Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 28L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 7.8 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Option

7.8 Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la pénalité, soit déposer une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

 L’article 7.9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement de la pénalité

7.9 Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même violation.

Note marginale :Demande de transaction — procès-verbal signifié

7.901 Au lieu de payer la pénalité, le destinataire du procès-verbal peut, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévues, demander au ministre de conclure avec lui une transaction au titre de l’article 7.902 en vue de la bonne observation de la disposition en cause.

Note marginale :Transaction — procès-verbal signifié

  • 7.902 (1) Sur demande présentée en vertu de l’article 7.901, le ministre peut conclure avec la personne à qui un procès-verbal a été signifié une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment le dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • Note marginale :Avis d’exécution

    (3) La signification à la personne d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à la personne.

  • Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (4) S’il estime que la transaction n’a pas été exécutée, le ministre fait signifier à la personne un avis de défaut qui l’informe soit qu’elle est tenue de payer, dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, au lieu du montant de la pénalité infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé à l’alinéa 7.6(1)b), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de toute sûreté remise au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet de l’avis de défaut

    (5) Sur signification de l’avis de défaut, la personne perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :

    • a) soit elle paie la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal;

    • b) soit la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (6) Lorsque la personne paie la somme requise dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre la personne pour la même violation.

Note marginale :Refus de transiger

  • 7.903 (1) Si le ministre refuse de transiger à la suite d’une demande présentée au titre de l’article 7.901, l’intéressé peut, dans le délai précisé par le ministre et selon les modalités prévues dans le procès-verbal, soit payer le montant de la pénalité infligée initialement, soit déposer une requête en révision au titre du paragraphe 7.91(1).

  • Note marginale :Effet du paiement

    (2) Lorsque l’intéressé paie la somme requise dans le délai précisé par le ministre et selon les modalités prévues dans le procès-verbal, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même violation.

  •  (1) Le paragraphe 7.91(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Requête en révision

    • 7.91 (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la pénalité dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • (2) L’article 7.91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Requête en révision : inexécution de la transaction

      (1.1) La personne à qui un avis de défaut a été signifié au titre du paragraphe 7.62(6) et qui veut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe dépose une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l’avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • (3) Le paragraphe 7.91(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Time and place for review

      (2) On receipt of a request, the Tribunal shall appoint a time and place for the review and shall notify the Minister and the person who filed the request of the time and place in writing.

  • (4) Le paragraphe 7.91(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de l’intéressé.

  • (5) Le paragraphe 7.91(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Person not compelled to testify

      (5) A person who is alleged to have committed a violation is not required, and shall not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.

  • (6) L’article 7.91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

      (6) Malgré le paragraphe 7.61(5) et s’agissant de la requête déposée au titre du paragraphe (1.1), l’intéressé ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour exécuter la transaction.

 L’article 7.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Omission de payer la pénalité

7.92 L’omission, par l’intéressé, de payer dans le délai imparti la pénalité prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  •  (1) Le passage de l’article 8 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Determination by Tribunal member

    8 At the conclusion of a review, the member of the Tribunal who conducts the review shall without delay inform the Minister and the person alleged to have committed a violation

  • (2) Les alinéas 8a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) qu’il n’y a pas eu violation, sous réserve de l’article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;

    • b) qu’il y a eu violation, il les informe également, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), de la somme à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement;

    • c) que la transaction a été exécutée, sous réserve de l’article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard au titre de la présente partie;

    • d) que la transaction n’a pas été exécutée, il confirme la décision du ministre prise en vertu du paragraphe 7.62(6).

 Les paragraphes 8.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut :

    • a) dans le cas de la décision visée aux alinéas 8a) ou b), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 7.6(1)b), substituer sa propre décision à celle en cause;

    • b) dans le cas de la décision visée aux alinéas 8c) ou d), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Commission de la violation

    (4) Sans délai après avoir pris sa décision, le comité informe l’intéressé et le ministre de celle-ci et du délai imparti pour effectuer, s’il y a lieu, le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.1, de ce qui suit :

Note marginale :Certificat

8.11 Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la pénalité à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :

  • a) omet de payer la pénalité prévue dans le procès-verbal ou dans l’avis de défaut visé aux paragraphes 7.62(6) ou 7.902(4) ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 7.91;

  • b) omet de payer la somme prévue dans la décision prise au titre de l’alinéa 8b) ou confirmée au titre de l’alinéa 8d) ou de déposer un appel au titre de l’article 8.1;

  • c) omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 8.1(4).

