Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 37Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (mesures diverses) (suite)
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)
578 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Note marginale :Règlement : recommandation du ministre
2.1 Les règlements pris en vertu de la présente loi le sont sur recommandation du ministre des Finances.
579 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : organisme ou autre autorité publique
9.11 (1) Il est interdit à tout organisme ou à toute autre autorité publique qui recueille une déclaration exigée par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)c) ou une déclaration semblable soumise volontairement de communiquer celle-ci ou les renseignements y figurant à toute personne ou entité, sauf dans les cas prévus par règlement.
Note marginale :Exceptions
(2) Toutefois, tout organisme ou toute autre autorité publique peut communiquer la déclaration ou les renseignements y figurant aux entités suivantes :
a) le Centre;
b) les forces policières compétentes;
c) l’Agence du revenu du Canada;
d) l’Agence du revenu du Québec;
e) tout organisme chargé de l’application de la législation relative à l’incorporation des sociétés;
f) toute entité prévue par règlement.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité visée à l’un des alinéas (2)a) à f) relativement à la déclaration ou aux renseignements y figurant qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (2).
580 (1) Le passage du paragraphe 11.49(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlement : restrictions et interdiction
11.49 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
(2) Le paragraphe 11.49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation préalable
(2) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte le ministre des Affaires étrangères.
581 L’alinéa 36(3.01)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) concernent un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une entité ayant fait une demande d’enregistrement à cet effet ou une personne ou une entité qui sollicite des dons financiers du public.
582 Le passage du paragraphe 39.38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
39.38 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, y compris tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente partie, notamment des règlements concernant :
583 Le passage du paragraphe 73(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
73 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi, et notamment :
DORS/2002-184Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
584 L’alinéa 4.1c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
c) si elle est un courtier ou agent immobilier, un promoteur immobilier, un administrateur hypothécaire, un courtier hypothécaire, un prêteur hypothécaire ou un assureur de titres, elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la première fois en application du présent règlement;
585 L’alinéa 138(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) organisme, autre que celui visé à l’alinéa a), qui sollicite des dons financiers du public.
L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information
586 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par remplacement de la mention « alinéas 55(1)a), d) et e) », figurant en regard de la mention « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes », par « paragraphe 9.11(1) et alinéas 55(1)a), d) et e) ».
Entrée en vigueur
Note marginale :1er octobre 2025
587 L’article 584 est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2025 immédiatement après l’entrée en vigueur de l’article 8 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pris le 16 décembre 2024 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2024-267.
SECTION 382017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts
588 Le passage de l’article 4 de la Loi autorisant certains emprunts précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant maximum de certains emprunts
4 Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 2 541 000 000 000 $ :
SECTION 39Mesures relatives à la dissolution de certaines sociétés, coopératives et organisations (entités inscrites)
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
589 (1) L’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
a) soit dissoudre, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, toute société pour l’un des motifs suivants :
(i) la société n’a pas commencé ses opérations dans les trois ans suivant la date figurant sur son certificat de constitution,
(ii) elle n’a pas exercé ses activités commerciales pendant trois ans consécutifs,
(iii) elle omet, pendant un délai d’un an, d’envoyer au directeur les droits ou les avis, documents ou autres renseignements exigés par la présente loi,
(iv) elle est sans administrateur ou se trouve dans la situation visée au paragraphe 109(4),
(v) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avise le directeur que la société est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;
(2) Le paragraphe 212(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : entités inscrites
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le motif, ou l’un des motifs, de la délivrance du certificat de dissolution est celui qui est énoncé au sous-alinéa (1)a)(v).
Note marginale :Certificat de dissolution
(3) En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 246, le directeur peut délivrer le certificat de dissolution en la forme qu’il a établie. Il ne peut toutefois le délivrer qu’après l’expiration du délai visé au paragraphe (2), si ce paragraphe s’applique.
1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives
590 (1) Le passage du paragraphe 311(1) de la Loi canadienne sur les coopératives précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dissolution par le directeur
311 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, dissoudre toute coopérative pour l’un des motifs suivants :
(2) Les alinéas 311(1)a) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the cooperative has not commenced business within three years after the date shown in its certificate of incorporation;
(b) the cooperative has not carried on its business for three consecutive years;
(c) the cooperative is in default for a period of one year in sending the Director any fee, notice or document required by this Act;
(d) the cooperative does not have any directors or is in the situation described in subsection 85(6); or
(3) Le paragraphe 311(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avise le directeur que la coopérative est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
(4) Le paragraphe 311(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : entités inscrites
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le motif, ou l’un des motifs, de la délivrance du certificat de dissolution est celui qui est énoncé à l’alinéa (1)e).
Note marginale :Certificat de dissolution
(3) En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 315, le directeur peut délivrer le certificat de dissolution. Il ne peut toutefois le délivrer qu’après l’expiration du délai visé au paragraphe (2), si ce paragraphe s’applique.
