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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-18 Versions antérieures

PARTIE 4.1Cannabis (suite)

Production et estampillage du cannabis (suite)

Note marginale :Possession illégale de timbres d’accise de cannabis

  •  (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de cannabis qui n’a pas été apposé sur un produit du cannabis emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.

  • Note marginale :Exceptions — possession

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de cannabis est en la possession des personnes suivantes :

    • a) la personne qui a légalement produit le timbre;

    • b) la personne à qui le timbre a été émis;

    • c) toute personne visée par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Fourniture illégale de timbres d’accise de cannabis

 Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir un timbre d’accise de cannabis, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Annulation des timbres d’accise de cannabis

 Le ministre peut :

  • a) d’une part, annuler un timbre d’accise de cannabis après son émission;

  • b) d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Emballage ou estampillage illégal

 Il est interdit d’emballer ou d’estampiller un produit du cannabis sans être titulaire de licence de cannabis ou une personne visée par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Sortie illégale

  •  (1) Sauf exception prévue à l’article 158.15, il est interdit de sortir un produit du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis à moins qu’il ne soit emballé et :

    • a) si le produit est destiné au marché des marchandises acquittées :

      • (i) qu’il ne soit estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté,

      • (ii) si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le produit du cannabis, qu’il ne soit estampillé pour indiquer que ce droit a été acquitté;

    • b) sinon, qu’il ne porte l’information prévue par règlement qui doit être imprimée ou apposée sur son contenant selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de cannabis qui sort des produits du cannabis de ses locaux :

    • a) s’il sort les produits du cannabis :

      • (i) pour livraison à un autre titulaire de licence de cannabis,

      • (ii) pour exportation autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis,

      • (iii) pour livraison à une personne en vue de la stérilisation conformément au sous-alinéa 158.11(3)a)(ii),

      • (iv) pour livraison à une personne en vue de l’analyse ou de la destruction conformément au sous-alinéa 158.3a)(v);

    • b) si le produit du cannabis est :

      • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

      • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

      • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

    • c) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • Note marginale :Sortie par le ministre

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la sortie d’un produit du cannabis en vue de l’analyse ou de la destruction :

    • a) soit par le ministre;

    • b) soit par le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Interdiction — cannabis pour vente

 Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour le vendre :

  • a) un produit du cannabis d’un producteur dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est :

    • (i) ni un titulaire de licence de cannabis,

    • (ii) ni, dans le cas d’un sous-produit de chanvre industriel, un producteur de chanvre industriel;

  • b) un produit du cannabis qui, en contravention de la présente loi, n’est ni emballé ni estampillé;

  • c) un produit du cannabis dont elle sait ou devrait savoir qu’il est estampillé frauduleusement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Interdiction de cannabis non estampillé

  •  (1) Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit du cannabis, ou d’en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le produit est emballé;

    • b) le produit est estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté.

  • Note marginale :Interdiction de cannabis non estampillé — province déterminée

    (2) Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d’une licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession dans une province déterminée un produit du cannabis, ou d’en disposer, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.

  • Note marginale :Exception — possession

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession d’un produit du cannabis :

    • a) par les personnes suivantes :

      • (i) une personne visée par règlement qui transporte le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement,

      • (ii) une personne visée par règlement qui stérilise le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement,

      • (iii) un particulier si le produit du cannabis est importé à ses propres fins médicales, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant,

      • (iv) une personne qui est en possession du produit du cannabis aux fins d’analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.3a)(v);

    • b) si le produit du cannabis est :

      • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

      • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

      • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

    • c) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception — disposition, vente, etc.

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat de produits du cannabis :

    • a) si le produit du cannabis est :

      • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

      • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

      • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

    • b) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception — chanvre industriel

    (5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux situations suivantes :

    • a) la possession d’un sous-produit de chanvre industriel par le producteur de chanvre industriel qui l’a produit, si le sous-produit de chanvre industriel :

      • (i) se trouve sur la propriété du producteur de chanvre industriel,

      • (ii) est transporté par le producteur de chanvre industriel pour être livré à un titulaire de licence de cannabis ou en raison d’un retour par ce dernier;

    • b) la disposition, la vente ou l’offre en vente d’un sous-produit de chanvre industriel à un titulaire de licence de cannabis par le producteur de chanvre industriel qui l’a produit.

