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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE 5Dispositions générales concernant les droits et autres sommes exigibles (suite)

Cotisations (suite)

Note marginale :Détermination du remboursement

  •  (1) Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Le ministre verse le montant d’un remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.

  • Note marginale :Intérêts

    (5) Le ministre paie à la personne à qui une somme est remboursée des intérêts au taux réglementaire calculés sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est effectué.

Note marginale :Pénalités ne faisant pas l’objet de cotisation

 Aucune cotisation ne peut être établie au titre d’une pénalité imposée en application de l’article 254.

Note marginale :Période de cotisation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), une cotisation ne peut être établie concernant des droits, des intérêts ou d’autres sommes exigibles en vertu de la présente loi après l’expiration des délais suivants :

    • a) dans le cas d’une cotisation visant les droits exigibles pour une période de déclaration, quatre ans après le jour où la déclaration pour la période devait être produite ou, s’il est postérieur, le jour où elle a été produite;

    • b) dans le cas d’une cotisation visant une autre somme exigible en vertu de la présente loi, quatre ans après le jour où la somme est devenue exigible;

    • c) dans le cas d’une cotisation visant une somme dont un syndic de faillite devient redevable en vertu de l’article 212, le premier en date des jours suivants :

      • (i) le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où est présentée au ministre la déclaration sur laquelle la cotisation est fondée ou est porté à son attention un autre document ayant servi à établir la cotisation,

      • (ii) le dernier jour de la période visée aux alinéas a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), une cotisation concernant le montant d’un remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en application de la présente loi peut être établie à tout moment; cependant, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire concernant une somme versée ou appliquée à titre de remboursement aux termes de la présente loi ou une somme payée au titre des intérêts applicables à une telle somme ne peut être établie après l’expiration d’un délai de quatre ans suivant la production de la demande visant la somme conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la nouvelle cotisation établie à l’égard d’une personne :

    • a) soit en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

    • b) soit avec le consentement écrit de la personne visant le règlement d’un appel;

    • c) soit pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation

    (4) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée :

    • a) a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;

    • b) a commis quelque fraude en faisant ou en produisant une déclaration selon la présente loi ou une demande de remboursement selon la présente loi ou en donnant, ou en ne donnant pas, quelque renseignement selon la présente loi;

    • c) a produit une renonciation en application du paragraphe (8) qui est en vigueur au moment de l’établissement de la cotisation.

  • Note marginale :Exception en cas d’erreur sur la période de déclaration

    (5) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre des droits exigibles pour une période de déclaration de celle-ci, une somme qui était exigible pour une autre période de déclaration, il peut, en tout temps, établir une cotisation pour l’autre période.

  • Note marginale :Réduction des droits pour une période de déclaration

    (6) Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d’une opposition à une cotisation ou d’une décision d’appel concernant une cotisation réduit les droits exigibles d’une personne et, de façon incidente, réduit le remboursement ou autre paiement demandé par la personne pour une période de déclaration ou dans une demande de remboursement ou d’autre paiement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l’incidence de la réduction des droits.

  • Note marginale :Nouveau fondement ou nouvel argument

    (7) Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant à payer ou à verser par une personne en application de la présente loi, en tout temps après l’expiration du délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :

    • a) d’une part, il existe des éléments de preuve que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

    • b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

  • Note marginale :Restriction

    (7.1) Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

  • Note marginale :Exception

    (7.2) Le paragraphe (7.1) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi en tout temps après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (7).

  • Note marginale :Renonciation

    (8) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement d’une cotisation, renoncer à l’application de ces paragraphes en présentant au ministre une renonciation en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation.

  • Note marginale :Révocation de la renonciation

    (9) La renonciation est révocable à six mois d’avis au ministre en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.

  • 2002, ch. 22, art. 191
  • 2010, ch. 25, art. 117
  • 2016, ch. 12, art. 100

Note marginale :Ministre non lié

  •  (1) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été livré.

  • Note marginale :Obligation inchangée

    (2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux droits, intérêts ou autres sommes dont une personne est redevable.

  • Note marginale :Cotisation exécutoire visant une entité

    (3) Si une cotisation est établie à l’égard d’une personne (appelée « entité » au présent paragraphe) qui n’est ni un particulier ni une personne morale, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la cotisation n’est pas invalide du seul fait qu’une ou plusieurs autres personnes (chacune étant appelée « représentant » au présent paragraphe) qui sont responsables des obligations de l’entité n’ont pas reçu d’avis de cotisation;

    • b) la cotisation lie chaque représentant de l’entité, sous réserve d’une nouvelle cotisation établie à l’égard de celle-ci et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d’interjeter appel, en vertu de la présente loi;

    • c) une cotisation établie à l’égard d’un représentant et portant sur la même question que la cotisation établie à l’égard de l’entité lie le représentant, sous réserve seulement d’une nouvelle cotisation établie à son égard et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d’interjeter appel, en vertu de la présente loi, pour le motif qu’il n’est pas une personne tenue de payer une somme visée par la cotisation établie à l’égard de l’entité, qu’une nouvelle cotisation portant sur cette question a été établie à l’égard de l’entité ou que la cotisation initiale établie à l’égard de l’entité a été annulée.

  • Note marginale :Présomption de validité

    (4) Sous réserve d’une nouvelle cotisation ou d’une annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférente mise en oeuvre en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Irrégularités

    (5) L’appel d’une cotisation ne peut être accueilli pour cause seulement d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part d’une personne dans le respect d’une disposition directrice de la présente loi.

Note marginale :Avis de cotisation

  •  (1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

  • Note marginale :Application de l’avis

    (2) L’avis de cotisation peut comprendre des cotisations portant sur plusieurs périodes de déclaration, remboursements ou sommes exigibles en vertu de la présente loi.

  • 2002, ch. 22, art. 193
  • 2010, ch. 25, art. 118

Note marginale :Montant d’une cotisation

 Le montant d’une cotisation établie par le ministre est exigible de la personne concernée dès son établissement.

Opposition aux cotisations

Note marginale :Opposition à la cotisation

  •  (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

  • Note marginale :Question à trancher

    (2) L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

    • a) une description suffisante;

    • b) le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

    • c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

  • Note marginale :Observation tardive

    (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au ministre.

  • Note marginale :Restrictions touchant les oppositions

    (4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

    • a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;

    • b) seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

  • Note marginale :Application du par. (4)

    (5) Lorsqu’une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

  • Note marginale :Acceptation de l’opposition

    (7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit en la forme et selon les modalités qu’il autorise.

  • Note marginale :Examen de l’opposition

    (8) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Renonciation au nouvel examen

    (9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour de l’impôt.

  • Note marginale :Avis de décision

    (10) Le ministre fait part à la personne qui a fait opposition à la cotisation de la décision prise en application des paragraphes (8) ou (9) en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou certifié.

Note marginale :Prorogation du délai par le ministre

  •  (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en application de l’article 195 dans le délai imparti en vertu de la présente loi lui présente une demande à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au chef des Appels d’un bureau des services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence.

  • Note marginale :Demande non conforme

    (4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

  • Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition

    (6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

  • 2002, ch. 22, art. 196
  • 2007, ch. 18, art. 113
 

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