2009, ch. 23Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
591 (1) L’alinéa 222(1)a) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif est remplacé par ce qui suit :
a) soit dissoudre, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, toute organisation pour l’un des motifs suivants :
(i) l’organisation n’a pas commencé ses activités dans le délai réglementaire suivant la date précisée dans son certificat de constitution,
(ii) elle n’a pas exercé ses activités pendant la période réglementaire,
(iii) elle omet, pendant la période réglementaire, d’envoyer au directeur les droits, avis ou autres documents exigés par la présente loi,
(iv) elle est sans administrateur ou se trouve dans la situation visée au paragraphe 130(4),
(v) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avise le directeur que l’organisation est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;
(2) Le paragraphe 222(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : entités inscrites
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le motif, ou l’un des motifs, de la délivrance du certificat de dissolution est celui qui est énoncé au sous-alinéa (1)a)(v).
Note marginale :Certificat de dissolution
(3) En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 258, le directeur peut délivrer un certificat de dissolution. Il ne peut toutefois le délivrer qu’après l’expiration de la période réglementaire, si le paragraphe (2) s’applique.
SECTION 402025, ch. 2, art. 4Loi visant à bâtir le Canada
592 L’alinéa 5.1(2)b) de la Loi visant à bâtir le Canada est remplacé par ce qui suit :
b) la mesure dans laquelle il pourra produire les résultats énoncés aux alinéas 5(6)a) à e);
SECTION 412019, ch. 28, art. 10Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
593 La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est modifiée par adjonction, après l’article 346, de ce qui suit :
Note marginale :Durée de validité — gaz naturel liquéfié
346.1 (1) La durée de validité des licences d’exportation de gaz naturel liquéfié est, à compter de la date fixée dans la licence, d’au plus cinquante ans.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 353.
- gaz naturel
gaz naturel Mélange de gaz qui est composé d’au moins 85 % de méthane et qui peut aussi contenir d’autres hydrocarbures à l’état gazeux à une température de 15°C et à une pression absolue de 101,325 kPa, de faibles quantités de gaz autres que des hydrocarbures et des impuretés. (natural gas)
- gaz naturel liquéfié
gaz naturel liquéfié Gaz naturel à l’état liquide. (liquefied natural gas)
594 (1) L’alinéa 353(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) concernant les quantités exportables au titre des licences, la durée de validité de celles-ci — à l’exception des licences d’exportation de gaz naturel liquéfié — et les conditions auxquelles les licences peuvent être assujetties;
(2) Le paragraphe 353(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée maximale
(2) La durée de validité visée à l’alinéa (1)a) est, à compter de la date fixée dans la licence, d’au plus quarante ans à l’égard d’une licence d’exportation de gaz naturel et d’au plus vingt-cinq ans à l’égard de toute autre licence.
SECTION 421999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
595 Le paragraphe 9(7) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fin de l’accord
(7) L’accord prend fin sur préavis d’au moins trois mois.
596 (1) L’alinéa 10(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, des dispositions d’effet équivalent à ces règlements;
(2) Le paragraphe 10(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fin de l’accord
(8) L’accord prend fin sur préavis d’au moins trois mois.
SECTION 43L.R., ch. C-34; L.R., ch.19 (2e suppl.), art.19 Loi sur la concurrence
597 (1) L’alinéa 74.01(1)b.2) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :
b.2) ou bien des indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques si les indications ne se fondent pas sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;
(2) L’article 74.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)b.2)
(1.01) L’alinéa (1)b.2) ne s’applique pas dans le cadre d’une demande présentée en vertu de la présente partie par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1.
598 L’article 103.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Note marginale :Rejet de la demande : article 74.1
(6.2) Toutefois, le Tribunal ne peut être saisi d’une demande de permission de présenter, en vertu de l’article 74.1, une demande fondée sur l’alinéa 74.01(1)b.2).
