des activités dans le cadre desquelles le versement est effectué sont des activités commerciales;
b) la personne est une institution financière et la totalité des activités dans le cadre desquelles le versement est effectué sont des activités commerciales.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 août 2025. Ils s’appliquent également relativement à un versement effectué avant le 16 août 2025 par une personne à un fournisseur pour racheter un bon si la personne n’a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants relativement au versement dans une déclaration prévue à la section V de la partie IX de la même loi produite avant le 16 août 2025.
160 (1) Le paragraphe 191(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Achèvement des travaux
(9) Pour l’application du présent article, du paragraphe 256.2(3.1) et du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH), la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un immeuble d’habitation en copropriété, ou la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, sont réputées être achevées en grande partie au plus tard le jour où la totalité, ou presque, des habitations de l’immeuble ou de l’adjonction sont occupées après le début des travaux.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.
161 (1) L’article 256.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Logements construits spécialement pour la location – résidences étudiantes
(2.01) Pour l’application du présent article et du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) (à l’exception des dispositions visées par règlement) relativement à une fourniture taxable d’un bien qui est un immeuble d’habitation ou une adjonction à un tel immeuble, si la fourniture taxable et le bien satisfont aux conditions visées aux alinéas (3.1)a) ou b), la division a)(iii)(A) de la définition de habitation admissible au paragraphe (1) est réputée avoir le libellé suivant :
(A) de servir de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l’un de ses proches, ou à un bailleur de l’immeuble ou à l’un de ses proches, pendant une période d’au moins un an, ou pendant une période plus courte au terme de laquelle l’habitation sera utilisée tel qu’il est prévu à la division (B),
(A.1) si la personne est une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives, un collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives ou une administration scolaire constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives, de servir de lieu de résidence aux étudiants qui fréquentent l’université, le collège public ou une école de l’administration scolaire,
(2) Le passage du paragraphe 256.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement pour fonds et bâtiment loués à des fins résidentielles
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) à (3.4), (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :
(3) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 256.2(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- le pourcentage de superficie totale de l’habitation.
(4) L’article 256.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Note marginale :Logements construits spécialement pour la location – résidences étudiantes
(3.3) Les règles énoncées au paragraphe (3.4) s’appliquent relativement à la construction ou aux rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples si les conditions ci-après sont remplies :
a) le constructeur de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est une université, un collège public ou une administration scolaire;
b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction sont effectuées principalement pour loger les étudiants qui fréquentent l’université, le collège public ou une école de l’administration scolaire;
c) le constructeur serait réputé par l’article 191, en l’absence du paragraphe 191(6), avoir effectué et reçu, à un moment donné, une fourniture taxable par vente de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
d) relativement à la fourniture taxable visée à l’alinéa c) qui serait réputée par l’article 191, en l’absence du paragraphe 191(6), avoir été effectuée et reçue par le constructeur, il s’avère, à la fois :
(i) que l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est un bien visé par règlement pour l’application du paragraphe (3.1), déterminé comme si l’achat présumé visé au sous-alinéa (3)a)(ii) était la fourniture taxable et le moment donné visé à l’alinéa (3)b) était le moment donné visé à l’alinéa c),
(ii) que la fourniture taxable et l’immeuble d’habitation ou l’adjonction remplissent les conditions visées par règlement pour l’application du paragraphe (3.1) et les conditions visées aux alinéas (3.1)a) ou b).
Note marginale :Montant du remboursement – résidences étudiantes
(3.4) Si les conditions énoncées au paragraphe (3.3) sont remplies relativement à la construction ou aux rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, pour l’application du paragraphe (3) relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, les règles ci-après s’appliquent :
a) les conditions prévues au sous-alinéa (3)a)(ii) et aux alinéas (3)b) à d) sont réputées être réunies au moment donné visé à l’alinéa (3.3)c);
b) l’achat présumé visé au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputé être la fourniture taxable visée à l’alinéa (3.3)c) qui serait réputée par l’article 191, en l’absence du paragraphe 191(6), avoir été effectuée et reçue par le constructeur de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
c) le moment donné visé à l’alinéa (3)b) est réputé être le moment donné visé à l’alinéa (3.3)c);
d) malgré les paragraphes (3.1) et (3.2), le montant du remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est déterminé comme si la première formule figurant au paragraphe (3) et les éléments de cette formule étaient remplacés par ce qui suit :
A × B
où :
- A
- représente le montant que, en l’absence du paragraphe 191(6), la personne aurait pu demander en vertu des articles 193 ou 257 relativement à l’achat présumé de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction déterminé comme si la mention « teneur en taxe » aux articles 193 ou 257 valait mention de « fraction admissible de teneur en taxe (au sens du paragraphe 256.2(1)) »;
- B
- le pourcentage de superficie totale de l’habitation.
(5) L’alinéa 256.2(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à la construction ou aux rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3.4), le mois qui comprend le moment donné visé à l’alinéa (3.3)c) relativement à la construction ou aux rénovations de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
(6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 14 septembre 2023.
(7) Si une personne a droit à un remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la même loi (modifié par le paragraphe (2)) relativement à la construction ou aux rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, ou y aurait droit en l’absence de l’alinéa 256.2(7)a) de la même loi (modifié par le paragraphe (5)), si la construction ou les rénovations sont achevées en grande partie avant la date de sanction de la présente loi et si le montant du remboursement est déterminé en vertu du paragraphe 256.2(3.4) de la même loi (édicté par le paragraphe (4)), le remboursement peut, malgré l’alinéa 256.2(7)a) de la même loi (modifié par le paragraphe (5)), être versé à la personne si celle-ci présente une demande de remboursement avant le deuxième anniversaire de la date de cette sanction.
(8) Si une personne a droit à un remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la même loi (modifié par le paragraphe (2)) relativement à la construction ou aux rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, ou y aurait droit en l’absence de l’alinéa 256.2(7)a) de la même loi (modifié par le paragraphe (5)), si la construction ou les rénovations sont achevées en grande partie avant la date de sanction de la présente loi, si le montant du remboursement est déterminé en vertu du paragraphe 256.2(3.2) de la même loi (modifié par le paragraphe (3)) et si le remboursement est relatif à une fourniture taxable visée au paragraphe 256.2(2.1) de la même loi, le remboursement peut, malgré l’alinéa 256.2(7)a) de la même loi (modifié par le paragraphe (5)), être versé à la personne si celle-ci présente une demande de remboursement avant le deuxième anniversaire de la date de cette sanction.
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