  • Note marginale :Exception — province déterminée

    (6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

    • a) la possession d’un produit du cannabis dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement;

    • b) la disposition, la vente, l’offre en vente ou l’achat d’un produit du cannabis dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Vente ou distribution par un titulaire de licence

  •  (1) Il est interdit au titulaire de licence de cannabis de distribuer, de vendre ou d’offrir en vente à une personne un produit du cannabis :

    • a) qui n’est pas emballé;

    • b) qui n’est pas estampillé de manière à indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté;

    • c) qui, si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le cannabis, n’est pas estampillé de manière à indiquer que ce droit a été acquitté.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, à la vente ou à l’offre en vente d’un produit du cannabis :

    • a) à un titulaire de licence de cannabis;

    • b) si le produit du cannabis est exporté par le titulaire de licence de cannabis conformément à la Loi sur le cannabis;

    • c) si le produit du cannabis est :

      • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

      • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

      • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

    • d) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Emballage et estampillage du cannabis

 Le titulaire de licence de cannabis donné ne peut mettre un produit de cannabis sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le produit du cannabis est emballé;

  • b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

  • c) le produit du cannabis est estampillé — à l’aide d’un timbre d’accise de cannabis qui a été émis au titulaire de licence de cannabis donné et qui indique que le droit sur le cannabis a été acquitté — par :

    • (i) soit le titulaire de licence de cannabis donné,

    • (ii) soit un autre titulaire de licence de cannabis si les conditions prévues par règlement sont remplies;

  • d) si le produit du cannabis est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée, le produit du cannabis est estampillé — à l’aide d’un timbre d’accise de cannabis qui a été émis au titulaire de licence de cannabis donné et qui indique que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté — par :

    • (i) soit le titulaire de licence de cannabis donné,

    • (ii) soit un autre titulaire de licence de cannabis si les conditions prévues par règlement sont remplies;

  • e) le titulaire de licence de cannabis donné est responsable du produit du cannabis immédiatement avant son estampillage.

Note marginale :Avis — absence d’estampille

  •  (1) L’absence d’estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit sur le cannabis a été acquitté constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

  • Note marginale :Avis — absence d’estampille

    (2) L’absence d’estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis a été acquitté relativement à une province déterminée constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Sortie de déchets de cannabis

  •  (1) Nul n’est autorisé à sortir des déchets de produits du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis, à l’exception de ce titulaire ou d’une personne autorisée par le ministre.

  • Note marginale :Modalités de sortie

    (2) Lorsque des déchets de produits du cannabis sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis, ils doivent être traités de la manière autorisée par le ministre.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Cannabis façonné de nouveau ou détruit

 Le titulaire de licence de cannabis peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit du cannabis.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Responsabilité en matière de cannabis

Note marginale :Responsabilité

 Sous réserve de l’article 158.18, une personne est responsable d’un produit du cannabis à un moment donné dans les cas suivants :

  • a) la personne est :

    • (i) le titulaire de licence de cannabis qui est propriétaire du produit du cannabis à ce moment,

    • (ii) si le produit du cannabis n’appartient pas à un titulaire de licence de cannabis à ce moment, le titulaire de licence de cannabis qui en a été le dernier propriétaire;

  • b) la personne est visée par règlement ou remplit les conditions prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Fin de la responsabilité

 La personne qui est responsable d’un produit du cannabis cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

  • a) il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;

  • b) il est consommé ou utilisé dans la production d’un produit du cannabis qui est :

    • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

    • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

    • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

  • c) il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;

  • d) il est utilisé pour soi conformément à l’un des sous-alinéas 158.3a)(i) à (v);

  • e) il est exporté conformément à la Loi sur le cannabis;

  • f) il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;

  • g) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou la personne remplit toute condition prévue par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Imposition et acquittement des droits sur le cannabis

Note marginale :Imposition — droit uniforme

  •  (1) Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada est imposé au moment de leur emballage au montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7.

  • Note marginale :Imposition — droit ad valorem

    (2) Un droit sur les produits du cannabis emballés et estampillés produits au Canada est imposé au moment de leur livraison à un acheteur au montant déterminé selon l’article 2 de l’annexe 7.

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le montant le plus élevé du droit imposé en vertu du paragraphe (1) et du droit imposé en vertu du paragraphe (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage et ces produits sont exonérés du droit le moins élevé. Le montant devient exigible au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur.

  • Note marginale :Droits égaux

    (4) Si le montant du droit imposé en vertu du paragraphe (1) est égal au montant du droit imposé en vertu du paragraphe (2), le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage et ce, au moment de leur livraison à un acheteur. Dans ce cas, les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe (2).

 

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