 Le paragraphe 8.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement du certificat

  • 8.2 (1) Sur présentation à une cour supérieure, le certificat visé à l’article 8.11, est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

 L’intertitre précédant l’article 8.4 et les articles 8.4 et 8.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Admissibilité en preuve

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 8.7, de ce qui suit :

Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention

 L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) qui possède déjà, aux termes d’une entente, d’une convention ou d’un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d’observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller d’un tel représentant;

Dispositions transitoires

Note marginale :Règlements sur la sûreté aérienne

 Les règlements visés à l’alinéa 4.71(2)k.4) de la Loi sur l’aéronautique peuvent être pris en vertu du paragraphe 4.71(1) de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu’une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu de ce paragraphe.

Note marginale :Règlements sur la sécurité aérienne

 Les règlements visés à l’alinéa 4.901e) de la Loi sur l’aéronautique peuvent être pris en vertu de l’article 4.9 de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu’une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris en vertu de cet article avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphes 4.79(1), 6.5(5), 22(2) et 24.2(4) », figurant en regard de la mention « Loi sur l’aéronautique », par « paragraphe 4.79(1), article 5.32 et paragraphes 6.5(5), 22(2) et 24.2(4) ».

2019, ch. 29Modification connexe à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019

 L’article 272 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 est abrogé.

SECTION 291996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

 La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :

Arrêté provisoire

Note marginale :Arrêté provisoire

  • 49.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté provisoire comportant toute disposition qu’un règlement visé au paragraphe (2) pourrait comporter ou visant à modifier ou suspendre toute exigence ou condition prévue par un tel règlement, s’il estime, compte tenu des objectifs de la loi habilitante du règlement, qu’il est dans l’intérêt public de prendre l’arrêté et si celui-ci vise un ou plusieurs des objectifs suivants :

    • a) donner effet à une norme internationale;

    • b) assurer le respect des obligations internationales du Canada.

  • Note marginale :Règlements visés au paragraphe (1)

    (2) Sont visés les règlements pouvant être pris par le gouverneur en conseil ou le ministre en vertu d’une disposition d’une loi fédérale dont ce dernier a la responsabilité.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Avant de prendre l’arrêté provisoire, le ministre consulte toute personne ou organisme qu’il estime indiqués dans les circonstances.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) L’arrêté provisoire prend effet à la date de sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est le premier à survenir :

    • a) le jour de son abrogation;

    • b) le jour qui précède celui de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet;

    • c) l’expiration d’une période de trois ans — ou toute période plus courte précisée dans l’arrêté — après la date de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Exécution et contrôle d’application

    (5) En ce qui concerne l’exécution et le contrôle d’application, l’arrêté provisoire est réputé être le règlement visé au paragraphe (2) qui pourrait comporter les mêmes dispositions ou dont les exigences ou conditions sont suspendues ou modifiées. Les dispositions à ce sujet qui sont applicables relativement au règlement, notamment celles portant sur les infractions et peines, le sont relativement à l’arrêté.

  • Note marginale :Régime de sanctions administratives pécuniaires

    (6) L’arrêté provisoire peut prévoir que le régime de sanctions administratives pécuniaires prévu par la loi habilitante mentionnée au paragraphe (2) s’applique relativement à une ou plusieurs de ses dispositions, si cette loi comporte une disposition autorisant la désignation des dispositions du règlement pris sous son régime comme texte dont la contravention est assujettie au régime.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté provisoire.

  • Note marginale :Publication

    (8) Le ministre veille à ce que l’arrêté provisoire soit accessible au public, sauf s’il estime que sa publication est inappropriée en raison de circonstances exceptionnelles, notamment si elle compromet la sécurité publique.

  • Note marginale :Non-respect d’un arrêté non publié

    (9) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler du non-respect de l’arrêté provisoire qui, au moment du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à ce moment l’arrêté avait été porté à la connaissance du contrevenant.

 

Détails de la page

Date de modification :