Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 30L.R., ch. J-1Loi sur les juges
500 L’alinéa 12b) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de chacun des seize autres juges d’appel : 338 800 $;
501 (1) L’alinéa 24(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soixante-neuf, pour les autres juridictions supérieures.
(2) Le passage du paragraphe 24(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Tribunaux de la famille
(4) Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de soixante-six autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l’alinéa (3)b) :
SECTION 312014, ch. 20, art. 376Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
502 (1) La définition de tribunal administratif, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, est remplacée par ce qui suit :
- tribunal administratif
tribunal administratif Tout organisme énuméré aux annexes 1 ou 2. (administrative tribunal)
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- organisme territorial
organisme territorial Organisme constitué par une loi de la législature d’un territoire. (territorial body)
503 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Organismes territoriaux
Note marginale :Modification
15.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe 2 afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer le nom d’un organisme territorial.
Note marginale :Entente de financement
(2) Le ministre ne peut ajouter le nom d’un organisme territorial à l’annexe 2 que s’il est d’avis qu’il existe un arrangement satisfaisant en matière de financement pour la fourniture de services d’appui et d’installations à l’organisme territorial.
Note marginale :Consultation
(3) Dans le cas d’un organisme territorial composé de membres d’un organisme créé par une loi fédérale, le ministre consulte le ministre responsable de cet organisme créé par une loi fédérale avant d’ajouter le nom de l’organisme territorial à l’annexe 2.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada.
504 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Note marginale :Dépenses
19 Le Service peut, au cours d’un exercice, affecter à la compensation de ses dépenses les recettes qu’il perçoit au cours de cet exercice pour la fourniture de services d’appui et d’installations à un organisme territorial figurant à l’annexe 2.
505 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
506 Le titre de l’annexe 1 de la même loi est abrogé.
507 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 6 de la présente loi.
SECTION 32Tribunal de la protection de l’environnement du Canada
1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
508 L’article 216 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1). (Tribunal)
509 L’alinéa 235(6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le fait qu’une révision peut être demandée au Tribunal;
510 Le passage du paragraphe 241(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’ordre
241 (1) Tant que le Tribunal n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
511 L’intertitre précédant l’article 243 et les articles 243 à 248 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Tribunal de la protection de l’environnement du Canada
Note marginale :Constitution
243 (1) Est constitué le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, composé de membres nommés à temps plein ou à temps partiel par le ministre.
Note marginale :Président
(2) Le ministre choisit le président du Tribunal parmi ses membres.
Note marginale :Siège
244 Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Président
245 (1) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui concerne :
a) la répartition des affaires et du travail entre les membres et, le cas échéant, la constitution des formations;
b) l’administration du Tribunal.
Note marginale :Absence ou empêchement du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le membre du Tribunal que désigne le ministre.
Note marginale :Mandat des membres
246 Les membres du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans, sous réserve de révocation motivée de la part du ministre.
Note marginale :Compétence
247 Seules peuvent être nommées membres du Tribunal les personnes compétentes dans les domaines de la conservation et de la protection de l’environnement canadien, de la salubrité de l’environnement et de la santé humaine, du droit administratif en ce qui a trait à la réglementation en matière environnementale, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.
Note marginale :Incompatibilité de fonctions
248 Il est interdit aux membres du Tribunal d’occuper ou d’accepter une charge ou un emploi incompatible avec les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
512 (1) Le paragraphe 249(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rémunération
249 (1) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Le passage du paragraphe 249(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Expenses
(2) Members of the Tribunal are entitled to be paid
(3) L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation
(3) Ils sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique
(4) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres à temps plein du Tribunal sont réputés appartenir à la fonction publique.
513 Les articles 250 à 252 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
250 Le membre du Tribunal dont le mandat est expiré peut, avec l’autorisation du président du Tribunal et pour une période d’au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.
514 L’article 253 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité
253 Les membres du Tribunal bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes qu’ils accomplissent ou omettent d’accomplir de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
515 L’article 255 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité civile
255 Pour l’application du droit de la responsabilité civile délictuelle ou extracontractuelle, les membres du Tribunal sont des préposés de Sa Majesté du chef du Canada.
516 Les articles 256 et 257 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande de révision
256 (1) Toute personne visée par un ordre peut en demander la révision au Tribunal par avis écrit adressé dans les trente jours suivant la date à laquelle elle en reçoit le texte ou celle à laquelle il lui est donné oralement.
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président du Tribunal ou le membre du Tribunal qu’il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Révision
257 Lorsque le Tribunal reçoit l’avis de demande de révision, le président du Tribunal procède à la révision de l’ordre ou désigne un membre du Tribunal ou une formation de trois membres de ce Tribunal pour procéder à la révision.
517 Le paragraphe 258(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :No automatic stay on appeal
258 (1) Subject to subsection (2), the request for a review does not suspend the operation of an order.
518 Les articles 261 et 262 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Enforcement of summonses and orders
261 Any summons issued or order made under subsection 260(1) may be made a summons or order of the Federal Court or of the superior court of a province and is enforceable in the same manner as a summons or order of that court.
Note marginale :Procedure
262 To make a summons issued or order made under subsection 260(1) a summons or order of the Federal Court or of the superior court of a province, the court’s usual practice and procedure in such matters may be followed or a certified copy of the summons or order may be filed with the court’s registrar.
519 L’article 266 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision
266 Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la révision est terminée, le Tribunal rend sa décision, la motive par écrit et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l’ordre et au ministre.
520 (1) Le passage du paragraphe 267(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles
267 (1) Le président du Tribunal peut établir des règles régissant :
(2) Le paragraphe 267(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rules for other Acts
(2) The Chairperson may make rules under subsection (1) with respect to the review of orders made under any Act of Parliament that provides for the review of those orders in accordance with sections 257 to 271 of this Act.
521 Dans les passages ci-après de la même loi, « réviseur » et « réviseurs » sont remplacés par « Tribunal », avec les adaptations nécessaires :
a) le paragraphe 258(2);
b) le paragraphe 260(1);
c) le passage de l’article 263 précédant l’alinéa a);
d) l’article 264;
e) le passage de l’article 265 précédant l’alinéa a);
f) les alinéas 267(1)b) et c);
g) l’article 269;
h) l’article 271;
i) l’alinéa 280.1(1)b) et les paragraphes 280.1(2) et (3);
j) l’alinéa 280.2(1)b) et le paragraphe 280.2(2);
k) l’alinéa 280.3(1)b) et les paragraphes 280.3(2) et (3).
2014, ch. 20, art. 376Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
522 L’annexe 1 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Tribunal de la protection de l’environnement du Canada
Environmental Protection Tribunal of Canada
Modifications corrélatives
L.R., ch. I-20Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
523 (1) La définition de réviseur-chef, à l’article 2 de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, est abrogée.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Tribunal de la protection de l’environnement du Canada
Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Environmental Protection Tribunal of Canada)
524 Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu’il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
525 Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’ordre
28 (1) Tant que le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
526 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Membres à temps plein du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada
Full-time members of the Environmental Protection Tribunal of Canada
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