Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 2001 sur l’accise (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de 2001 sur l’accise [1222 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de 2001 sur l’accise [1924 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
ANNEXE 7(articles 2, 158.19, 158.21,158.24 à 158.27, 158.31, 158.34, 218.1, 233.1, 234.1 et 238.1)Droit sur les produits du cannabis
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i) 0,25 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii) 0,075 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii) 0,25 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv) 0,25 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b) dans les autres cas, 0,0025 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
- 2002, ch. 22, ann. 7
- 2018, ch. 12, art. 93
- 2019, ch. 29, art. 86
- Date de modification :