Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 45Loi sur les cryptomonnaies stables (suite)
Modifications corrélative et connexes
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
601 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur les cryptomonnaies stables
Stablecoin Act
ainsi que de la mention « articles 55 et 56 » en regard de ce titre de loi.
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
602 Le paragraphe 53.32(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sécurité nationale et intégrité du système financier
53.32 (1) Afin d’aider le ministre à décider de l’octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d’un agrément ou à exercer les attributions que lui confèrent les articles 32 à 47 et 96 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou les articles 21 à 29 et 67 à 76 et le paragraphe 77(2) de la Loi sur les cryptomonnaies stables, le directeur peut communiquer, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, tout renseignement relatif à la sécurité nationale ou à la protection de l’intégrité du système financier canadien, qui relève du Centre.
603 Les paragraphes 65.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Communication à la Banque du Canada
65.03 (1) Le Centre peut communiquer à la Banque du Canada des renseignements se rapportant à l’observation des parties 1 ou 1.1 par des personnes ou des entités assujetties à l’une ou l’autre de ces parties s’il estime que ces renseignements présentent un intérêt dans le cadre de la mission dont la Banque du Canada est investie au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou de la Loi sur les cryptomonnaies stables.
Note marginale :Limite
(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par la Banque du Canada que pour la réalisation de sa mission au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou de la Loi sur les cryptomonnaies stables ou, relativement à toute disposition non en vigueur de l’une de ces lois, pour la planification de cette réalisation.
2021, ch. 23, art. 177Loi sur les activités associées aux paiements de détail
604 La définition de fonction de paiement, à l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) la transmission ou la tenue d’un instrument de paiement chiffré ou converti en jeton d’un utilisateur final, ou d’une clé privée d’un utilisateur final, qu’elle soit ou non chiffrée ou convertie en jeton. (payment function)
605 Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) toute personne physique ou entité réglementaire, si l’incident concerne une unité qui respecte les critères prévus par règlement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
606 Les articles 601 à 605 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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