Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 2001 sur l’accise (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de 2001 sur l’accise [1222 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de 2001 sur l’accise [1924 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE 6Contrôle d’application (suite)
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Autres contraventions
222 Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements dont la contravention n’est pas expressément sanctionnée par la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Disculpation
223 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Ordonnance d’exécution
224 Le tribunal qui déclare une personne coupable d’infraction peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.
Note marginale :Réserve
225 La personne déclarée coupable d’une infraction n’est passible d’une pénalité en vertu des articles 233 à 253 relativement à l’infraction que si la pénalité a été imposée en application de l’article 254 avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
Note marginale :Cadres de personnes morales
226 Lorsqu’une personne, autre qu’un particulier, commet une infraction prévue à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé l’infraction, ou y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
227 Dans une poursuite pour une infraction à la présente loi, il suffit pour prouver l’infraction d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Pouvoir de diminuer les peines
228 Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en vertu de la présente loi, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence.
Note marginale :Dénonciation ou plainte
229 (1) Une dénonciation ou plainte en vertu de la présente loi peut être déposée ou faite par tout préposé, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté peut la mettre en doute pour défaut de compétence du préposé.
Note marginale :Deux infractions ou plus
(2) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisante du fait que deux infractions ou plus sont visées.
Note marginale :Prescription des poursuites
(3) Malgré le paragraphe 786(2) du Code criminel, la dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut être déposée ou faite dans les deux ans suivant le jour où l’objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.
Produits de la criminalité
Note marginale :Possession de biens d’origine criminelle
230 (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un bien, ou son produit, sachant qu’il provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1), 218.2(1) ou 231(1);
b) soit du complot en vue de commettre une infraction visée à l’alinéa a), de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre ou du fait d’y participer.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Exception
(3) N’est pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la paix — ou la personne qui agit sous sa direction — qui a en sa possession le bien, ou son produit, dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.
- 2002, ch. 22, art. 230
- 2018, ch. 12, art. 81
- 2022, ch. 10, art. 66
Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité
231 (1) Il est interdit à quiconque — de quelque façon que ce soit — d’utiliser, d’envoyer ou de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de transmettre ou de modifier un bien ou son produit — ou d’en disposer ou d’en transférer la possession —, ou d’effectuer toute autre opération à son égard, dans l’intention de le cacher ou de le convertir, sachant qu’il provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1) ou 218.2(1);
b) soit du complot en vue de commettre une infraction visée à l’alinéa a), de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre ou du fait d’y participer.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Exception
(3) N’est pas coupable d’une infraction prévue au présent article l’agent de la paix — ou la personne qui agit sous sa direction — qui fait l’un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.
- 2002, ch. 22, art. 231
- 2018, ch. 12, art. 82
- 2022, ch. 10, art. 67
Note marginale :Application de la partie XII.2 du Code criminel
232 (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l’égard des infractions prévues à l’article 214, aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1) et 218.2(1) et aux articles 230 et 231.
Note marginale :Mention d’une infraction de criminalité organisée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, aux articles 462.37 et 462.38 et au paragraphe 462.41(2) du Code criminel, d’une infraction de criminalité organisée vaut également mention d’une infraction prévue au paragraphe (1).
- 2002, ch. 22, art. 232
- 2018, ch. 12, art. 83
- 2022, ch. 10, art. 68
Pénalités
Note marginale :Contravention — art. 34 et 37
233 Le titulaire de licence de tabac qui contrevient aux articles 34 ou 37 est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur le produit du tabac auquel l’infraction se rapporte.
Note marginale :Contravention — article 158.13
233.1 Le titulaire de licence de cannabis qui contrevient à l’article 158.13 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C) × 200 %
où :
- A
- représente la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,
b) la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande, au moment de la contravention, des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’alinéa 4a) de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;
- B
- :
a) si la contravention a lieu dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,
b) sinon, zéro;
- C
- :
a) si la contravention a lieu dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,
b) sinon, zéro.
- 2018, ch. 12, art. 84, ch. 27, art. 67
- 2019, ch. 29, art. 83
Note marginale :Contravention — articles 158.46 ou 158.49
233.2 Le titulaire de licence de produits de vapotage qui contrevient aux articles 158.46 ou 158.49 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 200 %
où :
- A
- représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;
- B
- :
a) si la contravention a lieu dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,
b) sinon, zéro.
Note marginale :Contravention — article 158.47
233.3 Quiconque est tenu d’acquitter un droit imposé en vertu de l’alinéa 158.57b) sur un produit de vapotage est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule ci-après si le produit de vapotage est dédouané en vertu de la Loi sur les douanes en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées en contravention de l’article 158.47 :
(A + B) × 200 %
où :
- A
- représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement au produit de vapotage, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;
- B
- :
a) si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,
b) sinon, zéro.
Note marginale :Contravention à certains articles
234 (1) Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151, 158.15, 158.5, 158.52 ou 158.67 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
Note marginale :Défaut de se conformer
(2) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 25.5b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du tabac de la manière autorisée par le ministre aux termes de l’article 41, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
Note marginale :Défaut de se conformer
(3) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.07b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du cannabis de la manière autorisée par le ministre en vertu de l’article 158.16, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
Note marginale :Défaut de se conformer
(4) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.4b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit de vapotage de la manière autorisée par le ministre en vertu de l’article 158.53, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
- 2002, ch. 22, art. 234
- 2007, ch. 18, art. 121
- 2010, ch. 12, art. 43
- 2018, ch. 12, art. 85
- 2022, ch. 10, art. 70
Note marginale :Contravention — articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12
234.1 Quiconque contrevient aux articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C) × 200 %
où :
- A
- représente la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,
b) la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande, au moment de la contravention, des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’alinéa 4a) de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;
- B
- :
a) si la contravention a lieu dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,
b) sinon, zéro;
- C
- :
a) si la contravention a lieu dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,
b) sinon, zéro.
- 2018, ch. 12, art. 86, ch. 27, art. 68
- 2019, ch. 29, art. 84
- 2022, ch. 19, art. 100
Note marginale :Contravention — articles 158.35 et 158.43 à 158.45
234.2 Quiconque contrevient aux articles 158.35, 158.43, 158.44 ou 158.45 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 200 %
où :
- A
- représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;
- B
- :
a) si la contravention a lieu dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,
b) sinon, zéro.
Note marginale :Pénalité — exportation non autorisée de tabac en feuilles
235 Le tabaculteur qui exporte du tabac en feuilles sans l’approbation écrite du ministre ou qui ne se conforme pas à une condition imposée par le ministre relativement à l’exportation est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
- Date de modification :