Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 14Lois relatives aux institutions financières (pouvoirs du surintendant des institutions financières) (suite)

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances (suite)

 L’article 1002 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord prudentiel

1002 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille d’assurances afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci.

 Le paragraphe 1003(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décisions : politiques et procédures

    (1.1) S’il est d’avis qu’une société de portefeuille d’assurances n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou qu’elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

 Le paragraphe 1016.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ministre : conditions et engagements

  • 1016.2 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et à ce qu’elle s’y conforme.

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 L’intertitre précédant l’article 22 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

 Le paragraphe 22(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.001) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l’intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

22.1 Il est entendu que le surintendant peut recevoir tout renseignement lié à l’exercice de ses attributions.

SECTION 151991, ch. 46Loi sur les banques (fonds déposés par chèque)

Modification de la loi

 L’article 627.22 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Premier montant disponible

627.22 L’institution permet le retrait immédiat du montant réglementaire ou, à défaut, de la première tranche de 250 $ de tous fonds déposés par chèque ou autre effet dans un compte de dépôt de détail.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 161991, ch. 46Loi sur les banques (fraude ciblant les consommateurs)

Modification de la loi

 Le paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fraude ciblant les consommateurs

fraude ciblant les consommateurs S’entend notamment de la transaction qui n’est pas autorisée ou qui a été autorisée par suite de contrainte ou de tromperie et qui se rapporte à un produit ou à un service au Canada qui est offert, vendu ou fourni à une personne physique par une institution à des fins autres que commerciales. (consumer-targeted fraud)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 627.13, de ce qui suit :

Note marginale :Activation des fonctionnalités réglementaires

  • 627.131 (1) Il est interdit à l’institution d’activer les fonctionnalités réglementaires d’un compte de dépôt personnel au Canada sans avoir obtenu, conformément aux règlements, le consentement exprès de la personne physique qui est titulaire du compte ou qui en demande l’ouverture.

  • Note marginale :Désactivation des fonctionnalités réglementaires

    (2) L’institution permet à la personne physique titulaire d’un compte de dépôt personnel au Canada de désactiver une fonctionnalité réglementaire du compte.

Note marginale :Limites relatives aux retraits ou aux virements de fonds

  • 627.132 (1) L’institution permet à la personne physique titulaire d’un compte de dépôt personnel au Canada de modifier, pour chaque catégorie de retraits ou de virements de fonds qui peuvent être effectués à partir du compte, les limites suivantes :

    • a) la valeur maximale de chaque retrait ou virement;

    • b) le nombre de retraits ou de virements qui peuvent être effectués au cours d’une période donnée;

    • c) la valeur maximale de l’ensemble des retraits ou virements qui peuvent être effectués au cours d’une période donnée;

    • d) toute limite réglementaire.

  • Note marginale :Limites fixées par l’institution

    (2) Les limites modifiées ne peuvent toutefois dépasser celles fixées par l’institution.

  • Note marginale :Période réglementaire

    (3) L’institution veille à ce que la limite modifiée prenne effet durant la période réglementaire.

Note marginale :Avis au titulaire du compte

  • 627.133 (1) L’institution avise sans délai par voie électronique la personne physique titulaire d’un compte de dépôt personnel au Canada lorsque :

    • a) une fonctionnalité visée au paragraphe 627.131(1) est activée;

    • b) une fonctionnalité visée au paragraphe 627.131(2) est désactivée;

    • c) une limite visée au paragraphe 627.132(1) est modifiée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne physique renonce par écrit à ce qu’un avis lui soit envoyé ou ne donne pas à l’institution les coordonnées nécessaires pour que l’avis lui soit envoyé.

Note marginale :Fraude ciblant les consommateurs

  • 627.134 (1) L’institution est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour détecter et prévenir la fraude ciblant les consommateurs et pour en atténuer les conséquences.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Les politiques et les procédures, combinées, prévoient :

    • a) les critères que l’institution emploie pour déterminer si une transaction est douteuse;

    • b) les critères qu’elle emploie pour décider si la transaction douteuse devrait être suspendue ou annulée ou faire l’objet de toute autre mesure;

    • c) la manière dont une décision visée à l’alinéa b) est communiquée aux personnes concernées par la suspension, l’annulation ou toute autre mesure;

    • d) les critères qu’elle emploie pour déterminer si une personne physique est victime de fraude ciblant les consommateurs et, le cas échéant, si un recours lui est disponible;

    • e) les critères qu’elle emploie pour décider de la nature des recours disponibles à la personne physique victime de fraude ciblant les consommateurs;

    • f) la manière dont une décision visée à l’alinéa e) est communiquée à la personne physique victime de fraude ciblant les consommateurs;

    • g) tout critère réglementaire.

  • Note marginale :Formation

    (3) L’institution fournit à ses employés et à ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, qui sont en contact avec des clients situés au Canada une formation initiale et continue sur la détection et la prévention de la fraude ciblant les consommateurs et sur ses politiques et procédures.

  • Note marginale :Rapport annuel de l’institution

    (4) L’institution, conformément aux règlements, établit un rapport annuel au sujet de la fraude ciblant les consommateurs au Canada et le transmet au commissaire.