SECTION 44Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire
Note marginale :Édiction de la loi
599 Est édictée la Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire, dont le texte suit :
Loi relative au Programme national d’alimentation scolaire
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada reconnaît les effets bénéfiques des programmes d’alimentation en milieu scolaire sur le bien-être des enfants, des jeunes et des familles, sur leur participation à l’économie et sur leur prospérité ainsi que sur l’infrastructure sociale du Canada et son économie;
qu’il collabore avec les provinces, les territoires et les corps dirigeants autochtones et qu’il leur fournit du financement, au moyen du Programme national d’alimentation scolaire, afin d’améliorer les programmes d’alimentation en milieu scolaire et d’en élargir la portée en vue de fournir des aliments nutritifs aux enfants et aux jeunes partout au Canada;
que la Politique nationale d’alimentation scolaire décrit la vision à long terme du gouvernement du Canada à l’égard du Programme ainsi que les principes et objectifs qui guident le gouvernement du Canada dans la concrétisation de la vision selon laquelle tous les enfants et les jeunes au pays ont accès en milieu scolaire à des aliments nutritifs qui favorisent leur développement et les aident à réaliser leur plein potentiel;
que le gouvernement du Canada reconnaît le rôle des provinces, des territoires et des corps dirigeants autochtones dans la prestation des programmes d’alimentation en milieu scolaire et qu’il s’engage à coopérer, à collaborer et à maintenir des partenariats avec eux afin de les appuyer dans la prestation de tels programmes;
qu’il s’engage à soutenir la mise en oeuvre et le maintien du Programme, qui vise à contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, et le respect, par le Canada, de ses obligations internationales en matière de droits de la personne, notamment celles qui sont prévues par la Convention relative aux droits de l’enfant;
qu’il reconnaît les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et qu’il soutient fortement les peuples autochtones et continue de collaborer avec eux;
qu’il reconnaît l’importance de dialoguer avec les Canadiens pour qu’ils le soutiennent dans ses efforts visant à appuyer la prestation de programmes d’alimentation en milieu scolaire qui privilégient des aliments d’origine locale, dans la mesure du possible, et qui tiennent compte des réalités locales et régionales,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre subsidiaire
Note marginale :Titre subsidiaire
1 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou toute autre entité autorisée à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- ministre
ministre Le ou les membres du Conseil privé du Roi pour le Canada désignés en vertu de l’article 3. (Minister)
- peuples autochtones
peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
- Programme
Programme Le Programme national d’alimentation scolaire. (Program)
Désignation du ministre
Note marginale :Décret
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs membres du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministres chargés de l’application de la présente loi.
Objet et déclaration
Note marginale :Objet de la loi
4 La présente loi a pour objet :
a) d’énoncer la vision à long terme du gouvernement du Canada à l’égard du Programme;
b) de prévoir l’engagement du gouvernement du Canada de maintenir un financement à long terme pour la mise en oeuvre et le maintien du Programme;
c) d’établir les principes qui guident les investissements continus du gouvernement du Canada dans le Programme.
Note marginale :Déclaration
5 Il est déclaré :
a) que le gouvernement du Canada a une vision selon laquelle tous les enfants et les jeunes au Canada ont accès à des aliments nutritifs à l’école, dans un milieu inclusif et non stigmatisant qui favorise des pratiques saines, dans le cadre de programmes d’alimentation en milieu scolaire qui renforcent les liens avec les systèmes alimentaires locaux, l’environnement et la culture;
b) que le gouvernement du Canada a pour objectif de maintenir le Programme de façon à respecter les principes suivants :
(i) l’accessibilité,
(ii) la promotion de la santé,
(iii) l’inclusivité,
(iv) la flexibilité,
(v) la durabilité,
(vi) la responsabilisation;
c) que les programmes d’alimentation en milieu scolaire contribuent à améliorer la santé des enfants et des jeunes, à réduire les coûts pour les Canadiens et à favoriser une économie canadienne forte;
d) qu’il est important pour le gouvernement du Canada de coopérer, de collaborer et de travailler en partenariat avec les provinces, les territoires et les corps dirigeants autochtones à la prestation de ces programmes;
e) que les enfants, les jeunes et les familles des premières nations, des Inuits et des Métis sont mieux appuyés par des programmes d’alimentation en milieu scolaire adaptés à leur culture et conçus et fournis par leur collectivité.
Financement
Note marginale :Principes directeurs
6 (1) Les investissements fédéraux concernant la mise en oeuvre et le maintien du Programme, ainsi que les efforts visant la conclusion avec les provinces, les territoires et les corps dirigeants autochtones de tout accord connexe, sont guidés par les principes énoncés à l’alinéa 5b).
Note marginale :Engagements — Loi sur les langues officielles
(2) En plus des principes énoncés à l’alinéa 5b), les investissements fédéraux concernant le Programme qui font l’objet d’un accord conclu avec une province ou un territoire sont guidés par les engagements énoncés dans la Loi sur les langues officielles.
Note marginale :Engagement financier
7 (1) Le gouvernement du Canada s’engage à maintenir un financement à long terme pour le Programme.
Note marginale :Accords de financement
(2) Le financement est accordé dans le cadre d’accords avec les provinces, les territoires ou les corps dirigeants autochtones.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport
8 (1) Au terme du premier exercice complet suivant l’entrée en vigueur du présent article et au terme de chaque exercice par la suite, le ministre prépare un rapport renfermant :
a) un résumé des renseignements dont il dispose et qu’il peut communiquer concernant les investissements fédéraux faits à l’égard du Programme au cours de l’exercice précédent;
b) un résumé des progrès accomplis concernant le Programme, y compris ceux qui ont été accomplis à l’égard des principes énoncés à l’alinéa 5b).
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de son achèvement.
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