Note marginale :Rapport annuel du commissaire

  • 627.135 (1) Le commissaire, conformément aux règlements, établit un rapport annuel au sujet des rapports qui lui ont été transmis au titre du paragraphe 627.134(4) et le transmet au ministre.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) Tout renseignement contenu dans le rapport visé au paragraphe 627.134(4) qui est susceptible de révéler l’identité d’une institution ou d’une victime de fraude ciblant les consommateurs est confidentiel et doit être traité comme tel.

 L’article 627.998 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

  • p) prévoir les fonctionnalités des comptes de dépôt de détail pour l’application des paragraphes 627.131(1) ou (2);

  • q) régir la façon d’obtenir le consentement exprès pour l’application du paragraphe 627.131(1);

  • r) prévoir des limites pour l’application du paragraphe 627.132(1);

  • s) prévoir des périodes pour l’application du paragraphe 627.132(3);

  • t) prévoir les critères devant être prévus par les politiques et les procédures visées au paragraphe 627.134(2);

  • u) régir les rapports devant être établis au titre du paragraphe 627.134(4), y compris leur contenu et le délai dans lequel ils doivent être transmis au commissaire;

  • v) régir les rapports devant être établis au titre du paragraphe 627.135(1), y compris leur contenu et le délai dans lequel ils doivent être transmis au ministre.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 17Soutien de la croissance des coopératives de crédit fédérales

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

  •  (1) Le paragraphe 12.1(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation d’assurer certains dépôts préexistants

      (2) Malgré l’alinéa 12c) et le paragraphe 4(2) de l’annexe, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque, en vertu d’une loi provinciale, des dépôts préexistants auraient fait, en tout ou en partie, l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, la Société assure ces dépôts jusqu’à concurrence du montant assuré par la loi provinciale visée, pendant la période transitoire, s’ils sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.

  • (2) Le paragraphe 12.1(3) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après lʼarticle 12.1, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

  • 12.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    date de l’opération

    date de l’opération Date de l’acquisition des éléments d’actif d’une société coopérative de crédit locale par une coopérative de crédit fédérale dans le cadre de la convention d’achat prévue à l’article 236.1 de la Loi sur les banques. (transaction day)

    dépôt préexistant

    dépôt préexistant Dépôt qui est fait à une société coopérative de crédit locale avant la date de l’opération et qui affiche un solde positif à cette date. (pre-existing deposit)

    période transitoire

    période transitoire Dans le cas d’un dépôt préexistant à terme fixe, la période commençant à la date de l’opération et se terminant à la date de fin du terme, et, dans le cas de tout autre dépôt préexistant, la période de cent quatre-vingts jours suivant la date de l’opération. (transition period)

  • Note marginale :Obligation d’assurer certains dépôts préexistants

    (2) Malgré l’alinéa 12c) et le paragraphe 4(2) de l’annexe, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque, en vertu d’une loi provinciale, des dépôts préexistants auraient fait, en tout ou en partie, l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu acquisition des éléments d’actif de la société coopérative de crédit locale par la coopérative de crédit fédérale, la Société assure ces dépôts jusqu’à concurrence du montant qui aurait fait l’objet d’une garantie ou qui aurait été assuré par la loi provinciale visée, pendant la période transitoire, s’ils sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.

  • Note marginale :Dépôt réputé distinct

    (3) Pendant la période de transition, un dépôt préexistant, déduction faite des retraits, est réputé être un dépôt distinct de tout autre dépôt effectué à compter de la date de l’opération en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société.

  • Note marginale :Retrait réputé l’être du dépôt préexistant

    (4) Pendant la période transitoire, toute somme retirée est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société, réputée l’être du dépôt préexistant, et ce jusqu’à concurrence du solde du dépôt préexistant.

  •  (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cas de fusion

    • 13 (1) En cas de fusion d’institutions membres, y compris toute institution membre assurée en vertu de l’article 12.1, les dépôts qu’une même personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, déduction faite des retraits, continuent d’être réputés être des dépôts distincts dans le cadre de l’assurance-dépôts auprès de la Société, et ce pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.

  • (2) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fusion présumée

      (6) Lorsqu’une coopérative de crédit fédérale acquiert la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une société coopérative de crédit locale, l’opération est réputée être une fusion de deux institutions membres pour l’application du présent article.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Note marginale :Assurance des institutions à des fins de fusion

17.01 Malgré l’article 17, la Société assure, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, les dépôts détenus par toute coopérative de crédit fédérale qui était une société coopérative de crédit locale avant d’être prorogée à des fins de fusion par des lettres patentes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Calcul de la première prime — acquisition

23.1 Lorsquʼune coopérative de crédit fédérale acquiert la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif dʼune société coopérative de crédit locale, la prime payable par la coopérative de crédit fédérale à lʼégard de ceux-ci est calculée conformément à lʼarticle 23, lequel sʼapplique, avec les adaptations nécessaires, à ces éléments comme sʼils appartenaient à une institution membre à compter de la date de lʼacquisition.

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(article 2, paragraphes 11(2.1), 12.1(2), 12.2(2) et 14(1.01), articles 25.4 et 26.01 et paragraphe 45.2(3))

1991, ch. 46Loi sur les banques

 La définition de disposition visant les consommateurs, à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :

disposition visant les consommateurs

disposition visant les consommateurs S’entend d’une disposition visée à l’un des alinéas a) à a.2) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (consumer provision)

 

Détails de la page

Date de modification :